Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 24/01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 21 mai 2019, N° 15/02740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Janvier 2026
N° RG 24/01525 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTFI
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 21 Mai 2019, RG 15/02740
Appelants – Demandeurs à la saisine -
M. [A] [W]
né le 05 Octobre 1946 à [Localité 23]
et
Mme [D] [E] épouse [W]
née le 14 Mars 1952 à [Localité 18],
demeurant ensemble [Adresse 15]
Représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat plaidant au barreau de VALENCE
Intimés – Défendeurs à la saisine -
M. [Z] [H]
né le 6 août 1951 à [Localité 19]
et
Mme [T] [P] épouse [H]
née le 13 août 1955 à [Localité 22]
demeurant ensemble [Adresse 21]
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP FAYOL & Associés, avocat plaidant au barreau de VALENCE
Mme [D] [B] divorcée [F]
née le 24 Mai 1947 à [Localité 24], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Maîta POLYCARPE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Elise COQUIBUS, avocat plaidant au barreau de LYON
M. [X] [F],
né le 6 juin 1948 à [Localité 24] demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christelle GRENECHE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL SABATIER, avocat plaidant au barreau de VALENCE
S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP DE ANGELIS SEMIDEI VUILLQUEZ HABART MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
E.U.R.L JV IMMO dont le siège social est sis [Adresse 17] prise en la personne de son représentant légal
SARL SOGIMMO dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat plaidant au barreau de VALENCE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 18 novembre 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
En 1992, M. [A] [W] et Mme [D] [E] son épouse ont acquis une maison d’habitation avec terrain attenant cadastrée section F n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] à [Localité 20] (Drôme).
M. [Z] [H] et Mme [T] [P] son épouse sont, pour leur part, propriétaires d’un fonds contigu, acquis en 2008 des sociétés Sogimmo et JV Immo, soit les parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14]. Les parcelles n°[Cadastre 11] et [Cadastre 16] avaient été préalablement acquises de M. [X] [F] par adjudication.
A la suite d’un bornage amiable réalisé en 1993, les époux [W] ont invoqué l’existence d’un empiétement sur leur propriété lequel concerne différents ouvrages (portail, rampe d’accès, clôture et pool-house). Aussi, par acte du 7 juillet 2015, les époux [W] ont fait assigner les époux [H] devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins de démolition des ouvrages litigieux et de remise en état des lieux.
Les époux [H] ont appelé à la procédure leurs vendeurs, les sociétés Sogimmo et JV Immo. Ces dernières ont ensuite mis en cause leur assureur (la société Allianz Iard) ainsi que M. [X] [F] et Mme [D] [B] (divorcée [F]).
Par ordonnance du 10 mars 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [S] [C]. L’expert a déposé son rapport le 8 janvier 2018.
Par jugement contradictoire du 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de Valence a :
— débouté les époux [W] de l’intégralité de leur demandes dirigées à l’encontre des époux [H],
— en conséquence, dit n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formés par les parties défenderesses,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [W] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, et autorisé les avocats des sociétés Sogimmo et JV Immo, de Mme [B] et de la société Allianz Iard, qui en on fait la demande, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par acte du 19 juin 2019, les époux [W] ont interjeté appel de la décision.
Par arrêt contradictoire du mardi 6 juillet 2021, la cour d’appel de Grenoble a :
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, condamné les époux [H] à démolir la rampe d’accès goudronnée, la partie du portail, la clôture et la partie du pool-house irrégulièrement implantés sur la propriété des époux [W],
— débouté les époux [W] de leurs autres demandes,
— condamné les sociétés Sogimmo et JV Immo à payer aux époux [H] la somme de 40 000 euros en réparation de leur préjudice,
— condamné [X] [F] et la société Allianz Iard à relever les sociétés Sogimmo et JV Immo des condamnations mises à leur charge,
— condamné [X] [F] à relever et garantir la société Allianz iard de la condamnation mise à sa charge,
— condamné in solidum les époux [W] et les sociétés Sogimmo et JV Immo à payer à Mme [B] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour,
— condamné les époux [H] aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment les frais d’expertise et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit qu’il seront relevés et garantis de cette condamnation par les sociétés Sogimmo et JV Immo, elles-mêmes garanties par la société Allianz Iard et M. [F], la société Allianz Iard étant elle-même relevée et garantie par M. [F].
