Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 27 janv. 2026, n° 25/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00081 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HZRX débattue à notre audience publique du 27 Janvier 2026 – RG au fond n° 25/00420 – 1ère section
ENTRE
S.A.S. HANDIFFERENCE CONSULTING, dont le siège social est situé [Adresse 1]
SELARL ETUDE [T] [N] [E], es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société HANDIFFERENCE CONSULTING dont le siège social est situé [Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant FIDAL AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
Demanderesses en référé
[N]
S.A.S. APPA-RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant la la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Julien DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Le 23 avril 2024 le tribunal de commerce d’Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS HANDIFFERENCE CONSULTING, créée pour exploiter une boulangerie 'Feuillette’ sous contrat de franchises avec la SAS APPA RHONE ALPES AUVERGNE, et désigné la SELARL ETUDE [T] [N] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Saisi par la société APPA aux fins de revendication du matériel d’un montant de 422 401, 20 euros et de la conservation de l’acompte au motif que cet acompte devait être compensé avec la créance déclarée au passif au titre des travaux d’installation pour un montant de 532 031,76 euros, Maître [E] a rejeté, le 28 juin 2024, cette requête.
Le 12 août 2024 le juge commissaire a ordonné la restitution de l’intégralité des matériels revendiqués et condamné la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE à restituer la somme de 261 983, 89 euros, correspondant à la valeur d’acquisition de 422 401 euros déduction faite du solde non réglé de 122 401, 20 euros et d’une décote de 9% soit 38 016 euros, à verser en deux temps : 130 991.95 euros avant le renvoi des matériels par la société HANDIFERRENCE et 130 991.94 euros à réception des dits matériels par la société APPA.
Sur recours exercé par la société APPA, le tribunal de commerce d’Annecy a, par jugement du 11 mars 2025 :
— Déclaré recevable mais mal fondé le recours à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire en date du 12 août 2024 ;
— Confirmé l’ordonnance rendue le 12 août 2024 par le juge commissaire en l’intégralité de ses dispositions ;
— Condamné la société APPA-RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens de l’instance.
La SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2025 (n° DA 25/00377 et n° RG 25/00420) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement confirmant l’ordonnance rendue le 12 août 2024 par le juge commissaire et la condamnant aux dépens.
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 20 juin 2025 à la demande de la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a, par ordonnance de référé du 07 octobre 2025 :
— Débouté la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande de renvoi ;
— S’est déclarée compétente pour statuer sur la demande de la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal de commerce d’Annecy ;
— Débouté la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— Débouté la SELARL [W]-[I] de sa demande de radiation ;
— Débouté les parties des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SELARL [W]-[I] à supporter la charge des dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 04 décembre 2025, la SELARL ETUDE [W]-[I] a fait assigner la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNE devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile afin de voir ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 décembre 2025, puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et de d’échange des conclusions, à l’audience du 27 janvier 2026.
A l’audience du 27 janvier, Maître BOLLONJEON a indiqué que ses clients se désistaient de leur demande ; Me DURAND-ZORZI, avocat de la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNES a accepté ce désistement, indiquant avoir versé les sommes objets de la condamnation.
SUR CE,
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement des demanderesses, désistement accepté par la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNES et par voie de conséquence le dessaisissement de la première présidente.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’équité n’appelle pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
CONSTATONS le désistement par la S.A.S. HANDIFFERENCE CONSULTING et la SELARL ETUDE [T] [N] [E], es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société HANDIFFERENCE CONSULTINGde l’instance engagée par elles, devant la première présidente, en radiation de l’affaire du rôle de la Cour, désistement accepté par la SAS APPA-RHONE ALPES AUVERGNES et le dessaisissement de la première présidente.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Ainsi prononcé publiquement, le 27 janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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