Irrecevabilité 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 8 juin 2023, n° 22/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°79/2023
N° RG 22/01622 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SRO2
M. [C] [K]
C/
S.A.R.L. CAMPING DE [Localité 2]
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 08 JUIN 2023
Le huit Juin deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du mardi quatorze mars deux mille vingt trois, devant Madame Liliane LE MERLUS, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale,
assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier lors des débats et lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Coralie CAPITAINE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
APPELANT
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. CAMPING DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle ROUVRAIS de la SELARL SAFEA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMEE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [K] est appelant, par déclaration du 8 mars 2022, d’un jugement du 26 janvier 2022 du conseil des prud’hommes de Quimper, rendu dans le cadre d’une affaire l’opposant à la Sarl Camping de [Localité 2], aux termes duquel le conseil de prud’hommes a :
— Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [C] [K] est fondé et ne relève pas d’une cause professionnelle,
— Débouté M. [C] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la Sarl Camping de [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé à la charge respective des parties ses propres dépens.
M. [K] a conclu au fond le 3 juin 2022.
Suite à l’avis délivré par le greffe le 7 juin 2022 conformément à l’article 902 du code de procédure civile, il a signifié le 8 juin 2022 à la partie intimée non constituée sa déclaration d’appel et ses conclusions.
Le conseil de la Sarl Camping du [Localité 2] a adressé le 17 juin 2022 un message par RPVA faisant mention qu’il se constituait, non accompagné de l’acte de constitution. Le conseil de la partie appelante lui a néanmoins notifié ses conclusions et pièces le jour-même et le conseil de la Sarl Camping du [Localité 2], dont la constitution n’avait pas été régularisée, a notifié des conclusions le 22 septembre 2022.
Par conclusions du 24 octobre 2022 M. [K] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, il demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 22 septembre 2022 par la Sarl Camping du [Localité 2] et les pièces communiquées par elle le 24 octobre 2022,
— condamner la Sarl Camping du [Localité 2] au paiement d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Il fait valoir que l’intimée disposait en application de l’article 909 d’un délai impératif de 3 mois à compter de la signification qui lui a été faite des conclusions de l’appelant pour notifier en réponse ses conclusions, soit un délai expirant le 8 septembre 2022
***
L’incident a été fixé à l’audience du 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’arrticle 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, article 909 qui lui a été rappelé dans l’acte de signification fait délivrer par l’appelant en application de l’article 902 du code de procédure civile, de même que lui a été rappelé le délai de 15 jours pour constituer avocat.
Force est de constater que l’intimé n’a pas régularisé de conclusions dans le délai de 3 mois à compter du 8 juin 2022 qui lui était imparti et que ses conclusions notifiées le 22 septembre 2022 sont irrecevables.
Il y a lieu de débouter du surplus de ses demandes M. [K] à qui il incombera de demander à la cour de statuer ce que de droit sur les pièces communiquées le 24 octobre 2022.
L’application de l’article 700 du CPC n’est pas justifiée à ce stade de la procédure.
La Sarl Camping de [Localité 2], qui succombe, supportera les frais de l’incident.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevables les conclusions notifiées par la Sarl Camping de [Localité 2] Ie 22 septembre 2022,
DEBOUTONS M. [C] [K] du surplus de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du CPC pour les frais d’incident,
CONDAMNONS la Sarl Camping de [Localité 2] aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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