Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 28 mai 2026, n° 25/04084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 2 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/255
Copie exécutoire à :
— Me Patricia
Copie conforme à :
— Me Orlane AUER
— greffe JCP TJ Mulhouse
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/04084
N° Portalis DBVW-V-B7J-IUVJ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT :
E.P.I.C. OPH MULHOUSE ALSACE
AGGLOMÉRATION-HABITAT (M2A HABITAT), pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Carine WAHL, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉE :
Madame [B] [J]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2026/584 du 14/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 mars 2026, en audience publique, un rapport ayant été présenté, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 14 avril 2005, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de Mulhouse, Mulhouse Habitat, a donné à bail à Monsieur [V] [C] et Madame [B] [J] épouse [C] un local à usage d’habitation sis [Adresse 2], au rez-de-chaussée, moyennant paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 289,59 euros outre 112 euros de provision pour charges.
Suite à son divorce, Madame [B] [J] [C] a sollicité la transcription du bail du logement à son nom le 09 septembre 2011.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 juin 2023, le bailleur a mis en demeure Madame [B] [J] divorcée [C] de cesser les travaux engagés au niveau des espaces verts situés devant 1'entrée de l’immeuble qu’elle occupe et de remettre les lieux dans l’état d’origine avant le 09 juin 2023.
Faisant valoir que la défenderesse manque à ses obligations contractuelles et cause des troubles locatifs, I’OPH Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat M2A a, par acte de commissaire de justice délivré le 04 septembre 2024 et conclusions ultérieures, fait assigner Madame [B] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail le liant à Madame [J], ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que de tous occupants de son chef du bien loué, au besoin au moyen de la force publique, condamner Madame [J] ainsi que de tous occupants de son chef à lui payer, jusqu’au départ effectif des lieux consacré par la remise des clés au bailleur, une indemnité d’occupation hors APL de 427,12 euros par mois indexée sur la variation annuelle de 1'indice de référence des loyers et majorée des charges dûment justifiées et de la voir condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] a conclu à la nullité de l’assignation, au rejet des demandes et a sollicité à titre reconventionnel condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 2 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— déclaré recevable la demande de résiliation judiciaire de bail présentée par l’OPH Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat à l’encontre de Madame [B] [J],
— débouté l’OPH Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de bail à l’encontre de Madame [B] [J],
— rejeté la demande d’expulsion présentée par I’OPH Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat,
— rejeté la demande d’indemnité d’occupation présentée par l’OPH Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat ;
— débouté Madame [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts présentée à l’encontre de l’OPH Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné l’OPH Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat aux dépens,
— condamné l’OPH Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat à payer à Madame [B] [J] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’OPH Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
L’OPH Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat a interjeté appel de cette décision le 24 octobre 2025.
Par dernières écritures notifiées le 24 février 2026, il conclut ainsi qu’il suit, au visa des articles 7 de la loi du 6 juillet 89 dans sa version postérieure au 15 juin 2025, 1728 du code civil, 62 de la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, L 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— infirmer le jugement du 2 octobre 2025 des chefs de l’appel suivants :
— déboute l’OPH Mulhouse Alsace Agglomération Habitat (M2A Habitat) de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de bail à I’encontre de Madame [B] [J],
— rejette la demande d’expulsion présentée par l’OPH Mulhouse Alsace Agglomération Habitat (M2A Habitat),
— rejette la demande d’indemnité d’occupation présentée par l’OPH Mulhouse Alsace Agglomération Habitat (M2A Habitat),
— déboute l’OPH Mulhouse Alsace Agglomération Habitat (M2A Habitat) du surplus de ses demandes,
