Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 23/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 20 avril 2023, N° 18/00998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01715 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LZZF
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL [Localité 11]-[Localité 10] MANGIONE
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 18/00998) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 20 avril 2023, suivant déclaration d’appel du 2 mai 2023
APPELANT :
M. [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représenté par Me Florence BESSY, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant
INTIMÉS :
M. [T] [I]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
MMA IARD, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS sous le numéro 440.048.882, prise en la personne de son représental légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître Céline GUILLET-LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au Barreau de Grenoble
CPAM de l’ISERE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport, assistée de Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 et du Code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 juillet 2012, alors qu’il circulait à vélo, M. [S] [X] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par un employé de la société [I] transports dont le gérant est M. [T] [I], et assuré auprès de la société Covea Fleet.
Par ordonnance du 11 septembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O] [J], remplacé ensuite par le docteur [T] [B], et a condamné solidairement M. [I] et son assureur, la SA MMA IARD, à payer à M. [S] [X] la somme de 13 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé un rapport définitif le 22 septembre 2017, concluant que l’état de M. [X] n’était pas consolidé.
Par assignations du 15 février 2018 et du 7 mars 2018, M. [S] [X] et sa compagne, Mme [C] [H], ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une nouvelle expertise médicale de M. [X], confiée au docteur [O], remplacé ensuite par le docteur [A] [W].
L’expert a déposé son rapport le 20 juillet 2021.
Par jugement en date du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré recevable M. [S] [X] en son action à l’encontre de la société [I] transport représentée par M. [T] [I] et son assureur, la SA MMA IARD, fondée sur les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
— fixé les préjudices de M. [S] [X] ainsi qu’il suit :
dépenses de santé actuelles : 311,57 euros ;
frais divers : tierce personne : 2 520 euros ; préjudices matériels : 131,86 euros ;
déficit fonctionnel temporaire : 1 619,80 euros ;
souffrances endurées : 20 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
incidence professionnelle : 15 000 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 19 030 euros ;
préjudice d’agrément : 15 000 euros ;
préjudice sexuel : 7 000 euros ;
total 82 613,23 euros
— débouté M. [S] [X] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels ;
— condamné, en conséquence, in solidum la société [I] transport, représentée par M. [T] [I], et la SA MMA IARD venant aux droits de la société Covea Fleet, à verser à M. [S] [X] la somme de 82 613,23 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— dit qu’il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées ;
— fixé les préjudices de Mme [D] [H] comme suit :
préjudice d’affection : 4 000 euros ;
préjudice économique : 3 813,14 euros ;
préjudice sexuel : 3 000 euros ;
total : 10 813,14 euros
— condamné, en conséquence, in solidum la société [I] transport, représentée par M. [T] [I], et la SA MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Fleet, à verser à Mme [D] [H], la somme de 10 813,14 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente
décision ;
— dit qu’il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées ;
— condamné in solidum la société [I] transport, représentée par M. [T] [I], et la SA MMA IARD venant aux droits de la société Covea Fleet à verser à la SA Mutex la somme de 20 015,20 euros au titre des indemnités journalières et prestations d’invalidité servies à son adhérent, M. [X] ;
— condamné in solidum la société [I] transport, représentée par M. [T] [I], et la SA MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Fleet, à payer à la SA Mutex la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère ;
— condamné in solidum la société [I] transport, représentée par M. [T] [I], et la SA MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Fleet, à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société [I] transport, représentée par M. [T] [I], et la SA MMA IARD aux dépens ;
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard de la SA Mutex.