M. [F] formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 26 septembre 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d’appel de Grenoble,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Chambéry,
— condamné les époux [W] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné les époux [W] à payer à M. [F], à la société Allianz Iard, chacun, la somme de 1 000 euros et aux sociétés Sogimmo et JV Immo la somme globale de 1 000 euros puis rejeté les autres demandes.
La cour d’appel de Chambéry a été saisie par les époux [W] par déclaration du 5 novembre 2024.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [W] demandent à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par les époux [W],
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence, en ce qu’il a :
débouté les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre des époux [H],
en conséquence, dit n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formés par les parties défenderesses,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [W] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et autorise les avocats des sociétés Sogimmo et JV Immobilier, de Mme [B] et de la société Allianz Iard, qui en ont fait la demande, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner les époux [H] à démolir les ouvrages irrégulièrement implantés sur la propriété des époux [W] (parcelles cadastrées F n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]), à savoir la rampe d’accès goudronnée, la partie du portail, la clôture, la partie du pool house se trouvant en empiètement, sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner les époux [H] à remettre en état les lieux jusqu’à la limite de propriété, et ce sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— débouter l’ensemble des parties de toute demande formulée à leur encontre,
— condamner solidairement les époux [H] à verser aux époux [W] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [H] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [H] demandent à la cour de :
A titre principal,
— débouter les époux [W] de leur appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 21 mai 2019,
Y ajoutant,
— condamner les époux [W] au versement aux époux [H] d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [W] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement,
— condamner in solidum la SARL Sogimmo et la SARL JV Immo au versement aux époux [H] d’une indemnité de 60 000 euros au titre du préjudice matériel subi,
— condamner in solidum la SARL Sogimmo et la SARL JV Immo au versement aux époux [H] d’une indemnité de 30 000 euros au titre de la perte de valeur du bien immobilier,
— condamner in solidum la SARL Sogimmo et la SARL JV Immo au versement aux époux [H] d’une indemnité de 20 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis,
— condamner in solidum la SARL Sogimmo et la SARL JV Immo à relever et garantir les époux [H] de l’intégralité des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— condamner in solidum la SARL Sogimmo et la SARL JV Immo à verser aux époux [H] une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la SARL Sogimmo et la SARL JV Immo aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les sociétés JV Immo et Sogimmo demandent à la cour de :
— juger recevables et bien fondées leurs demandes,
A titre principal, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 21 mai 2019,
— juger que M. [F] justifie avoir acquis la bande de terrain par prescription trentenaire,
— juger les demandes des époux [W] irrecevables car prescrites,
— débouter les époux [W] de leurs entières demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les époux [W] à payer une somme de 3 000 euros aux sociétés JV Immo et Sogimmo, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [W] aux entiers dépens de l’instance, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollonjeon,
A titre subsidiaire et incident, sur les demandes des époux [H], sur le recours en garantie des époux [H], à titre principal,
— débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes comme étant mal fondées et injustifiées,
— à titre subsidiaire, fixer la valeur foncière dont ils ont été évincés à 4 000 euros et le coût des travaux de déplacement du portail, de la clôture et des équipements de piscine à la somme 10 000 euros,
En tout état de cause,
— débouter les époux [H] de leur demande au titre de leur préjudice moral, cette demande étant totalement injustifiée,
A titre subsidiaire, sur le recours en garantie à l’encontre de la société Allianz Iard,
— condamner la société Allianz Iard à relever et garantir les sociétés JV Immo et Sogimmo des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— débouter la société Allianz Iard de toutes fins conclusions et prétentions contraires,
— condamner la société Allianz Iard à payer une somme de 3 000 euros aux sociétés JV Immo et Sogimmo, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens de l’instance avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollonjeon,
A titre infiniment subsidiaire, sur le recours en garantie à l’encontre des consorts [F] et [B],
— condamner in solidum M. [F] et Mme [B] à relever et garantir les sociétés JV Immo et Sogimmo de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre,
— les débouter de toutes fins conclusions et prétentions contraires,