— condamne l’OPH Mulhouse Alsace Agglomération Habitat (M2A Habitat) aux dépens,
— condamne l’OPH Mulhouse Alsace Agglomération Habitat (M2A Habitat) à payer à Madame [B] [J] la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute l’OPH Mulhouse Alsace Agglomération Habitat (M2A Habitat) de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— prononcer la résiliation du bail liant l’OPH M2A Habitat à Madame [B] [J] divorcée [C],
— ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [B] [J] et de tous occupants de son chef des lieux objet du bail situés [Adresse 2] et ce, au besoin, au moyen de la force publique,
— réduire le délai d’expulsion de la défenderesse,
— condamner Madame [B] [J] ainsi que tous occupants de son chef à payer, jusqu’au départ effectif des lieux consacré par la remise des clés au bailleur, une indemnité d’occupation hors APL de 427,12 euros par mois indexée sur la variation annuelle de l’Indice de Référence des Loyers et majorée au titre des charges dûment justifiées,
— condamner Madame [B] [J] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel et ceux de première instance et à 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que depuis 2018, Madame [J] est à l’origine de troubles de jouissance, consistant en des problèmes d’insalubrité dans les parties communes causés par elle-même et ses enfants et également par les personnes qu’elle laisse entrer dans l’immeuble et qui occasionnent des dégradations ; qu’à compter de 2020, elle s’est arrogé des prérogatives dépassant largement ses droits de locataire, en effectuant sans autorisation des travaux de jardinage sur les espaces collectifs ; qu’en juin 2023, elle a installé sans autorisation une terrasse en dallage au niveau des espaces verts devant l’entrée de l’immeuble qu’elle occupe ; qu’elle n’a pas remis les lieux en l’état malgré mise en demeure et a au contraire finalisé les travaux ; que cette terrasse a servi à réaliser un commerce nocturne illégal de vente de sandwiches et autres produits et est devenue très rapidement un point important de narcotrafic, engendrant un sentiment de terreur dans le quartier et décourageant les locataires de porter plainte ou de délivrer des attestations ; qu’un locataire a anonymement dénoncé des nuisances sonores et olfactives liées au trafic sur la terrasse et a fait part de sa peur de représailles et de son souhait de changer de logement.
Il indique avoir été informé d’une perquisition au domicile de la locataire à la suite de l’interpellation d’un de ses fils pour détention de stupéfiants, à l’occasion de laquelle Madame [J] a été placée pour la troisième fois en garde à vue pour des faits répétés de violence et rébellion sur personne dépositaire de l’autorité publique ; que lors d’une action Prox’Mobile le 10 juillet 2024, des locataires ont déploré des nuisances ; que des locataires ont finalement accepté de témoigner ; que le trafic de drogue a été objectivé par jugement du tribunal correctionnel du 23 avril 2025 concernant un fils de Madame [J] domicilié chez elle.
Il critique le jugement déféré en ce qu’il a refusé la résiliation du bail, faisant valoir qu’il n’avait finalement accepté l’utilisation de la terrasse sous condition que parce qu’il a été mis devant le fait accompli ; que l’usage qui en a été fait conduit à la mise en coupe réglée du quartier par les trafiquants et leurs complices ; que Madame [J] s’est toujours estimé en droit de gérer la résidence et le quartier ; que le manquement à ses obligations de locataire justifie la résiliation du bail.
Il relève que la pétition produite par l’intimée émane de personnes qui sont domiciliées dans des communes différentes et même dans des départements différents mais non dans l’immeuble concerné ; que les autres attestations dont elle se prévaut proviennent d’une amie proche et de personnes sans lien avec la procédure.
Il maintient que le fils de l’intimée habitait chez elle avant son incarcération et qu’il se livrait au trafic de stupéfiants à partir de l’appartement donné en location à sa mère et fait valoir que Madame [J] se prévaut d’une jurisprudence ancienne et obsolète, en ce que la rédaction de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 postérieure à la loi du 15 juin 2025 précise que le locataire doit user paisiblement des locaux loués mais également s’abstenir de tout comportement et de toute activité aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier ; que les nouvelles dispositions de l’article L 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation font obligation au bailleur social de mettre en 'uvre dans de brefs délais une procédure d’expulsion dès qu’il constate des agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l’occupant habituel d’un logement.