Par déclaration d’appel en date du 5 février 2023, M. [S] [X] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— fixé les préjudices de M. [S] [X] ainsi qu’il suit :
311,57 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
2 520 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
131,86 euros au titre du préjudice matériel ;
1 619,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
15 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
7 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— débouté M. [X] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels ;
— condamné in solidum la société [I] transport, représentée par M. [T] [I], et la SA MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Fleet, à verser à M. [X] la somme de 82 613,23 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La SA MMA IARD et M. [T] [I] ont interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, M. [S] [X] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu son droit à indemnisation intégrale et dit que MMA IARD venant aux droits de Covea Fleet devra indemniser intégralement M. [X] de ses préjudices et de réformer le jugement déféré sur les préjudices et, statuant à nouveau :
— condamner la MMA IARD à verser à M. [X] les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire : 2 089,89 euros ;
souffrances endurées : 20 000 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
frais divers restés à charge : 7 442,77 euros ;
tierce personne temporaire : 6 350 euros ;
frais de santé restés à charge : 311,57 euros ;
pertes de gains professionnels actuels : 1 009,19 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 19 030 euros ;
préjudice d’agrément : 30 000 euros ;
préjudice sexuel : 10 000 euros ;
pertes de gains et salaires futurs : 212 230,82 euros ;
incidence professionnelle : 70 000 euros ;
— condamner la MMA IARD à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que la décision sera commune à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère et à Mutex ;
— condamner la MMA IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Audrey Mangione en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, la SA MMA IARD et M. [T] [I] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
fixé à 1 619,80 euros le déficit fonctionnel temporaire,
fixé à 19 030 euros le déficit fonctionnel permanent,
débouté M. [X] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs,
prononcé des condamnations en deniers ou quittances, provisions non déduites,
dit qu’il conviendra de déduire des condamnations les provisions versées,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
fixé les souffrances endurées à 20 000 euros,
fixé le préjudice esthétique temporaire à 2 000 euros,
fixé l’assistance par tierce personne à 2 520 euros,
fixé les frais divers à 131,86 euros,
fixé les dépenses de santé actuelles à 311,57 euros,
fixé le préjudice d’agrément à 15 000 euros,
fixé le préjudice sexuel à 7 000 euros,
fixé l’incidence professionnelle à 15 000 euros,
— statuant à nouveau, fixer les préjudices subis par M. [X] comme suit :
15 000 euros au titre des souffrances endurées,
600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
2 016 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
— condamner M. [X] à restituer à la SA MMA IARD la part des provisions déjà perçues excédant les indemnités définitives allouées ;
— mettre hors de cause M. [I] ;
— débouter M. [X] de sa demande au titre de ses frais de défense ;
— condamner M. [X] à verser à M. [I] et à la SA MMA IARD la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais de défense ;
— condamner M. [X] aux dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d’assurance-maladie, intimée citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
1. Sur la demande de mise hors de cause de M. [I]
Moyens des parties
M. [I] et la SA MMA IARD sollicitent la mise hors de cause du premier aux motifs qu’il n’est pas partie à la procédure et qu’aucune demande n’est formulée à son encontre.
M. [X] ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
M. [T] [I] a été attrait à la procédure en son nom personnel et non en qualité de représentant de la société [I] transport. Aucune demande n’est formulée à son encontre en cause d’appel.
Il convient donc de le mettre hors de cause.
2. Sur la demande d’indemnisation de M. [X]
A. Sur l’imputabilité de la pathologie cardiaque
Moyens des parties
M. [X] soutient que les séquelles cardiaques qu’il a présentées après l’accident sont imputables à ce dernier et qu’il convient d’écarter les conclusions de l’expert [W] à ce sujet.
La SA MMA ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
M. [X] a été victime d’un accident de la circulation le 20 juillet 2012 et a présenté les blessures suivantes :
— un traumatisme thoracique avec fracture des arcs moyens de K3 à K6 du côté droit,
— un minime pneumothorax droit qui n’a pas nécessité de drainage,
— des dermabrasions du membre supérieur gauche, de la main gauche et de la main droite,
— un hématome du cuir chevelu à gauche ayant nécessité un parage,
— une contusion du bassin sans atteinte ostéoarticulaire visible au scanner,
— une entorse de cheville post-traumatique.
Il a été de nouveau hospitalisé le 8 août 2012 en raison d’une phlébite intéressant les veines jumelles du mollet gauche. Il a été découvert à cette occasion une discrète embolie pulmonaire du lobe inférieur droit.
M. [X] a présenté une dyspnée d’effort à partir du mois d’août 2012. Il s’est plaint de malaises répétés à partir du mois de septembre 2012 et a été victime d’un accident cardiaque le 11 janvier 2013, ce qui a conduit à la pose d’un défibrillateur.
Le docteur [F] [B], expert cardiologue, a conclu :
'Contusion myocardique et son trouble du rythme ventriculaire : relation certaine et directe avec l’accident
l’état cardio vasculaire antérieur est connu comme parfaitement sain
le traumatisme a entraîné une contusion myocardique prouvée
il n’y a pas de séquelle de contractilité
mais c’est bien la contusion myocardique qui est responsable du développement du foyer d’arythmie ventriculaire ayant nécessité en janvier 2013 une prise en charge et réanimation d’urgence par le SAMU, une ablation du foyer d’arythmie, l’implantation d’un défribillateur permanent, ce dernier entraînant par effet de compression un oedème du bras gauche.
