Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 13 mai 2025, n° 22/01913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 8 septembre 2022, N° f21/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
13 MAI 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/01913 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4L7
Association UNEDIC AGS [Localité 7] [Localité 8] ,
/
[I] [V], S.E.L.A.R.L. [S] es qualité de liquidateur Judiciaire de la Société Batiprofinitions et Fils
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 08 septembre 2022, enregistrée sous le n° f 21/00305
Arrêt rendu ce TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Association UNEDIC AGS [Localité 7] [Localité 8] L’UNEDIC, representée par sa Directrice Nationale, Madame [T] [B],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [I] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
S.E.L.A.R.L. [S] es qualité de liquidateur Judiciaire de la Société Batiprofinitions et Fils
[Adresse 3]
[Localité 6] / France
Représentée par Me Mouad AOUNIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l’audience publique du 10 mars 2025, tenue par ce magistrat, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [V], né le 23 janvier 1964, a été embauché par la SARL BATIPROFINITIONS ET FILS le 1er mai 2019, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de peintre, niveau 2, coefficient 185.
Le 15 mai 2020, Monsieur [I] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de solliciter des rappels de salaire ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par jugement (RG 20/00120) rendu contradictoirement le 10 décembre 2020 (audience du 24 septembre 2020), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Dit et jugé les demandes de Monsieur [I] [V] recevables et bien fondées ;
— Prononcé la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] [V] aux torts de la SARL BATIPROFINITIONS ET FILS au 1er octobre 2020 ;
— Dit et jugé que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc abusif ;
— Condamné la SARL BATIPROFINITIONS ET FILS à payer à Monsieur [I] [V] les sommes de :
* 19.584,40 euros à titre de rappel de salaire, outre 1.958,44 au titre des congés payés afférents,
* 489,61 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 1.958,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 195,44 euros au titre des congés payés afférents,
* 3.916,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SARL BATIPROFINITIONS ET FILS aux entiers dépens.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé le redressement judiciaire de la SARL BATIPROFINITIONS ET FILS et a désigné la SELARL [S], représentée par Maître [J] [S], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL BATIPROFINITIONS ET FILS et a désigné la SELARL [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 28 juillet 2021, l’association UNEDIC AGS [Localité 7] ORLÉANS a saisi le Conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND pour former tierce opposition à l’encontre du jugement du 10 décembre 2020.
Par jugement (RG 21/00305) rendu contradictoirement le 8 septembre 2022 (audience du 21 avril 2022), le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Débouté l’Unedic et la SELARL [S] de leurs demandes,
— Confirmé le jugement frappé de tierce opposition dans l’ensemble de ses dispositions.
Le 29 septembre 2022, l’association UNEDIC AGS [Localité 7] [Localité 8] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 octobre 2022 par l’association UNEDIC, délégation AGS, [Localité 7] [Localité 8],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 janvier 2023 par la SELARL [S], és qualité de liquidateur de la SARL BATIPROFINITIONS ET FILS,
Vu les conclusions notifiées à la cour le par le 26 janvier 2023 Monsieur [I] [V],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, l’association UNEDIC AGS [Localité 7] [Localité 8] demande à la Cour :
A titre principal :
Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand, Section Industrie, en date du 8 septembre 2022 sous le numéro RG N° 21/00305 en ce qu’il a :
— Débouté l’Unedic et la SELARL [S] de leurs demandes,
— Confirmé le jugement frappé de tierce opposition dans l’ensemble de ses dispositions.
