Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 avr. 2025, n° 24/04218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 9 septembre 2024, N° 24/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
N° RG 24/04218 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6JP
[O] [B]
S.C.I. PCME
c/
[G] [M]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 09 septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG : 24/00275) suivant déclaration d’appel du 23 septembre 2024
APPELANTS :
[O] [B]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
S.C.I. PCME
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[G] [M]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Perle GOBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par ordonnance du 9 septembre 2024 à laquelle il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc de la SCI PCME, formée par M.[G] [M] à l’encontre de cette société et de M.[O] [B], le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
Désigné la SELARL FHB prise en la personne de Maître [P], [Adresse 5], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI PCME pour une durée de six mois renouvelable, avec mission de :
— se faire communiquer tous les documents sociaux et comptables de la SCI PCME pour les exercices clos de 2018 à 2023, et si besoin faire procéder à leur établissement ;
— se faire communiquer tous les documents et informations qu’il jugera utiles ;
— établir un rapport pour chacun des exercices clos mentionnés et tout particulièrement sur les conventions réglementées pouvant exister et l’existence de comptes courants débiteurs et comptes courants associés ;
— réunir une assemblée générale ordinaire pour statuer sur les exercices clos mentionnés, approuver les comptes et se prononcer sur l’affectation des résultats ;
Dit que sa mission prendra fin après l’établissement des rapports pour les exercices clos mentionnés et la tenue d’une assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur lesdits exercices clos;
Dit que le mandataire ad hoc pourra se faire assister par toutes personnes de son choix et que ses honoraires seront supportés par la SCI PCME ;
Fixé à 2 000 euros la provision à valoir sur lesdits honoraires ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamné la SCI PCME aux dépens.
2. M.[B] et la SCI PCME ont formé appel de la décision le 23 septembre 2024 et dans leurs conclusions du 22 octobre 2024, ils demandent à la cour de:
Réformer la décision en date 9 septembre 2024
Juger recevables et bien fondées les prétentions de M.[B];
Juger recevables et bien fondées les prétentions de la SCI PCME ;
Débouter M.[M] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Condamner M.[M] à verser à M.[B] la somme de 5 000 ' au titre de l’abus de droit ;
Condamner M.[M] à verser à la SCI PCME la somme de 5 000 ' au titre de l’abus
de droit ;
Condamner M.[M] aux dépens de l’instance et à verser aux défendeurs la somme
de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. M.[M] demande à la cour, par conclusions du 20 novembre 2024 de:
A titre principal:
' Prononcer l’absence dans le dispositif des conclusions d’appelant en date du 22 octobre 2024 de mention visant l’infirmation ou l’annulation de l’ordonnance en date du 9 septembre 2024 ;
— Prononcer l’absence dans le dispositif des conclusions d’appelant en date du 22 octobre 2024 des chefs du dispositif du jugement critiqués, soit de l’ordonnance en date du 9 septembre 2024 ;
' Prononcer l’absence de saisine de la cour d’appel par les conclusions de la SCI PCME en date du 22 octobre 2024 ;
' Confirmer l’ordonnance en date du 9 septembre 2024
A titre subsidiaire:
' Confirmer l’ordonnance en date du 9 septembre 2024 en ce qu’elle a :
Désigné la SELARL FHB prise en la personne de Maître [P] pour une durée
de six mois renouvelables avec mission de :
— Se faire communiquer tous les documents sociaux et comptable de la SCI PCME
pour les exercices clos de 2018 à 2023 et si besoin procéder à leur établissement ;
— Se faire communiquer tous les documents et informations qu’il jugera utiles ;
— Établir un rapport pour chacun des exercices clos mentionnées et tout
particulièrement sur les conventions réglementes pouvant exister et l’existence de
comptes courants débiteurs et comptes courants d’associés ;
— Réunir une assemblée générale ordinaire pour statuer sur les exercices clos
mentionnés, approuver les comptes et se prononcer sur l’affectation des résultats ; – Dit que la mission prendra fin après établissement des rapports pour les exercices
clos mentionnés et la tenue d’une assemblée générale ordinaire appelée à statuer
sur lesdits exercices clos ;
— Dit que le mandataire ad hoc pourra se faire assister pour toutes personnes de son choix et dit que les honoraires seront supportés par la SCI PCME ;
— Fixé à 2000 ' la provision à valoir sur lesdits honoraires ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— Condamné la SCI PCME aux dépens ;
En tout état de cause :
' Débouter la SCI PCME de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' Condamner la SCI PCME aux dépens de l’instance et à verser la somme de
5.000 ' à M.[M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
4. L’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
5. M.[M] demande à la cour de constater que les conclusions d’appelant du 22 octobre 2024 ne la saisissent pas de l’appel formé par M.[B] et la SCI PCME dès lors que ne figurent dans le dispositif de ces conclusions ni demande d’infirmation ou d’annulation de la décision ni les chefs du dispositif de la décision critiqués, en violation des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa nouvelle version applicable au litige, de sorte que la cour ne peut que confirmer l’ordonnance entreprise.
6. Les appelants n’ont formulé aucune observation sur ce moyen.
7. Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable à compter du 1er septembre 2024:
' Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière
formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion (…).'
8. Il est exact que les conclusions d’appelant déposées le 22 octobre 2024 ne comportent pas, dans leur dispositif, de demande d’infirmation ou d’annulation de la décision entreprise, seule une demande de réformation étant formulée et par ailleurs, que les chefs du dispositif de l’ordonnance critiqués ne sont pas énoncés.
9. Si l’emploi erroné du terme réformation au lieu d’infirmation ne peut être sanctionné pour violation des dispositions précitées, sauf à faire preuve d’un formalisme excessif portant une atteinte disproportionnée au droit de recours effectif garanti par l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en revanche, tel n’est pas le cas pour l’omission des chefs du dispositif de l’ordonnance critiqués qui ne saisit pas la cour de l’appel.
10. Dans ces conditions l’ordonnance entreprise ne peut qu’être confirmée.
11. Les appelants supporteront les dépens d’appel et verseront in solidum une indemnité de 2.000 ' à M.[M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée;
Condamne in solidum la SCI PCME et M.[B] à payer à M.[M] une indemnité de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SCI PCME et M.[B] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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