Il n’y a pas depuis eu de récidive de l’arythmie ventriculaire ; si l’évolution est rassurante, il n’y a pas de certitude quant à une guérison.'
Il précise en réponse à un dire des parties :
'A plusieurs reprises, il y a une symptomatologie compatible avec des passages en tachycardie ventriculaire. Si celle-ci n’a été identifiée qu’en janvier 2013, le traumatisme myocardique est attesté par l’augmentation de troponine lors de l’hospitalisation initiale, et il n’y a aucune autre cause pouvant expliquer la survenue de ces tachycardies ventriculaires qui sont, par ailleurs, une complication reconnue des traumatismes myocardiques'.
Le docteur [W], expert cardiologue, a conclu :
'en ce qui concerne les troubles du rythme ventriculaire survenus le 11 janvier 2013 et les interventions qui en ont découlé (ablation de la tachycardie puis pose d’un défibrillateur implatable), il n’y a pas selon l’expert de relation directe et certaine entre la survenue de ce trouble du rythme et l’accident avec traumatisme thoracique du 20 juillet 2012 et ceci pour les raisons suivantes :
— Il n’y a pas eu de volet costal ou d’hémothorax ni de plaie de la région thoracique. Lors du bilan réalisé aux urgences du CHU il n’a pas été constaté à l’échographie cardiaque de contusion myocardique ou d’épanchement péricardique de même l’ECG initial était normal. Le seul élément pathologique non spécifique selon l’expert est celui d’une élévation à une seule reprise de troponine à une valeur au-dessus de la norme admise. Il n’y a pas eu non plus de survenue de tachycardie durant la surveillance dans le service de chirurgie thoracique.
— Bien que M. [X] signale des épisodes de dyspnée à l’effort avec enregistrement par son cardiofréquencemètre d’épisode d’accélération brutale du rythme cardiaque, il n’y a pas eu d’examen cardiologique ou de tachycardie documentée jusqu’à l’épisode de janvier 2013. De même la dyspnée qui était signalée à plusieurs reprises par le docteur [Y] n’a pas fait l’objet d’investigations cardiologiques qui auraient pu objectiver une anomalie morphologique précise consécutive à l’accident du 20 juillet. L’intervalle de plusieurs mois entre le traumatisme thoracique et la survenue de la tachycardie ventriculaire ne plaide pas en faveur d’un lien certain et direct entre l’accident et le trouble du rythme.
— Enfin, il faut souligner le caractère non exceptionnel des tachycardies ventriculaires de la paroi inférieure du ventricule droit chez les sportifs de très haut niveau notamment les triathlètes et ceci par involution graisseuse du tissu musculaire du ventricule droit sous l’isthme tricuspidien.
— Il faut également noter bien que l’examen soit étiqueté de mauvaise qualité la normalité de l’IRM qui a été réalisée suite à l’épisode de tachycardie ventriculaire de janvier 2013.'
Il précise en réponse à un dire des parties :
' au décours de l’accident, il a en effet été constaté une élévation intermédiaire de la troponine, ce qui témoigne indiscutablement d’un certain degré de traumatisme cardiaque. Néanmoins, il n’y a pas eu de modification de l’électrocardiogramme en faveur d’une contusion myocardique importante ni de modification de l’échocardiographie qui a été pratiquée à deux reprises. Par ailleurs, pour ce qui concerne la troponine, il n’a pas été observé de second dosage élevé, or on ne sait qu’un seul dosage de troponine est de valeur limitée dans ce contexte post-traumatique et ne permet pas d’affirmer avec certitude la survenue d’un infractus traumatique ou d’une contusion sévère.
[…]
En ce qui concerne les symptômes ressentis entre le mois de juillet et le mois de décembre 2012, lors de l’accédit, M. [X] nous a signalé effectivement une gêne respiratoire à l’effort mais il faut souligner qu’il a présenté un épisode d’embolie pulmonaire post alitement documentée qui peut participer en même temps que les séquelles des fractures de côtes à un certain degré d’essoufflement à l’effort.
Il est également exact que M. [X] a noté une accélération inhabituelle de sa fréquence cardiaque lors de la reprise de l’entraînement mais malheureusement il n’y a pas eu de documentation précise qui pourrait faire penser qu’il a présenté à ce moment-là un trouble du rythme inhabituel. Il est plus vraisemblable qu’il s’agit d’une tachycardie inappropriée liée au fait que M. [X] n’était plus habitué aux efforts comme précédemment.