De ce fait,
— Réformer dans son intégralité le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Clermont Ferrand en date du 10 décembre 2020, RG N°R 20/00120, Section Industrie ;
Se faisant et statuant à nouveau,
— Déclarer recevable et bien fondée la tierce opposition formée par l’AGS et le [Localité 7] d’Orléans à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Clermont Ferrand en date du 10 décembre 2020, RG N°R 20/00120, Section Industrie ;
— Prononcer la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] [V] à la date du 6 février 2020 ;
— Requalifier la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] [V] en démission;
— Débouter Monsieur [I] [V] de sa demande de rappel de salaire postérieurement au 6 février 2020 ;
— Débouter Monsieur [I] [V] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— Débouter Monsieur [I] [V] de sa demande d’indemnité de licenciement ;
— Débouter Monsieur [I] [V] de sa demande de d’indemnité de préavis outre congés payés afférents ;
— Débouter Monsieur [I] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner Monsieur [I] [V] à rembourser à l’UNEDIC, AGS/ [Localité 7] les sommes indûment perçues sur le fondement des articles 1302 et suivants du Code Civil ;
— Débouter Monsieur [I] [V] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC, AGS/[Localité 7] d'[Localité 8] en qualité de gestionnaire de l’A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;
— Déclarer que la garantie de l’UNEDIC, AGS/[Localité 7] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 5 défini à l’article D.3253-5 du Code du Travail;
— Déclarer que les limites légales et jurisprudentielles de la garantie de l’UNEDIC sont applicables ;
— Déclarer que l’arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;
— Déclarer que l’UNEDIC, AGS/[Localité 7] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail);
— Déclarer que l’obligation de l’UNEDIC, AGS/[Localité 7] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu des plafonds applicables, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire;
— Arrêter le cours des intérêts à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective (articles L.622-28 du Code de Commerce et suivants).
L’association UNEDIC AGS [Localité 7] [Localité 8] soutient qu’en application de l’article 583 du Code de procédure civile, elle est recevable à former une tierce opposition. Elle expose que, d’une part, elle dispose d’un intérêt à agir, les créances lui étant opposables, et, d’autre part, elle est recevable à former tierce-opposition d’un jugement auquel elle n’a été ni partie, ni représentée. Elle conclut à la recevabilité de la tierce opposition qu’elle forme.
L’association UNEDIC AGS [Localité 7] [Localité 8] fait valoir, s’agissant de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [I] [V] que :
— La résiliation judiciaire d’un contrat de travail produit effet au jour où le juge la prononce à la condition que le salarié soit toujours au service de son employeur à cette date. Or, d’une part, Monsieur [I] [V] n’était plus à la disposition de son employeur à compter du 20 juillet 2020 puisqu’il a fait l’objet de différentes déclarations préalables à l’embauche auprès de différentes entreprises. D’autre part, il n’était plus à la disposition de la SARL BATIPROFINITIONS à compter du 6 février 2020, date à laquelle il s’est inscrit à Pôle emploi, ce qui suppose de n’exercer aucune activité professionnelle et d’être immédiatement disponible pour signer un contrat de travail.
— Monsieur [I] [V] ne démontre pas ne pas avoir été réglé de ses salaires sur l’intégralité de l’année 2020. Or l’association UNEDIC AGS [Localité 7] [Localité 8] démontre qu’il a bien été réglé pour la période du 1er avril au 30 septembre 2020.
Au vu de ces considérations, l’association UNEDIC AGS [Localité 7] [Localité 8] sollicite la requalification de la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] [V] en démission en date du 6 février 2020. Elle conclut au débouté de la demande du salarié de rappels de salaire sur la période postérieure au 6 février 2020 et de ses demandes au titre des indemnités de rupture et d’indemnisation du préjudice subi.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [I] [V] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du 8 septembre 2022.
— Débouter l’UNEDIC et la SELARL [S] de leurs demandes.