— condamner in solidum M. [F] et Mme [B] à payer une somme de 3 000 euros aux sociétés JV Immo et Sogimmo, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [F] et Mme [B] aux entiers dépens de l’instance avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre des époux [H],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formés par les parties défenderesses,
A titre principal,
— juger que les conditions de la prescription acquisitive immobilière des ouvrages réalisés par M. [F] sur la propriété des époux [W] sont réunies,
— juger que M. [F] a prescrit l’assiette de l’empiètement,
— juger que les acquéreurs successifs sont bien fondés à invoquer la jonction des possessions successives des anciens propriétaires,
— juger que les demandes de démolition et de remise en état formulées par les requérants, à l’encontre des époux [H], sont mal fondées,
En conséquence,
— juger sans objet l’appel en garantie des sociétés JV Immo et Sogimmo à l’encontre de la société Allianz Iard,
— débouter tous concluants, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Allianz Iard,
A titre subsidiaire,
— juger que la police 'Responsabilité civile des marchands de biens et des lotisseurs’ n°86457218 souscrite auprès de la société Allianz Iard n’a pas pour objet de garantir les conséquences de l’éviction dont pourrait souffrir l’acquéreur,
— juger que les conditions de mise en 'uvre des garanties souscrites auprès de la société Allianz Iard, ne sont pas réunies en l’espèce, au regard de l’objet même de ladite police,
— juger que la police souscrite auprès de la société Allianz Iard, n’est pas mobilisable en l’état des exclusions de garanties prévues au contrat et concernant la propre prestation de son assurée,
— débouter tous concluants de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Allianz Iard,
— prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Allianz Iard,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que M. [F], auteur initial des empiètements devra relever et garantir la société Allianz Iard de toute condamnation, de quelque nature que ce soit, qui pourrait être prononcée à son encontre,
En toute hypothèse,
— juger que toute condamnation qui serait, par impossible, prononcée à l’encontre de la société Allianz Iard, ne pourra intervenir que dans les termes et limites des conditions particulières de la police souscrite, et s’entendra après déduction de la franchise contractuelle opposable aux tiers,
— condamner les époux [W] ou, à défaut, tout succombant à payer à la société Allianz Iard une indemnité de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
— débouter les époux [W] de l’ensemble de leur appel et de l’ensemble de leurs prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 mai 2019,
Y ajoutant,
— les condamner à verser à M. [F] la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que M. [F] est propriétaire du terrain litigieux par l’effet de la prescription acquisitive de 30 ans,
— débouter les sociétés Sogimmo et JV Immo de toutes leurs demandes à l’encontre de M. [F],
— les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel et pour ces derniers distraits au profit de Me Greneche.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondée Mme [B] en ses prétentions,
— confirmer le jugement de première instance rendu le 21 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Valence en ce qu’il a débouté les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes dirigées les époux [H], et en conséquence dit n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formés par les parties défenderesse,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant et statuant à nouveau,
— constater que Mme [B] n’a jamais été propriétaire ni vendeuse des parcelles litigieuses F n°[Cadastre 11] et [Cadastre 14], lesquelles appartenaient en propre à M. [F] ensuite d’une donation-partage de ses parents avant d’être adjugées aux sociétés JV Immo et Sogimmo,
— ordonner la mise hors de cause pure et simple de Mme [B],
En conséquence,
— débouter les parties, et notamment les sociétés JV Immo et Sogimmo, de toutes leurs fins et prétentions contre Mme [B],
— condamner les sociétés JV Immo et Sogimmo à verser à Mme [B] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi par Mme [B] du fait du caractère abusif de l’appel en intervention forcée à son égard,
— condamner solidairement toutes parties perdantes (et à tout le moins les sociétés JV Immo et Sogimmo) à verser à Mme [B] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Polycarpe.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles 2258 et suivants du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. Le possesseur actuel, qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Sauf bonne foi et juste titre, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
En l’espèce, quatre éléments sont en litige concernant l’empiètement dénoncé par les époux [W] à savoir le portail de la propriété [H] (anciennement [F]) et sa clôture, la rampe d’accès audit portail ainsi que la pool-house.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 26 septembre 2024, invite les parties et la cour de renvoi à examiner si la prescription trentenaire n’était pas acquise en faveur de M. [F] au 17 avril 2001, date à compter de laquelle une proposition d’acquisition de la bande de terrain concernée par les empiètements a été transmise aux époux [W].
