Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 21/01695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 9 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025
N° RG 21/01695 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAL3
[U] [H]
c/
S.A.S. ENR&CO
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/11425) suivant déclaration d’appel du 22 mars 2021
APPELANT :
[U] [H]
né le 31 Décembre 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 8] – [Localité 3]
Représenté par Me Hélène THOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. ENR&CO
SAS au capital de 10 000€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous Ie n°830093514, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] à [Localité 6]
Représentée par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.E.L.A.R.L au capital de 20 000,00 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 453 211 393, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître [F] [V],
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ENR & CO DEVLOPPEMENT, nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 9 février 2022
Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jacques BOUDY, Président
M Rémi FIGEROU, Conseiller
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
L’audience s’est tenue en présence de Mme [C] [M], assistante de justice
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon bons de commande en date des 19 avril (bons 139a, 139b, 139c), 3 mai, 17 mai et 4 juin 2018, M. [U] [H] a confié la réalisation de travaux de ravalement de sa maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 7] (33), à la société Enr&Co, pour un montant total de 74 765 euros.
Soutenant que M.[H] ne se serait pas acquitté des sommes dues au titre des travaux ainsi réalisés, par acte du 17 décembre 2019, la société Enr&Co l’ a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 60 000 euros au titre des sommes restant dues et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 10 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux :
— a condamné M. [H] à payer la somme de 60 000 euros à la société Enr&Co avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019,
— a débouté la société Enr&Co du surplus de ses demandes indemnitaires,
— a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné à payer à la société Enr&Co la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens.
M. [H] a relevé appel du jugement le 22 mars 2021.
Par jugement du 9 février 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Enr&Co et a désigné la Selarl Ekip’ en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2021, M. [H] demande à la cour d’appel de :
— déclarer recevable et fondé son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, rejeter l’intégralité des demandes de la société Enr&Co,
— condamner cette dernière à lui verser la somme de 77 563,89 euros au titre des préjudices causés par l’inexécution de ses obligations contractuelles,
— la condamner à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2021, la Sas Enr&Co demande à la cour d’appel de :
— sous réserve de sa recevabilité, juger M. [H] mal fondé en son appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2024, la Selarl Ekip', représentée par Maître [F] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Enr&Co, demande à la cour d’appel, sur le fondement de l’article 554 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable son intervention volontaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Enr&Co,
— confirmer le jugement déféré dans son intégralité,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
Le dossier de la Selarl Ekip', représentée par Maître [F] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Enr&Co, a été demandé à son conseil par message RPVA du 28 novembre 2024, mais n’a pas été réceptionné par la cour d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’intervention volontaire de la Selarl Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Enr&Co.
Il y a lieu de recevoir, par application des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la Selarl Ekip, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Enr&Co.
II- Sur la demande de condamnation de M. [H] en paiement de la somme de 60 000 euros.
La Selarl Ekip, ès qualités, sollicite la condamnation de M.[H] à lui payer la somme de 60 000 euros. Elle expose que M. [H] a réceptionné les travaux les 16 mai et 4 juin 2018 sans émettre de réserves et que la série des chèques qu’il a émis à son profit ont été rejetés pour défaut de provision. Elle ajoute que M.[H] a reconnu sa dette le 6 septembre 2018 aux termes d’une attestation sur l’honneur et a autorisé son notaire le 12 décembre 2018 à lui reverser la somme de 60 000 euros sur les fonds à lui revenir à la suite de la vente d’un immeuble.
M.[H] réplique qu’il a signé les deux attestations de fins de travaux correspondant aux bons de commande 139a et 139b sous la pression de la société Enr&Co, que les travaux sont affectés de graves désordres, qu’en outre ceux correspondant aux bons de commande 220 et 223 ont été entamés mais jamais achevés, qu’enfin les travaux prévus au titre des bons de commande 139c et 220 n’ont jamais été réalisés.
****
L’article 1103 du code civil dispose que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui le sont faits'.
Selon les dispositions de l’article 1153 du code civil, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
La Selarl Ekip', représentée par Maître [F] [V], ès qualités, ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande et ne justifie par conséquent pas de sa créance en cause d’appel.
