Confirmation 4 février 2025
Infirmation partielle 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 9 sept. 2025, n° 25/02487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 4 février 2025, N° 24/1596 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02487 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QU5I
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 04 FEVRIER 2025
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/1596
APPELANTE :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me BEAUREGARD Christophe, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
DA signifiée le 07.05.2024 à personne
S.A.S. KRYSAL
[Adresse 3]
[Localité 2]
DA signifiée le 07.05.2024 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
Vu l’arrêt du 4 février 2025 (RG n°24-1596), rendu entre d’une part, la SA Banque Populaire du Sud, appelante, et d’autre part, M. [Z] [L] et la SAS Krysal, intimés, par lequel la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Narbonne le 30 janvier 2024 en toutes ses dispositions, et condamné la Banque Populaire du sud aux dépens d’appel.
Vu la requête en omission de statuer déposée le 9 mai 2025 au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, par laquelle la Banque Populaire du sud, expose que la cour de céans a omis de statuer sur ses prétentions en ce qu’elles étaient dirigées contre la société Krysal elle-même, et demande à la cour :
— de condamner in solidum la société Krysal à lui payer la somme de 37 158,56 euros avec intérêts au taux de 14,51% sur la somme de 33 454,02 euros du 13 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement ;
— de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— et de condamner la société Krysal à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Attendu que l’avis des intimés n’a pas été collecté, les intimés n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la procédure initiale ;
Attendu que le jugement du 30 janvier 2024 a débouté la Banque Populaire du Sud de sa demande en paiement de la somme de 37 158,56 euros avec intérêt au taux de 14,51% au motif que l’engagement de caution de M. [L] était disproportionné, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Attendu que l’arrêt a retenu ensuite la disproportion des engagements de caution de M. [L] pour énoncer ensuite dans son dispositif qu’il confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sans s’être prononcé sur la demande d’infirmation qui était formulée par la banque portant sur le rejet par le tribunal de sa demande en paiement en ce qu’elle était dirigée, non seulement contre la caution, mais aussi contre la société Krysal, avec demande de capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ainsi au titre des frais d’appel et des dépens de première instance et d’appel ;
Attendu que l’arrêt qui contient en effet l’omission de statuer déplorée, doit être complété ;
Attendu que selon le décompte versé aux débats, et en l’absence de moyens opposés à la requête, la demande de la banque tendant à la condamnation de la société Krysal elle-même au paiement de la somme principale de 37 158,56 euros, avec intérêt conventionnel au taux de 14,51% et anatocisme est fondée;
Et attendu que la société Krysal, succombant, devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, et verser en équité la somme de 2 500 euros à la Banque Populaire du Sud au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable tant en première instance qu’en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur requête, les parties dûment appelées,
Vu l’article 463 code de procédure civile ;
Ordonne la réparation de l’omission de statuer affectant l’arrêt rendu le 4 février 2025 par la chambre commerciale de la cour d’appel de Montpellier sous le numéro de minute 2025-61, entre la S.A. Banque Populaire du Sud, appelante, d’une part, et M. [Z] [L] et la S.A.S. Krysal, intimés d’autre part, en ce que, au dispositif dudit arrêt :
— au lieu de :
« Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la Banque Populaire du sud aux dépens d’appel. »
— il convient de lire désormais :
« Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Banque Populaire du sud de sa demande en paiement de la somme de 37 158,56 euros avec intérêts au taux de 14,51% en ce qu’elle est dirigée contre la SA Krysal, dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 1343-1 et-2 du code civil, débouté la Banque Populaire du sud de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la SAS Krysal à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 37 158,56 euros avec intérêt au taux de 14,51% l’an sur la somme de 33 454,02 euros à compter du 13 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts ;
Condamne la SAS Krysal aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la SA Banque Populaire du sud la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »,
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié,
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Prêt ·
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Réalisation ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Crédit agricole ·
- Notaire
- Demande de désignation d'un administrateur provisoire ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Association syndicale libre ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sous astreinte ·
- Constitution ·
- Délai ·
- Piscine ·
- Retard
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Ags ·
- Déclaration ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Incident ·
- Associations ·
- Notification des conclusions ·
- Délai
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence ·
- Associations ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Éviction ·
- Fond ·
- Activité ·
- Prix ·
- Clause ·
- Matériel ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Tierce opposition ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Rupture ·
- Opposition
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Fonds de roulement ·
- Principe ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Associations ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Radiation du rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Camping ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Constitution ·
- Procédure ·
- Irrecevabilité
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Euribor ·
- Ordonnance ·
- Chirographaire ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.