[…]
En résumé, on ne peut affirmer avec certitude de lien exclusif entre le traumatisme de la circulation du 20 juillet et une contusion myocardique avec cicatrice sur le muscle cardiaque qui aurait pu secondairement générer un trouble du rythme ventriculaire plusieurs mois après. Il faut également souligner la normalité de l’IRM cardiaque réalisée en janvier 2013 excluant une cicatrice constituée d’infarctus post traumatique.'
S’il est vrai que le juge n’est pas lié par les conclusions des experts, force est de constater qu’il persiste un doute sérieux quant à l’imputabilité de la pathologie cardiaque de M. [X] à l’accident du 20 juillet 2012 pour les motifs relevés de manière détaillée par le docteur [W], et principalement en l’absence d’éléments médicaux permettant d’établir que M. [X] aurait souffert d’une contusion myocardique lors de l’accident.
Il convient donc de considérer que la pathologie cardiaque présentée par M. [X] n’est pas imputable à l’accident du 20 juillet 2012.
B. Sur les préjudices patrimoniaux
En application de l’article 15 du décret du 6 janvier 1986 les tiers payeurs qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d’un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l’instance lorsqu’elles n’ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu’elles envisagent de lui servir.
Les juridictions du fond ne peuvent statuer sans disposer du montant de la créance de la caisse de sécurité sociale (Ass. Plén., 31 octobre 1991, n° 89-11.514).
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère, intimée non constituée, n’a pas transmis à la cour d’appel un relevé des débours engagés pour M. [S] [X] ensuite de l’accident du 20 juillet 2012.
Aucune des parties ne produit cette pièce, de telle sorte que la juridiction d’appel n’est pas en mesure de statuer sur la liquidation des préjudices patrimoniaux et doit surseoir à sa décision dans l’attente de cette production.
C. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
a) sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
M. [X] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 2 089,89 euros sur base de 33 euros par jour. Il soutient que les conclusions de l’expert comportent une incohérence en ce que le taux de déficit fonctionnel temporaire de la dernière période a été évalué à 10 % alors que le taux de déficit fonctionnel permanent a été évalué à 11 %. Il souligne le fait qu’il a été privé de ses activités sportives pendant ces périodes.
La SA MMA IARD sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 1 619,80 euros sur la base de 26 euros par jour.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, pendant la maladie jusqu’à la consolidation et recouvre les atteintes à la qualité de vie, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
L’expert judiciaire [W] a conclu que M. [X] avait présenté les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— 100 % du 20 au 28 juillet 2012 (et non 2020) et le 8 août, périodes pendant lesquelles il a été hospitalisé ;
— 50 % du 28 juillet au 7 août 2012 et du 9 août 2012 au 1er octobre 2012, du fait du syndrome vestibulaire occasionnant des vertiges persistants, des douleurs thoraciques et ostéoarticulaires résiduelles avec prise d’un traitement anticoagulant au long cours et anxiété majeure liée aux souvenirs de l’accident de la circulation ;
— 25 % du 1er octobre au 21 novembre 2012, correspondant à la reprise progressive des activités de la vie quotidienne, reprise de la conduite, disparition du syndrome vertigineux, persistance d’une dyspnée d’effort modérée sine materiae, consultation avec l’angiologue objectivant une absence de récidive de phlébite ;
— 10 % du 22 novembre 2012 au 10 janvier 2013 et du 31 janvier 2013 au 27 février 2013, avec persistance de troubles de l’humeur et d’une gêne à l’effort pour partie consécutive à l’accident cardiaque du 11 janvier 2013.
Il a ensuite estimé que le déficit fonctionnel permanent présenté par M. [X] était de 11 %.
Par suite, compte tenu de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent au taux de 11 %, il convient de considérer que M. [X] a subi un déficit fonctionnel temporaire de l’ordre de 11 % dans la période précédant la consolidation de ses blessures. Il n’y a pas pas lieu d’exclure la période du 11 janvier au 30 janvier 2013 dès lors que M. [X] a subi une période de déficit fonctionnel temporaire partiel même sans l’accident cardiaque dont il a été victime.
M. [X] démontre qu’il a cessé de pratiquer l’activité d’athlétisme dans laquelle il était particulièrement assidu puisque participant à des compétitions de haut niveau. Ceci objective un préjudice d’agrément temporaire.
Aussi convient-il de majorer l’évaluation de ce poste de préjudice pour tenir compte de l’ensemble de ses composantes, et en particulier de l’existence d’un préjudice d’agrément temporaire.