— Condamner solidairement l’UNEDIC et la SELARL [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Monsieur [I] [V] soutient, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, que :
— le contrat de travail n’a pas été rompu et que les relations de travail n’ont pas cessé puisque c’est l’employeur qui ne lui fournissait plus de travail et qui ne versait pas de rémunération ;
— l’employeur n’a pas exécuté ses obligations essentielles à savoir la fourniture de travail et le paiement du salaire, ce qui constituent des manquements d’une particulière gravité ;
— l’employeur ne pouvait se soustraire de ses obligations essentielles du contrat de travail sans rompre le contrat de travail et laisser ainsi la situation s’éterniser ;
— ni l’association UNEDIC AGS [Localité 7] [Localité 8], ni la SELARL [S] ne contestent les agissements fautifs de l’employeur ;
— la question de savoir si le salarié est toujours au service de son employeur concerne la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire qui est prononcée par le juge. Or, Monsieur [V] n’a jamais démissionné, cette dernière ne peut, par ailleurs, se présumer. De plus, il n’a pas eu de comportement fautif, ni agi de mauvaise foi compte tenu des circonstances. Il a travaillé sous contrat intérimaire puisque depuis janvier 2020 il ne recevait ni travail ni salaire mais le contrat intérimaire démontre qu’il se trouvait à la disposition de son employeur. Le seul cumul d’emploi ne saurait dans de telles circonstances être constitutif d’une démission ;
— les limites fixées par l’article L. 8261-1 du Code du travail interdisant aux salariés des professions industrielles, commerciales ou artisanales d’effectuer des travaux rémunérés, relevant de ces professions, au-delà de la durée maximale de travail en vigueur dans la profession n’ont pas été atteintes ;
Dans ces dernières conclusions, la SELARL [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BATIPROFINITIONS, demande à la Cour de:
— Réformer dans son intégralité le jugement prononcé par le Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand en date du 8 septembre 2022, RG 21/00305, section industrie
Statuant à nouveau :
Sur les salaires et indemnités afférentes
— Juger que les rappels de salaires et indemnités afférentes perçus au-delà du 20 juillet 2020 feront l’objet de restitution par Monsieur [I] [V]
— Condamner Monsieur [I] [V] à restituer de 6 763,08 euros avancée et payée par la SELARL [S], és-qualité de liquidateur de la SARL BATIPROFINITIONS
Sur le principe de la résiliation judiciaire :
— Juger que la rupture du contrat de travail est à l’initiative de Monsieur [I] [V] à compter du 20 juillet 2020 ;
— Juger et débouter Monsieur [I] [V] de l’intégralité des fins, conclusions et demandes ;
— Condamner Monsieur [I] [V] à une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La SELARL [S], en qualité de liquidateur de la SARL BATIPROFINITIONS, soutient que Monsieur [I] [V] ayant exercé une activité à temps plein à compter du 20 juillet 2020, il ne peut cumuler les rappels de salaires et indemnités afférentes à compter de cette date.
La SELARL [S] indique que Monsieur [I] [V] a fait l’objet de déclarations préalables à l’embauche démontrant qu’il a été embauché à compter du 20 juillet 2020 par d’autres sociétés. Par ailleurs, son relevé de carrière démontre qu’il a reçu une rémunération mensuelle correspondant à une activité à temps plein. A cette date, il n’était plus à la disposition de la SARL BATIPROFINITIONS. Dès lors, la SELARL [S], en qualité de liquidateur de la SARL BATIPROFINITIONS, sollicite la restitution des sommes indûment perçues au titre du rappel de salaire à compter du 20 juillet 2020.
La date de la résiliation judiciaire ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’est pas rompu avant cette date. Or, à la date du 20 juillet 2020, le contrat a été rompu à l’initiative du salarié qui occupait un emploi à temps plein et n’était donc plus à la disposition de son employeur. La SELARL conclut donc que le contrat de travail a été rompu à l’initiative du salarié le 20 juillet 2020 préalablement au prononcé de la résiliation judiciaire, et conclut au débouté de la demande du salarié de rappels de salaire et des demandes au titre des indemnités de rupture ainsi que d’indemnisation du préjudice subi. A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des dommages et intérêts compte tenu de son ancienneté et de la taille de l’entreprise.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la tierce opposition -
En application des articles 582 et 583 du code de procédure civile, une tierce opposition peut être formée à l’encontre d’un jugement si celui qui la forme justifie, d’une part, qu’il n’était ni partie ni représentée au jugement attaqué et, d’autre part, qu’il a un intérêt à ce qu’il soit à nouveau statué sur les points qu’il critique.
