Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 23/01861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AB/LCC
Numéro 25/00361
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 04/02/2025
Dossier : N° RG 23/01861
N° Portalis DBVV-V-B7H-ISLC
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Affaire :
[Y] [K],
S.A. GMF ASSURANCES
C/
S.A. ENEDIS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Décembre 2024, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, greffier présent à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Madame [Y] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées et assistées de Me Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. ENEDIS représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU et assistée de Me Myriam ROUSSEAU membre de L’AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 30 MAI 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/01896
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] [K] épouse [B] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5].
Mme [B] a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société GMF assurances.
Le 14 juillet 2019, les sapeurs pompiers du centre d’incendie et de secours de [Localité 9] sont intervenus en son absence pour un feu de végétaux isolé, sur sa propriété.
L’incendie a endommagé la clôture (grillage métallique), l’immeuble (bandeau de rive, bas de descente pluviale) ainsi que la végétation (haie de sapinettes sur l’ensemble de la longueur de la clôture).
Une expertise amiable a été organisée au contradictoire de la SA Enedis qui n’a pas souhaité participer à la réunion. L’expert amiable a rendu son rapport définitif le 07 octobre 2017.
Les dommages au bâtiment et à la végétation ont été chiffrés à la somme de 10.267,48 euros.
La société GMF assurances, en qualité d’assureur habitation de Mme [B], lui a versé la somme de 5.690,48 euros correspondant aux dommages immobiliers, déduction faite de la franchise d’un montant de 173 euros.
Par lettres des 12 octobre et 21 novembre 2019, la société GMF assurances a alors sollicité de la part d’Enedis le remboursement des sommes versées à son assurée, en vain.
Le 05 octobre 2021, un certificat d’irrecouvrabilité a été émis par la société de recouvrement amiable mandatée par la société GMF assurances.
Dans ces conditions, Mme [B] et la société GMF assurances ont, par acte du 21 octobre 2022, assigné la SA Enedis devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 4.577 euros à Mme [B] et de 5.690,48 euros à la société GMF assurances sur le fondement de l’article 1245-3 du code civil, outre la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2023 (RG n°22/01896), le tribunal judiciaire de Pau a :
— débouté la GMF et Mme [B] de toutes leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la GMF et Mme [B] aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré :
— que la société GMF assurances et Mme [B] ont eu connaissance des dommages le 14 juillet 2019.
— que le rapport d’expertise retenant la responsabilité de la SA Enedis a été établi le 07 octobre 2019.
— qu’il ressort des pièces versées aux débats, que la société GMF assurances et Mme [B] n’ont établi aucun acte interruptif de prescription avant leur assignation du 21 octobre 2022, soit à l’expiration du délai de trois ans imparti par la loi, de sorte que la prescription est acquise et que les demanderesses doivent être déboutées de leurs demandes.
— que l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— que la société GMF assurances et Mme [B] qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Par déclaration d’appel du 03 juillet 2023, la société GMF assurances et Mme [E] [K] épouse [B] ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— débouté la société GMF assurances et Mme [B] de toutes leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des disponibilités de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société GMF assurances et Mme [B] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Pau s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’incident de l’exception d’incompétence matérielle et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023 auxquelles il est expressément fait référence, la société GMF assurances et Mme [E] [K] épouse [B], appelantes, demandent à la cour de:
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 30 mai 2023,
Vu l’appel interjeté par GMF et Mme [B],
A titre principal, vu l’article 16 du code de procédure civile,
— prononcer la nullité du jugement pour non-respect du principe du contradictoire.
A défaut, vu l’article 1246-16 code civil,
— réformer le jugement dans toutes ses dispositions.
— y ajouter, dire et juger que l’action de GMF et Mme [B] est recevable.
En conséquence vu l’article 1245-3 code civil,
— condamner Enedis à payer :
— à Mme [B], la somme de 4.577 euros,
— à GMF, la somme de 5.690,48 euros,
— à GMF et Mme [B], la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Enedis à payer aux requérants une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Au soutien de leur appel, la société GMF assurances et Mme [E] [K] épouse [B] font valoir :
— que le premier juge en soulevant d’office le moyen tiré de la prescription de l’action, sans pour autant inviter au préalable les requérants à s’en expliquer, alors même que la société Enedis n’a pas comparu et n’a donc soulevé aucun moyen de prescription, a violé l’article 16 du code de procédure civile et le principe du contradictoire.