Sur la base d’une indemnisation d’un montant de 30 euros par jour, le préjudice subi par M. [X] peut être évalué comme suit :
— du 20 au 28 juillet 2012 et le 8 août 2012 (10 jours) : 300 euros [10x 30] ;
— du 29 juillet au 7 août 2012 et du 9 août 2012 au 1er octobre 2012 (64 jours) : 960 euros [64 x 30 x 0,50] ;
— du 2 octobre au 21 novembre 2012 (51 jours) : 382,50 euros [51 x 30 x 0,25] ;
— du 22 novembre 2012 au 26 février 2013 (97 jours) : 320,10 euros [97 x 30 x 0,11] ;
soit la somme totale de 1 962,60 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
b) sur les souffrances endurées
Moyens des parties
M. [X] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros.
La SA MMA IARD sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 15 000 euros.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice recouvre toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 4 sur une échelle de 0 à 7. Il précise qu’il tient compte tant des traumatisme initiaux que de la thrombose veineuse survenue secondairement, l’angoisse chronique réactionnelle qui s’est installée sur une longue période et de la déstabilisation d’un état polyarthrosique latent.
Le juridiction de première instance a fixé ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros sur la base de ce rapport.
Cette évaluation apparaît de nature à assurer une réparation intégrale du préjudice subi par M. [X] en ce qu’il tient compte de toutes les composantes de ce poste de préjudice.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré de ce chef.
c) sur le préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties
M. [X] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros.
La SA MMA IARD sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 600 euros.
Réponse de la cour
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique avant la consolidation de l’état de la victime.
L’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 2 sur une échelle de 0 à 7 après avoir relevé qu’il était caractérisé par un alitement initial en milieu chirurgical avec dermabration étendue et hématome crânien de topographie pariétale.
Eu égard à l’âge de M. [X] au moment des faits (51 ans) et de la courte durée de l’atteinte à son image, il est manifeste que l’évaluation retenue par la juridiction de première instance est excessive.
Il convient par suite d’infirmer la décision déférée et de fixer ce poste de préjudice à la somme de 600 euros.
d) sur le préjudice d’agrément
Moyens des parties
M. [X] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros. Il rappelle que pratiquer une activité à un niveau inférieur ou à une fréquence ou une durée réduite est constitutif d’un préjudice et soutient qu’il pratiquait le triathlon à haut niveau, alors qu’aujourd’hui l’ensemble des activités sportives et de loisir au niveau qu’il pratiquait lui sont rendues totalement impossibles. Il reconnaît s’être inscrit à des courses avant de se résoudre à ne pas prendre le départ.
La SA MMA IARD conclut au débouté de M. [X] aux motifs que selon un constat d’huissier, il a repris des activités sportives depuis 2012 et ne peut prétendre de façon mensongère qu’il resterait cloîtré chez lui sans aucune activité depuis 2012. Elle soutient que le préjudice d’agrément ne peut se concevoir que s’il y a impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs et qu’en l’espèce ce préjudice est inexistant.
Réponse de la cour
La Cour de cassation exige que la spécificité de l’activité régulière de loisir ou sportive soit démontrée (2ème Civ., 27 avril 2017, n° 16-13.340 ; 3 juin 2021, n° 20-13.574), mais admet l’existence de ce préjudice en cas de limitation de l’activité concernée (2ème Civ., 29 mars 2018, n° 17-14.499) ou lorsqu’une gêne psychologique empêche la pratique d’une activité (2ème Civ., 5 juillet 2018, n° 16-21.776).
Il est démontré et non contesté que M. [X] pratiquait l’athlétisme à haut niveau antérieurement à l’accident.
L’expert a conclu que l’accident a entraîné un changement radical des activités sportives pratiquées antérieurement par M. [X]. Il évoque notamment une impossibilité de reprendre l’entraînement de triathlon et de difficultés liées aux douleurs ostéoarticulaires pour la course à pied, le vélo ou la natation.
Le constat d’huissier produit par la SA MMA IARD démontre que M. [X] continue à participer à des courses mais plus à des triathlons du niveau de ceux auquel il participait auparavant.
Cette limitation de l’activité sportive de M. [X], évoquée par l’expert, constitue un préjudice indemnisable.
En regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation de son état (52 ans), de la spécificité de ses activités d’agrément et de la limitation de ses activités, l’évaluation retenue par la juridiction de première instance à la somme de 15 000 euros apparaît excessive.
