Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 sept. 2024, n° 24/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 12 février 2024, N° 211/391257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 310 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Février 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/391257
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00084 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI656
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(Dispensée de comparaître)
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Victoria BOULE, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 24 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [B] [S] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 février 2024, à l’encontre de la décision rendue le 12 février 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 2 437,50 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [F] [K] par Mme [B] [S],
— constaté le versement de provision à hauteur de 1 862,50 euros HT;
— condamné en conséquence Mme [B] [S] à verser à Maître [F] [K] la somme de 575 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, date de la saisine du Bâtonnier, outre la TVA au taux de 20%;
— débouté Maître [F] [K] de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
— dit que les frais de commissaire de justice en cas de signification de la présente décision seront à la charge de Mme [B] [S];
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou complémentaires.
Par courrier du 23 février 2024, Mme [S] demande au premier président d’infirmer la décision entre prise du Bâtonnier du barreau de Paris du 12 février 2024, que son appel se limite à la somme de 575 euros, qu’elle conteste la recevabilité de l’action de Maître [K] avec lequel elle n’a pas signé de convention d’honoraires, que cette action a été faite sans obligation des moyens qui auraient pu être développés, que cette action a abouti à une décision qui lui est défavorable et que cette action de Maître [K] est atteinte par la prescription.
Par nouveau courrier du 22 mai 2024 adressé au Bâtonnier , Madame [S] indique qu’elle a versé plus de 2 500 euros à son conseil qui ne lui a fourni aucun devis, ne l’a jamais entendu et s’est présenté à l’audience sans aucun élément et qu’elle n’a pas pu se défendre. Elle indique par ailleurs qu’elle n’a pas les moyens de payer la somme de 500 euros réclamée qu’elle ne lui doit pas et qu’elle doit payer plus de 5 000 euros de frais de procédure, alors qu’elle n’a pas eu gain de cause.
Par conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience du 24 juin 2024, Maître [F] [K] demande au premier président de confirmer purement et simplement la décision rendue par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] le 12 février 2024 et y ajoutant, de condamner Mme [S] au règlement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 février 2024; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
1- Sur la prescription de l’action intentée par Maître [K] :
Mme [S] estime que cette action est prescrite sans préciser en quoi elle le serait et Maître [K] estime qu’il a bien introduit son action dans les deux ans.
Il est constant que l’action en demande de fixation de ses honoraires par un avocat à l’encontre d’un client personne physique est biennale et que le point de départ du délai de prescription est fixé au jour de la fin de la mission de l’avocat, en application des dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation.
La fin du mandat se situe à la date des dernières prestations réalisés par ce dernier pour le compte de son client.
La cour d’appel de Paris a rendu un arrêt opposant les consort [T] aux époux [S] le 12 janvier 2022 et le dernier courriel de Maître [K] à ses clients concernant l’exécution des condamnations pécuniaires de cet arrêt est du 15 février 2022. Ce dernier a ensuite saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] par courrier recommandé du 16 octobre 2023 d’une demande de fixation de ses honoraires.
C’est ainsi que moins de deux ans se sont écoulés entre le 15 février 2022 et le 16 octobre 2023 et que l’action en fixation d’honoraires diligentée par Maître [K] n’est pas prescrite.
2- Sur les honoraires dus :
Il ressort des pièces produites aux débats que les époux [S] ont saisi Maître [G] en décembre 2017, à l’issue du jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 28 septembre 2017 afin d’initier une procédure en appel. Maître [G] a pris sa retraite le 31 décembre 2017 et a écrit à ses clients pour leur indiquer que leur dossier serait désormais suivi par Maître [K] au sein du même cabinet.
Ce dernier a interjeté appel de la décision de première instance le 26 décembre 207.
Une décision a été rendue par la cour d’appel de Paris le 12 janvier 2022.