Il résulte des éléments de la cause, et notamment du procès-verbal de bornage du 5 novembre 1993 et du rapport d’expertise judiciaire de M. [C], que les ouvrages précités ont été édifiés, en tout ou partie, au-delà de la ligne divisoire matérialisée par les bornes C et D, sur la propriété des époux [W].
Les témoignages produits par M. [F] et les époux [H], ainsi que les photographies d’âges différents versées aux débats, les constats réalisés par les parties puis le rapport d’analyse du cabinet [M] par comparaison et superposition d’images issues du site IGN 'remonter le temps', permettent toutefois d’établir que le portail et son accès, puis la clôture constituant la limite physique des propriétés [W] et [F], ont été réalisés en 1966, quoique le grillage initial ait été remplacé par une barrière en bois et qu’un portail en métal avec des piliers en béton se soit substitué, en 1988, à l’ancien portail en bois ou encore que le revêtement du chemin d’accès litigieux ait été modifié par goudronnage.
Aussi, quand bien même la construction de la pool-house aurait été effectuée à une période plus récente, force est de constater que les limites physiques des propriétés [F] (actuellement [H]) et [W] se trouvent factuellement matérialisées par une clôture rattachant la bande de terre litigieuse à la propriété [F]/[H], de façon non modifiée depuis 1966, puis que la rampe d’accès a été créée de façon contemporaine et a minima depuis 1970, date à compter de laquelle elle apparaît sur les vues aériennes conformément aux observations du cabinet [M].
Les aménagements précités, réalisés par M. [F] à la vue de tous et constitutifs d’empiétements, s’avèrent être sans équivoque des actes de possession publique effectués à titre de propriétaire.
Le caractère public, non équivoque, paisible, non interrompu et continu de cette possession n’ayant pas été remis en cause durant 30 ans, la prescription s’avère acquise pour la portion de terrain litigieuse sans que le procès-verbal de bornage de 1993, uniquement destiné à fixer les limites administratives des parcelles et sans incidence sur la propriété des fonds, ni que la proposition d’achat effectuée en 2001, soit après prescription acquisitive, ne puisse remettre en cause le transfert de propriété intervenu à cette date au profit de M. [F].
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes et dit, subséquemment, n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formés par les parties défenderesses.
Mme [B], dont il est établi qu’elle n’était pas propriétaire des parcelles n°[Cadastre 11] et [Cadastre 14] acquises par les sociétés JV Immo et Sogimmo, et dont il n’est pas allégué qu’elle aurait prescrit pour son compte personnel la bande de terrain litigieuse, sollicite par ailleurs la condamnation de ces sociétés à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral du fait du caractère abusif de son appel en intervention forcée.
Elle n’offre pour autant aucun élément susceptible de caractériser l’existence et l’ampleur du préjudice allégué, autre que celui relatif aux frais de procédures lesquels seront pris en compte au titre des frais irrépétibles. Dès lors, Mme [B] doit être déboutée de sa demande indemnitaire.
Les époux [W], qui succombent en principal, sont condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit Me Bollonjeon, de Me Grenèche et de Me Polycarpe s’agissant des frais dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en équité, les époux [W] sont condamnés à verser, in solidum, la somme de 3 000 euros aux époux [H] (pris indivisément), aux sociétés JV Immo et Sogimmo (prises indivisément), à la société Allianz Iard, à M. [X] [F] et à Mme [D] [B].
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [A] [W] et Mme [D] [E] épouse [W] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Bollonjeon, de Me Grenèche et de Me Polycarpe s’agissant des frais dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum M. [A] [W] et Mme [D] [E] épouse [W] à payer à M. [Z] [H] et à Mme [T] [P] épouse [H] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [A] [W] et Mme [D] [E] épouse [W] à payer aux sociétés JV Immo et Sogimmo la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [A] [W] et Mme [D] [E] épouse [W] à payer à la société Allianz Iard la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [A] [W] et Mme [D] [E] épouse [W] à payer à M. [X] [F] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [A] [W] et Mme [D] [E] épouse [W] à payer à Mme [D] [B] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 22 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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