Par écritures notifiées le 4 février 2026, Madame [B] [J] a conclu ainsi qu’il suit :
— écarter des débats les pièces adverses 11, 18, 19, 30 et 31,
— déclarer l’appel mal fondé,
En conséquence,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter l’OPH Mulhouse Alsace Agglomération – Habitat (M2A Habitat) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’OPH Mulhouse Alsace Agglomération – Habitat (M2A Habitat) à payer à Madame [J] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts compte tenu du caractère abusif de la procédure,
— condamner l’OPH Mulhouse Alsace Agglomération – Habitat (M2A Habitat) aux entiers frais et dépens outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile au profit de Maître Orlane Auer, Avocat au barreau de Colmar.
Elle fait valoir que la cour doit apprécier la situation à la date à laquelle elle rend sa décision ; que ne sont pas considérés comme anormaux et de nature à justifier la résiliation d’un bail d’habitation des troubles qui n’ont pas de caractère continu, n’ont pas présenté un risque pour la sécurité du voisinage et n’ont eu un caractère d’intensité que sporadiquement ; que l’appelant ne procède que par simples allégations ; que les reproches d’insalubrité des parties communes datant de 2018 sont anciens et n’ont pas donné lieu à une demande de résiliation du bail ; que les reproches relatifs aux travaux de jardinage sur les espaces collectifs sont anciens ; qu’elle avait sollicité l’autorisation d’enlever trois arbres, qui lui a été refusée et qu’elle n’a pas persisté ; que la terrasse et son usage par l’ensemble des locataires fait l’objet d’un accord avec le bailleur et ne saurait fonder une demande de résiliation de son bail, pas plus qu’il ne peut lui être reproché l’usage qui en est fait par des tiers sur lesquels elle n’a aucune maîtrise ; que les griefs formulés à compter de mars 2024, relatifs à l’usage de la terrasse pour un commerce nocturne illégal de vente de sandwiches et autres et comme point de narcotrafic sont purement fallacieux.
Elle fait valoir qu’elle est un véritable soutien pour l’ensemble des locataires du quartier et qu’il existe un différend entre elle et le bailleur en raison de l’aide apportée dans le cadre de son activité auprès de la CGT ; que le bailleur tente de lui reprocher des faits commis par d’autres personnes, notamment un groupe de jeunes ; qu’elle n’a aucun lien avec la vente de sandwiches sur la terrasse et que son expulsion n’aurait aucun effet sur l’utilisation de cette terrasse ; que l’appelante ne formule aucun grief relatif à l’appartement qu’elle occupe et dont elle a la jouissance exclusive.
Elle demande que soient écartés des débats les signalements anonymes et les preuves que l’appelante s’est constitué à elle-même, ainsi que deux attestations émanant en fait de la même personne, qui n’écrit pas le français.
Elle affirme le caractère diffamatoire des indications de l’appelant selon lesquelles elle aurait été placée plusieurs fois en garde à vue et fait valoir que ces allégations sont sans lien avec les manquements susceptibles de lui être reprochés.
MOTIFS
Sur la production d’une nouvelle pièce
Postérieurement à l’ordonnance de clôture, Madame [B] [J] a, le 9 mars 2026, produit une nouvelle pièce en annexe 12.
Conformément aux dispositions de l’article 914-3 du code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevable cette pièce.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats des pièces produites par l’appelant
il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces régulièrement produites par l’appelant, qu’il appartient à la cour de céans d’examiner pour en déterminer la valeur probante. La demande formée par Madame [J] tendant à voir écarter des débats les pièces adverses 11, 18, 19, 30 et 31sera en conséquence rejetée.