Le jugement en ce qu’il a condamné M. [H] à payer à la Sarl Enr&Co la somme de 60 000 euros au titre de factures impayées sera donc infirmé et la Selarl Ekip’ sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 60 000 euros au titre du solde restant dû sur des factures impayées.
La demande principale étant rejetée, le jugement en ce qu’il a débouté la Sarl Enr&Co de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, sera confirmé.
III- Sur la demande reconventionnelle formée par M. [U] [H] de condamnation de la société Enr&Co en paiement de la somme de 77 563, 89 euros à titre de dommages et intérêts.
M.[H] soutient que la Sarl Enr&Co a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard.
Il fait valoir qu’elle a d’une part manqué à son devoir de conseil, et, d’autre part, que des désordres affectent les travaux et ont causé des infiltrations.
****
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, 'le débiteur esr condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Au soutien de ses prétentions, M.[H] produit:
— un document intitulé 'compte-rendu de visite n°1" non contradictoire rédigé par M.[G], expert, en date du 26 novembre 2019 qui mentionne que M.[H] aurait signé plusieurs devis relatifs à des travaux de rénovation du bâtiment et 'entre autres, traitement et réfection de couverture, réfection partielle de la charpente, traitement de la charpente, traitement des remontées capillaires, réfection de l’enduit de façade principale, réfection à neuf de la zinguerie, changement des menuiseries en façade', et qui fait état de ce que 'la rénovation de la façade principale a été effectuée mais on relève une fissure en pied de mur.. couverture: l’ouvrage n’est pas achevé… charpente: certains bois endommagés n’ont pas été changés… infiltrations diverses: de nombreuses infiltrations se font remarquer…' (Pièce 2 [H]),
— deux devis émanant de l’entreprise JV Charpente en date du 22 novembre 2019 portant pour le premier sur la rénovation de toitures pour un montant de 33 909, 36 euros TTC et pour le second sur des travaux urgents de toiture pour un montant de 3654, 43 euros (pièce 3 [H]).
En premier lieu, il convient de relever que M.[H] ne verse pas aux débats les bons de commande ou devis signés avec la Sarl Enr&Co , ce qui ne permet pas à la cour d’appel de connaître les termes du contrat passé entre les parties, et notamment les travaux qui auraient dû être réalisés par la Sarl Enr&Co, et le cas échéant, d’apprécier, au regard des éléments produits, si cette dernière a commis des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle.
En second lieu, il est observé que, s’il est constant que le juge peut fonder sa décision sur un rapport d’expertise non contradictoire dès lors qu’il est soumis à la discussion des parties, c’est à la condition qu’il soit étayé par d’autres éléments de preuve, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, M. [H] se bornant à verser aux débats au soutien de sa demande reconventionnelle un compte-rendu de visite non contradictoire rédigé par M. [G].
Enfin, à titre surabondant, la cour d’appel relève que ce document a été établi plus d’un an après la réalisation de travaux par la Sarl Enr&Co, et que, même si des désordres étaient établis, il ne permettrait pas de les imputer à cette dernière.
Par conséquent, M. [H] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il invoque, et encore moins de leur lien de causalité avec une éventuelle faute de la Sarl Enr&Co.
En tout état de cause, la cour d’appel observe que la société Enr&Co étant placée en liquidation judiciaire, aucune demande de condamnation à des dommages et intérêts à son égard n’est recevable, faute pour M. [H] d’avoir dirigé ses demandes à l’égard du mandatire liquidateur.
Dès lors, le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle, sera confirmé.
Sur les mesures accessoires.
Le jugement sera infirmé sur les dépens et l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Enr&Co les dépens de première instance et de la procédure d’appel et de fixer la créance de M.[H] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Enr&Co à la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Reçoit l’intervention volontaire de la Selarl Ekip’ représentée par Maître [F] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Enr&Co,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [U] [H] à payer à la Sarl Enr&Co la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019, aux dépens et à payer à la Sarl Enr&Co la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déboute la Selarl Ekip’ représentée par Maître [F] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Enr&Co, de sa demande de condamnation de M. [U] [H] au paiement de la somme de 60 000 euros au titre de factures impayées ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Enr&Co, représentée par la Selarl Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire, les dépens de première instance et de la procédure d’appel,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Enr&Co, représentée par la Selarl Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de M.[U] [H].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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