En l’espèce, il est constant que le [Localité 7] d’ORLÉANS, en tant que délégation AGS, qui forme tierce opposition à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand en date du 10 décembre 2020 n’était ni présent ni représenté dans la procédure ayant donné lieu à ce jugement.
Il est également constant et d’ailleurs non contesté que le [Localité 7] d'[Localité 8], en tant que délégation AGS, a intérêt à agir pour contester le jugement puisque les créances fixées par la juridiction prud’homales (rappel de salaire, indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) lui sont opposables en application des articles L. 3253-14 et suivants du code du travail et que la garantie qu’il doit au salarié dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire couvre les sommes dues par l’employeur à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail (article L. 3253-8 du code du travail).
Le [Localité 7] d'[Localité 8], en tant que délégation AGS, est donc recevable à former tierce opposition dès lors qu’il dispose d’un droit propre de contester le principe et l’étendue de sa garantie.
En revanche, alors que le liquidateur forme une 'demande reconventionnelle’ tendant à voir 'réformer dans son intégralité’ le jugement, ordonner la restitution des sommes avancées au profit du salarié, 'juger que la rupture du contrat de travail est à l’initiative’ de ce dernier et le 'débouter’ de sa demande de résiliation du contrat de travail, il doit être relevé qu’en application de l’article 591 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de la tierce opposition ne permet pas d’instaurer un nouveau litige devant la juridiction saisie. Elle ne peut donner lieu qu’à rétractation du jugement si elle est formée devant la juridiction initialement saisie ou à réformation si elle est formée devant la juridiction d’appel.
En cas de tierce opposition, la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué, sauf indivisibilité, que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail -
En droit, un salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail lorsqu’il rapporte la preuve de fautes commises par l’employeur suffisamment graves pour emporter la rupture du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit effet au jour où le juge la prononce, à la double condition que le contrat de travail n’ait pas été rompu entre temps et que le salarié soit toujours au service de son employeur.
En l’espèce, le jugement du 10 décembre 2020 a prononcé la résiliation du contrat de travail liant Monsieur [I] [V] à la société BATIPROFINITIONS ET FILS au 1er octobre 2020 au motif que 'le salarié s’est retrouvé sans emploi à compter de janvier 2020 après un mois de décembre pendant lequel l’employeur ne lui a demandé d’intervenir que par intermittence’ et que 'depuis le mois de décembre 2019, M. [V] ne perçoit plus aucune rémunération et la SARL BATIPROFINITIONS ET FILS n’a engagé aucune procédure régulière afin de rompre le contrat de travail'.
Le [Localité 7] conteste la résiliation judiciaire et sollicite de requalifier la rupture du contrat de travail en démission du salarié en faisant valoir que les griefs invoqués par Monsieur [I] [V] ne seraient pas démontrés et que le salarié aurait été réglé de ses salaires pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020.
A l’appui de ses dires, le [Localité 7] se fonde uniquement sur le relevé des créances établi dans le cadre de la procédure collective qui mentionne, certes, les sommes de 1.975,39 euros à titre de salaire pour la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2020 et de 3.950,79 euros pour la période du 1er avril 2020 au 31 juillet 2020, mais il ne s’agit là que des sommes réclamées par le salarié inscrites dans le relevé de créances établi par le liquidateur et faisant l’objet d’une demande d’avance auprès du [Localité 7], lequel, d’ailleurs, reconnaît avoir fait l’avance de ces sommes.
Ce relevé de créances fait, de surcroît, ressortir que Monsieur [I] [V] est inscrit pour des créances salariales dont les plus anciennes datent du mois de décembre 2019, sommes dont l’AGS explique avoir fait également l’avance.
Non seulement, il ne peut être valablement soutenu, au vu de ce document, que M Monsieur [I] [V] aurait été réglé de ses salaires pour la période considérée mais il est ainsi établi que l’employeur n’a pas respecté son obligation au paiement des salaires et que Monsieur [I] [V] était en conséquence bien fondé à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail, eu égard à la gravité du manquement commis.