Maître [K] indique qu’il a établi une convention d’honoraires avec les époux [S] pour la procédure d’appel, ce que conteste cette dernière.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’un projet de convention d’honoraires établi par Maître [K] a bien été adressé le 04 janvier 2018 à Mme [S], mais que cette dernière ne l’a jamais retourné signé.
C’est ainsi que, contrairement a ce qu’a indiqué Monsieur le Bâtonnier dans sa décision frappée d’appel, les parties n’ont pas signé de convention pour les honoraires d’appel, seuls aujourd’hui en cause, et les honoraires revenant à Maître [K] doivent donc être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Mme [S] estime qu’elle n’a pas a lui verser la somme de 575 euros HT, seule aujourd’hui en cause, car son conseil ne l’a pas reçue, ne l’a pas tenue informée des diligences et s’est présenté sans argument et sans document devant la cour d’appel et qu’elle n’a donc pas été en mesure d’être valablement défendue. De plus ce dernier a effectué une action sans obligation de moyens qui auraient pu être développés et que cette action a abouti à une décision qui lui est défavorable.
Pour sa part, Maître [K] considère que le Bâtonnier a justement estimé le montant de ses honoraires à la somme totale de réduit le montant de ses honoraires et qu’il convient de condamner les appelants à lui verser la somme complémentaire de 6 100 euros HT, ainsi que la TVA applicable.
Il convient tout d’abord de préciser que tout avocat n’est soumis qu’à une obligation de moyens et non pas à une obligation de résultat et c’est ainsi que le fait que la décision de la cour d’appel de Paris soit défavorable à Mme [S] ne constitue pas en soit un motif valable pour refuser de payer les honoraires de son conseil qui l’a défendu devant cette juridiction.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties qu’en appel Maître [K] a accomplie les diligences suivantes
— déclaration d’appel le 26 décembre 2017
— rédaction de 19 courriers et de courriels
— rendez-vous avec son client fait par son prédécesseur le 12 décembre 2017 avec M. [S]
— rédaction des conclusions d’appelant
— communication de 16 pièces
— études des conclusions adverses et des pièces adverses
— rédaction et signification de conclusions d’appelant n°2 puis n° 3
— étude des conclusions adverses
rédaction et signification de conclusions d’appelant n°4
— préparation du dossier de plaidoirie
— audience de plaidoirie
— analyse de l’arrêt de la cour d’appel de Paris
— mise en place de l’exécution spontanée des condamnations pécuniaires.
Il ressort ainsi du décompte du temps passé établi par Maître [H] que ce dernier y a passé 14h40, ce qui parait conforme à la nature du dossier, à sa complexité et aux 4 jeux de conclusions d’appelant.
Il y a lieu de constater que Maître [H], afin de tenir compte de la situation financière de Mme [J], a accepté de baisser ses honoraires évalués à 4 400 euros HT, sur la base d’un taux horaire de 300 euros, à 2 437,50 euros, ce qui constitue une remise tout à fait significative.
Il est acquis aux débats que Mme [J] a déjà payé la somme de 1 862,50 euros HT.
Cette dernière fait état de la faiblesse de ses revenus pour ne pas payer le solde de 575 euros HT.
Or, il y a lieu de constater que cette somme est effectivement due et correspond à des prestations effectivement réalisées par son conseil. De plus, Maître [H] a déjà consenti une ristourne non négligeable à Mme [J] qui ne peut prétendre à des délais de paiements, alors qu’elle a en a déjà bénéficié de fait puisque le solde est du depuis la saisine du Bâtonnier de [Localité 5] le 18 octobre 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Mme [J] à payer à Maître [H] la somme de 575 euros HT, outre la TVA au taux de 20%;
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Maître [H] ses frais irrépétibles et aucune somme ne il sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [J].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire
Confirme la décision déférée du 12 février 2024 du Bâtonnier de [Localité 5],
Y ajoutant,
Rejette la demande de Maître [H] de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [J] aux dépens d’appel,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à hauteur de 1 500 euros,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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