— que c’est à la suite d’un recours amiable contre la société Enedis, et d’un certificat d’irrecevabilité du 05 octobre 2021 que la société GMF assurances s’est vue contrainte de saisir le tribunal ; que cette mesure d’exécution forcée confiée à un huissier vaut interruption de la prescription, de sorte que l’action est recevable.
— qu’il ressort du rapport du SDIS et des constatations de l’expert que les ouvrages sous cession de la société Enedis sont impliqués dans l’incendie et qu’elle est par conséquent tenue de réparer les conséquences dommageables du sinistre.
— que sur la réclamation, les dommages ont été chiffrés par l’expert à 5.863,48 euros pour les dommages immobiliers et à 4.404 euros pour les dommages végétation.
— que Mme [B] a perçu la somme de 5.690,48 euros pour les dommages immobiliers, mais n’a rien perçu pour la végétation perdue car ces dommages n’étaient pas couverts, de sorte que son recours s’établit à 4.404 euros et 173 euros de franchise.
— que la société GMF assurances est fondée à obtenir remboursement de la somme versée en application de l’assurance habitation, soit 5.690,48 euros.
— que la société GMF assurances et Mme [B] sont fondées à opposer à Enedis sa résistance abusive et son silence face au recours infondé qui entraîne un retard de règlement du litige préjudiciable, de sorte que ce comportement justifie la condamnation de la société Enedis au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— que faisant droit à l’appel formé par la société GMF assurances, la cour doit leur allouer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 05 novembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Enedis, intimée et appelant incident, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 9, 74 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 30 mai 2023 ;
— dire que le tribunal administratif de Pau est seul compétent pour juger du litige;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir à ce titre ;
Subsidiairement :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société GMF assurances de ses demandes de condamnation ;
En toutes hypothèses :
— condamner la société GMF assurances à payer à la société Enedis une indemnité de 3.000 euros ;
— condamner Mme [B] et la société GMF assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Stéphane Lopez, avocat au Barreau de Pau, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la SA Enedis fait valoir :
— que le tribunal indique qu’aucune pièce versée aux débats ne justifie que la société GMF assurances et Mme [B] aient fait délivrer un acte interruptif de prescription avant leur assignation le 21 octobre 2022, de sorte que le délai de trois ans étant ainsi expiré, l’action est alors prescrite.
— que contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil, correspondant à la transposition en droit interne de la législation relative aux produits défectueux, ne sont pas applicables au cas d’espèce.
— que si l’électricité est considérée comme un produit au sens de ces dispositions législatives, la cause du sinistre ne repose pas sur le défaut dans la délivrance de l’énergie électrique, mais sur la chute des câbles constituant un ouvrage public qui aurait provoqué des étincelles et enflammé la végétation une fois au sol, de sorte que seul le tribunal administratif de Pau est compétent.
— que la compétence de la juridiction administrative en l’espèce se justifierait également en raison du fait que les demanderesses revêtent la qualité de tiers au service public, puisqu’il n’est pas établi que les dommages proviendraient de la partie de l’ouvrage qui permet l’accès individuel de Mme [B] au service de distribution d’énergie électrique.
— que la société Enedis est fondée à soulever une exception d’incompétence pour la première fois en cause d’appel, dès lors qu’elle n’a pas été représentée en première instance et que le jugement entrepris a été rendu par défaut à son égard.
— que la seule présence du câble électrique à proximité de la clôture ne suffit pas à établir l’origine certaine du sinistre, alors même que l’expert mandaté par la compagnie d’assurances de Mme [B] vise lui-même «une hypothèse» ; qu’aucune condition météorologique extrême, tels que des vents importants, ne justifie que le câble se soit «décroché tout seul» du support ; qu’il convient de débouter Mme [B] et la société GMF assurances de leur demande.