Pour soutenir que Monsieur [I] [V] n’était plus à la disposition de l’employeur depuis le 6 février 2020 et que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en une démission, le [Localité 7] justifie que le salarié s’est inscrit à Pôle Emploi à compter du 6 février 2020.
En outre; l’appelant fait valoir que Monsieur [I] [V] a été embauché le 20 juillet 2020 par la société START PEOPLE et le 12 novembre 2020 par la société TTB et que Monsieur [I] [V] a perçu, à titre de rémunération, les sommes de :
— 1.848,00 euros et 1.788,29 euros de la société START PEOPLE pour la période du 20 juillet au 14 août 2020,
— 1.790,00 euros de la société START PEOPLE pour la période du 7 août au 2 octobre 2020,
— 1.776,50 euros de la société START PEOPLE pour la période du 7 septembre au 2 octobre 2020,
— 2.922,00 euros et 3.307,33 euros de la société TTB pour la période du 12 novembre au 31 décembre 2020.
Le [Localité 7] verse aux débats les Déclarations Préalables à l’Embauche faisant état des embauches de Monsieur [I] [V] aux dates visées et de salaires perçus à ces titres.
Cependant, en droit, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Elle ne peut porter rupture du contrat de travail que si le salarié exprime de façon claire et non équivoque son intention de mettre fin à la relation salariale. Cette volonté ne peut pas se présumer et ne peut se déduire de circonstances non dépourvues d’ambiguïté.
Or, contrairement à ce que soutient le [Localité 7], l’inscription du salarié à POLE EMPLOI manifeste seulement l’intention du salarié de se mettre à la recherche d’un nouvel emploi mais elle ne peut, en elle-même, établir la volonté claire et non équivoque de celui-ci de rompre le contrat de travail.
Il en va de même en ce qui concerne les emplois salariés occupés par Monsieur [I] [V] au cours de l’année 2020. Le salarié justifie, en produisant les factures émises par la société START PEOPLE (laquelle, selon les propres pièces de l’AGS, notamment le relevé 'Infogreffe', exerce une activité dans le domaine des 'agences de travail temporaire') au nom de la société TTB (entreprise de maçonnerie), qu’il a été mis à la disposition de cette dernière pour effectuer des missions en sa qualité de peintre en bâtiment pendant les semaines du 20 juillet 2020 au 28 août 2020, puis du 7 septembre 2020 au 2 octobre 2020, puis du 12 octobre 2020 au 21 octobre 2020.
Il apparaît ainsi que Monsieur [I] [V] a, certes, occupé un emploi salarié au cours de l’année 2020, mais qu’il s’agit d’un travail exercé dans le cadre de missions de travail temporaire.
Le contrat de travail temporaire est par définition un contrat conclu pour une durée limitée par lequel le salarié se voit confier une mission précise et ponctuelle. Il vise à répondre au besoin ponctuel de main-d’oeuvre d’une entreprise et ne doit pas avoir pour objectif de pourvoir durablement à une activité durable et permanente de l’entreprise. Il se caractérise par sa précarité, par l’incertitude pour le salarié d’obtenir une nouvelle mission à l’issue de celle qu’il a effectuée et, plus généralement, par l’absence de toute garantie quant à la pérennité de l’emploi.
Le fait pour Monsieur [I] [V] de solliciter et d’accepter de telles missions de travail temporaire à compter du 20 juillet 2020 alors qu’il se heurtait depuis le mois de décembre 2019 à la carence de son employeur, la société BATIPROFINITIONS ET FILS, pour lui fournir du travail et lui payer son salaire, ne peut constituer la preuve de sa volonté de rompre le contrat de travail avec cette société BATIPROFINITIONS ET FILS, et ce en l’absence de toute manifestation de volonté non équivoque en ce sens.
Vu le contexte susvisés, en raison notamment du caractère précaire des emplois occupés en 2020 par le salarié, le comportement de Monsieur [I] [V] traduit seulement un souhait légitime de trouver provisoirement des moyens de subsistance, ainsi qu’il le soutient.