Sur la demande en résiliation du bail
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L’article 1728 dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
Selon l’article 1735, le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
L’article 7 du contrat de location liant les parties rappelle que le locataire a l’obligation d’user paisiblement des lieux loués et s’interdit tout acte nuisant à la tranquillité du voisinage ou à la sécurité des biens et des personnes’ qu’il est responsable du comportement, des actes, des dégradations ou destructions commis par les occupants des lieux loués ou par les personnes reçues par lui dans les lieux loués.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que par courrier du 9 avril 2020, Madame [J] s’est vue reprocher par le bailleur d’avoir effectué sans autorisation des travaux de jardinage au niveau des entrées des immeubles [Adresse 3]-[Adresse 2]-[Adresse 4] alors qu’il s’agissait d’espaces collectifs nécessitant une demande d’autorisation préalable par le bailleur ; qu’il lui a été demandé de cesser immédiatement ces travaux pouvant être considérés comme une dégradation des espaces collectifs. Les travaux ont néanmoins été effectués.
Par courrier recommandé du 5 juin 2023, le bailleur a mis en demeure Madame [J] de cesser sans délai les travaux qu’elle avait engagés sur les espaces verts situés devant l’entrée de l’immeuble 10 rue de Kaysersberg, consistant en la construction d’une terrasse devant l’immeuble, sans autorisation ni information préalable du bailleur, et de remettre les lieux en l’état d’origine plus tard pour le 9 juin 2023.
L’intimée n’a pas stoppé les travaux, qui ont été finalisés et a au contraire adressé un courriel le 7 juin 2023 au service de la politique de la ville de Mulhouse, par lequel elle indique avoir, avec plusieurs habitantes depuis de nombreuses années, embelli les espaces verts devant leur immeuble, avoir créé de petits jardins partagés ainsi que la terrasse. Elle se plaint auprès du service de la mise en demeure réceptionnée de la part du bailleur le 5 juin 2023 lui intimant de cesser les travaux d’implantation de la terrasse et de remettre les lieux et sollicite du service qu’il relaye sa demande auprès du bailleur.
Si la construction de cette terrasse a fait l’objet d’une rencontre entre les parties, à la suite de laquelle le bailleur, qui a réitéré qu’il ne pouvait accorder son installation définitive, a accepté qu’elle puisse être occupée ponctuellement, par les locataires de la résidence uniquement et avec enlèvement après chaque utilisation de tout le matériel, il en résulte, de même que la création à l’initiative de l’intimée de plantations devant l’immeuble, une appropriation persistante par la locataire des espaces communs, malgré l’interdiction du bailleur.
L’installation de la terrasse et son occupation, tant diurne que nocturne, a donné lieu à des nuisances dont se sont plaints des résidents.
Il ressort notamment du compte rendu d’une action Prox’mobile effectuée le 10 juillet 2004 par le bailleur social que des doléances ont été émises quant à la présence, chaque soir, de jeunes qui fument, mettent de la musique et font des barbecues sur la terrasse aménagée. Deux locataires de l’immeuble, Madame [M] [X] [K] et Monsieur [Q] [I], ont rédigé des attestations par lesquelles ils se plaignent des nuisances générées par la terrasse et affirment que Madame [J] en régente l’occupation, en leur en interdisant notamment l’accès ; qu’elle occupe les trois quarts des espaces communs et les empêche de circuler ; qu’elle les provoque et les menace ; que de la drogue circule.
Les captures d’écran et des photos montrent l’instauration d’un service de vente de sandwiches et boissons sur place, proposé tous les soirs jusqu’à quatre heures du matin.
Si Madame [J] n’est pas comptable de la fréquentation nocturne de cette terrasse, il peut lui être imputé à tort d’avoir mis le bailleur social devant le fait accompli en aménageant cet équipement, dont l’utilisation ne peut être contrôlée et d’avoir fait pression sur lui pour le pérenniser en sollicitant le service de la politique de la ville de [Localité 1] par un courriel du 7 juin 2023 afin qu’il intervienne auprès du bailleur.