Aussi convient-il d’infirmer le jugement déféré de ce chef et de fixer ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros.
e) sur le préjudice sexuel
Moyens des parties
M. [X] sollicite la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros. Il soutient que l’on ne saurait nier l’existence de ce préjudice dès lors qu’il est parfaitement documenté par les deux experts. Selon lui, l’absence ou la perte de libido est un phénomène classique, connu et reconnu des personnes dépressives, et est sans lien avec l’usure du couple.
La SA MMA IARD conclut au débouté de M. [X]. Elle réplique que le docteur [R] n’a pas constaté de mobilisation douloureuse et que M. [X] n’a pas évoqué de trouble de la libido auprès du docteur [P]. Il lui semble difficile de retenir que M. [X] peut participer à des courses, mais serait empêché d’avoir des relations sexuelles, alors qu’il invoque une simple gêne. M. [X] est séparé de Mme [H] et avait une nouvelle compagne lors de l’expertise, sans indiquer que les relations sexuelles seraient impossibles avec elle.
Réponse de la cour
Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle en distinguant trois types de préjudice de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.) (Civ. 2ème, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
Le préjudice sexuel peut exister dès lors que la victime souffre d’un ralentissement cognitif ayant des incidences sur sa vie sexuelle (Civ. 2ème, 24 mai 2017, n° 16-17.563).
Les séquelles retenues par les experts tant sur le plan physique que psychologique induisent nécessairement une gêne dans l’accomplissement de l’acte sexuel s’agissant des douleurs ostéoarticulaires générant une consommation d’antalgiques, et une baisse de libido s’agissant de la persistance de troubles thymiques.
En regard de l’âge de M. [X] au jour de la consolidation de son état (52 ans), ce poste de préjudice apparaît évalué de manière excessive par la juridiction de première instance.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré de ce chef et de fixer à la somme de 5 000 euros l’indemnisation due à ce titre.
D. Sur le montant de l’indemnisation due à M. [X]
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, que les recours subrogatoires des organismes tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel, et que, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Par suite, l’indemnisation due par la SA MMA IARD à M. [S] [X] s’agissant de ses préjudices extrapatrimoniaux s’établit comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Indemnité due à la victime
Indemnité due à la CPAM
Indemnité due à la mutuelle
Déficit fonctionnel temporaire
1 962,60 euros
1 962,60 euros
Souffrances endurées
20 000 euros
20 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
600 euros
600 euros
Déficit fonctionnel permanent
19 030 euros
Préjudice d’agrément
10 000 euros
10 000 euros
Préjudice sexuel
5 000 euros
5 000 euros
Total
37 562,60 euros
Par suite, il convient de condamner la SA MMA IARD à verser à M. [T] [X] la somme de 37 562,60 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux résultant de l’accident dont il a été victime le 20 juillet 2012, somme dont il conviendra de déduire les provisions versées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ordonne la réouverture des débats ;
Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices patrimoniaux subis par M. [T] [X] consécutivement à l’accident dont il a été victime le 20 juillet 2012, les demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état ;
Dit que M. [S] [X] devra verser aux débats le relevé des débours définitifs de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère ;
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour en ce qu’il a :
— fixé les préjudices de M. [S] [X] ainsi qu’il suit :
déficit fonctionnel temporaire : 1 619,80 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
incidence professionnelle : 15 000 euros ;
préjudice d’agrément : 15 000 euros ;
préjudice sexuel : 7 000 euros ;
— débouté M. [S] [X] de ses demandes au titre de la perte des pertes de gains professionnels ;
— condamné, en conséquence, in solidum la société [I] transport, représentée par M. [T] [I], et la SA MMA IARD venant aux droits de la société Covea Fleet, à verser à M. [S] [X] la somme de 82 613,23 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que M. [T] [I], pris en son nom personnel, est hors de cause ;
Fixe l’indemnisation due à M. [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 962,60 euros ;
Fixe l’indemnisation due à M. [X] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 600 euros ;
Fixe l’indemnisation due à M. [X] au titre du préjudice d’agrément à la somme de 10 000 euros ;
Fixe l’indemnisation due à M. [X] au titre du préjudice sexuel à la somme de 5 000 euros ;
Condamne la SA MMA IARD à payer à M. [X] la somme de 37 562,60 euros euros à titre d’indemnisation de son préjudice corporel extrapatrimonial ;
Dit qu’il conviendra de déduire de cette somme les provisions versées.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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