Le fait qu’il s’agisse d’emplois à temps plein n’est nullement incompatible avec la poursuite du contrat de travail avec la société BATIPROFINITIONS ET FILS, Monsieur [I] [V] étant seulement tenu de respecter les limites légales de la durée du travail.
Il résulte ainsi des éléments d’appréciation versés aux débats que Monsieur [I] [V] n’a jamais manifesté une volonté non équivoque de rompre le contrat de travail et qu’il est toujours resté à la disposition de l’employeur société BATIPROFINITIONS ET FILS, y compris après le 20 juillet 2020.
Dès lors, en l’absence de toute démission, le salarié était bien fondé, eu égard aux manquements de l’employeur, à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail et le jugement a, à bon droit, prononcé cette résiliation.
S’il est vrai, Monsieur [I] [V] étant toujours resté au service de la société BATIPROFINITIONS ET FILS, que la résiliation judiciaire devait produire effet à compter du 10 décembre 2020, date du jugement, et non du 1er octobre 2020, l’AGS n’est pas fondée à solliciter qu’elle produise effet à une date antérieure.
Pour le surplus, aucune des parties ne demande à la cour de fixer une date de résiliation judiciaire du contrat de travail postérieure au 1er octobre 2020.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les sommes allouées par le premier juge -
Il est sollicité de réformer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Monsieur [I] [V] un rappel de salaire, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu’à compter du 6 février 2020, ou du 20 juillet 2020, le salarié ne se tenait plus à la disposition de l’employeur et que la rupture du contrat de travail doit s’analyser comme une démission.
Ainsi qu’il a été jugé ci-dessus, la cour considère que Monsieur [I] [V] s’est maintenu à la disposition de l’employeur, la société BATIPROFINITIONS ET FILS, et qu’il n’a manifesté aucune volonté de démissionner.
Les demandes relativement aux sommes allouées doivent donc être rejetées, les prétentions salariales et indemnitaires de la société BATIPROFINITIONS ET FILS, étant bien fondées en conséquence de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Contrairement à ce qui est soutenu, l’article L. 1235-3 du code du travail n’exclut nullement une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au profit de M la société BATIPROFINITIONS ET FILS, au motif qu’il était occupé dans une entreprise occupant moins de 10 salariés.
Compte tenu de son ancienneté (du 1er mai 2019 à la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, soit supérieure à un an) à la date de la rupture du contrat de travail, la société BATIPROFINITIONS ET FILS, est en droit de prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité d’un montant minimum de 0,5 mois de salaire brut et d’un montant maximum de 2 mois de salaire brut.
Le jugement lui a donc à bon droit alloué la somme de 3.916,88 euros (deux mois de salaire brut) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la garantie de l’AGS -
Les créances fixées au passif de la procédure collective de la société BATIPROFINITIONS ET FILS étant antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective, la garantie du [Localité 7] d'[Localité 8], en tant que délégation AGS, est acquise dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail, à l’exception de la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rappelé que par application de l’article L.622-28 du code de commerce, les intérêts ont cessé de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective, soit le 26 novembre 2020.
Le présent arrêt est opposable au [Localité 7] d'[Localité 8] en tant que délégation AGS.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
L’UNEDIC, [Localité 7] d'[Localité 8], en tant que délégation AGS, devra supporter les entiers dépens, de première instance et d’appel, de la procédure de tierce opposition ce qui exclut qu’elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser Monsieur [I] [V] supporter l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. Ainsi, une indemnité de 2.000 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
— Dit le présent arrêt opposable à l’UNEDIC, [Localité 7] d'[Localité 8], en tant que délégation AGS, dont la garantie s’exercera dans la limite des plafonds légaux ;
— Rappelle que par application de l’article L.622-28 du code de commerce, les intérêts ont cessé de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective, soit le 26 novembre 2020 ;
— Condamne l’UNEDIC, [Localité 7] d'[Localité 8], en tant que délégation AGS, à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’UNEDIC, [Localité 7] d'[Localité 8], en tant que délégation AGS, aux dépens, de première instance et d’appel, de la présente procédure de tierce opposition ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-684 du 24 juillet 2003
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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