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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 4 juin 2026, n° 24/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 14 mars 2024, N° F23/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
N° RG 24/00515 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOSW
[1] venant aux droits de la S.A.S [2]
C/ [V] [Y]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 14 Mars 2024, RG F 23/00014
Appelante
La société de droit américain [1], dont le siège social est [Adresse 1] USA venant aux droits de la S.A.S. [2], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [V] [Y] , demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Carole MARQUIS de la SELARL CAROLE MARQUIS AVOCAT, avocat au barreau d’ANNECY
Représenté par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Anne RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Bertrand ASSAILLY,
Sans débat
********
Vu l’arrêt de cette cour en date du 19 mars 2026 rectifiant l’arrêt du 5 février 2026 sous le RG N° 24/515,
Vu la saisine d’office de la cour d’appel ensuite du courrier du conseil de M.[V] [Y] ,
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il résulte des pièces du dossier qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le chapeau et la page 1 de la décision susvisée et il y sera par conséquent procédé à la rectification dans les termes du dispositif ci-dessous.
Il convient d’ordonner que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée.
PAR CES MOTIFS
Rectifiant l’arrêt du 19 mars 2026,
DIT que dans cet arrêt, Page 1,
Au lieu de lire :
« M. [H] [Y] , demeurant [Adresse 3]»
et
« Vu les observations demandées aux parties le 20 février 2026 par le Réseau privé virtuel des avocats à la suite de la saisine d’office de la cour d’appel ensuite du courrier du conseil de M. [Y] [H],»
Il faut lire, page 1
« M. [V] [Y] , demeurant [Adresse 3]»
et
« Vu les observations demandées aux parties le 20 février 2026 par le Réseau privé virtuel des avocats à la suite de la saisine d’office de la cour d’appel ensuite du courrier du conseil de M. [V] [Y] »
ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée.
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public
Ainsi prononcé publiquement le 04 Juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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