L’attestation délivrée par Madame [G] [P], résidente de l’immeuble, qui indique qu’elle profite tous les étés de la terrasse mise en place par les locataires, que très peu de jeunes sont présents et qu’ils viennent pour solliciter l’aide de Madame [J] pour des documents administratifs, n’est pas de nature à démontrer l’absence de nuisances générées par cette terrasse, suffisamment établies par les éléments sus décris, non plus que l’attestation délivrée par Madame [E] [T], résidant au [Adresse 4], en ce qu’elle se limite à décrire Madame [J] comme un pilier dans sa vie et se dévouant sans compter pour ses proches et ses voisins.
Aucune force probante ne peut de même résulter de la pétition initiée par Madame [J] afin d’être soutenue dans le cadre de la procédure de première instance, dans la mesure où ses signataires ne sont, à l’exception de trois, pas domiciliés [Adresse 5], mais dans d’autres quartiers de [Localité 1] voire même dans d’autres communes et départements et ne peuvent donc avoir aucune connaissance personnelle des faits.
Il est par ailleurs et surtout établi que par jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 23 avril 2025, [U] [C], fils de Madame [J], a été condamné à un emprisonnement délictuel de trois ans, dont un an avec sursis probatoire, pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants commis en récidive du 1er janvier 2023 au 24 février 2025.
Ce jugement établit que [U] [C] est domicilié [Adresse 2] chez sa mère et le compte rendu des débats paru dans le journal l’Alsace révèle que le trafic auquel il s’est livré pendant plus de deux ans se déroulait au domicile parental, dont la perquisition a révélé la présence de cocaïne et de résine de cannabis ainsi que de tout le matériel nécessaire au conditionnement de la drogue.
Conformément aux dispositions de l’article 1735 précité, Madame [J] est responsable des agissements des personnes qu’elle héberge et notamment ceux de son fils, même majeur.
Ces agissements d’une durée importante commis en récidive dans le logement donné à bail, auxquels s’ajoutent les nuisances résultant de l’appropriation par la locataire des espaces communs de l’immeuble, constituent un manquement suffisamment grave et répété à l’obligation d’occupation paisible des lieux pour justifier la résiliation du bail aux torts de l’intimée.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté l’OPH de ses demandes.
En conséquence de la résiliation du bail, l’expulsion de Madame [J] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique.
Il n’apparaît toutefois pas nécessaire de réduire le délai d’expulsion prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation due par l’intimée à compter du présent arrêt jusqu’à son départ effectif des lieux consacré par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, sera fixée à la somme de 427,12 € hors APL, variant selon les modalités prévues au contrat de bail et majorée des charges dûment justifiées.
L’appelant prospérant en ses demandes, Madame [J] sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Partie perdante, Madame [J] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l’appelant une somme de 500 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la pièce produite en annexe 12 par Madame [J] postérieurement à l’ordonnance de clôture,
DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces versées aux débats par l’appelant numérotées 11, 18, 19, 30 et 31,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes formées par l’OPH Mulhouse Alsace Agglomération Habitat M2A, en ce qu’il l’a condamné aux dépens et à payer une somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
PRONONCE la résiliation du bail liant l’OPH Mulhouse Alsace Agglomération Habitat M2A et Madame [B] [J] aux torts de la locataire,
CONDAMNE Madame [B] [J] à évacuer, de corps et de biens et de tous occupants de son chef le logement situé [Adresse 2], à l’issue du délai de deux mois courant à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNE Madame [B] [J] à payer à l’OPH Mulhouse Alsace Agglomération Habitat M2A une indemnité d’occupation mensuelle de 427,12 € hors APL, variant selon les modalités prévues au contrat de bail et majorée des charges dûment justifiées, à compter du présent arrêt jusqu’à libération effective des locaux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou son mandataire,
REJETTE la demande tendant à la réduction du délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de Madame [B] [J] fondé sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [J] aux dépens de première instance,
Y ajoutant
DEBOUTE Madame [B] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Madame [B] [J] à payer à l’OPH Mulhouse Alsace Agglomération Habitat M2A la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [B] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [J] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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