— que rien ne démontre dans le dossier, non seulement l’existence d’un préjudice lié au fait que la société Enedis n’ait pas participé à la réunion d’expertise amiable (qui ne revêt aucun caractère impératif et obligatoire), mais encore un quelconque préjudice résultant du fait que la société Enedis n’aurait pas payé à première demande et à réception du rapport établi par l’expert de la société GMF assurances ; que la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts est mal fondée, de sorte qu’il convient de débouter Mme [B] et la société GMF de cette demande.
— qu’aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie que soit écartée l’application des dispositions de l’article 700 au bénéfice de la société Enedis, de sorte qu’il convient de condamner la société GMF assurances à lui payer une indemnité de 3.000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation du jugement :
Mme [B] et la SA GMF Assurances soutiennent dans leurs conclusions que le jugement entrepris est nul pour avoir violé le principe du contradictoire édicté par l’article 16 du code de procédure civile, le premier juge ayant soulevé d’office une prescription sans inviter les parties à s’expliquer sur ce point.
Néanmoins, leur déclaration d’appel du 03 juillet 2023 ne porte pas sur l’annulation du jugement, il s’agit d’un appel-réformation libellé comme suit :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : réformer le jugement en ce qu’il : «déboute la GMF et Madame [B] de toutes leurs demandes, dit n’y avoir lieu application des disponibilités ( lire dispositions ) de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la GMF et Madame [B] aux entiers dépens».
En conséquence, il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que la cour n’est pas saisie d’un appel annulation et ne peut donc statuer sur ce point.
Sur la compétence du juge judiciaire :
Il résulte de l’article 75 du code de procédure civile que :
'S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.'
Par ailleurs, l’article 81 du même code dispose que :
'Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.'
L’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire confère une compétence de droit commun au tribunal judiciaire pour connaître «de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.»
En application de ce texte, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour connaître des actions formées par les usagers contre les personnes participant à l’exploitation d’un service public industriel et commercial, compte tenu de la nature de droit privé des liens juridiques qui les unissent.
En l’espèce, la SA Enedis soulève l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif au motif que son éventuelle responsabilité résulterait du fait d’un ouvrage public.
Or, la responsabilité de la SA Enedis est recherché par les appelantes sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux en considérant que la fourniture d’énergie à Mme [B] relève de ce régime juridique.
Il est constant que la SA Enedis est un établissement public à caractère industriel et commercial, chargé d’une mission de service public consistant en la distribution d’électricité.
Il est également constant que Mme [B] est usager de ce service public en vertu d’un contrat de droit privé.
Dans ces conditions, l’exception d’incompétence soulevée par la SA Enedis sera rejetée, le juge judiciaire étant compétent pour connaître de la présente action.
Sur la responsabilité de la SA Enedis :
A titre liminaire, il est observé qu’aucune des parties ne soulève une quelconque prescription, et que Mme [B] et la SA GMF Assurances concluent à l’infirmation du jugement ayant retenu cette prescription d’office.
La SA Enedis conclut également à titre principal à l’infirmation du jugement entrepris.
La cour infirmera donc le jugement en ce qu’il a déclaré l’action prescrite.
Sur le fond, Mme [B] et la SA GMF Assurances soutiennent que la responsabilité de la SA Enedis est engagée dans l’incendie subi par l’immeuble de Mme [B] sur le fondement des articles 1245-3 du code civil et suivants instaurant une responsabilité de plein droit du fait des produits défectueux.
Ils produisent aux débats le rapport du SDIS établi lors de l’intervention des pompiers sur ce site le dimanche 14 juillet 2019 à 19h15 pour un feu de végétation isolée, précisant : 'compte rendu : feu de sapinette de 50 m² environ tout le long de la clôture avec suspicion de câble électrique EDF Enedis sur les lieux. Feu éteint – rentre dispo – libre radio'.
Ce document évoque la présence d’un câble de distribution électrique sur place et fait état d’une «suspicion» sans aucune certitude sur le départ de feu.
Il est également produit un rapport d’expertise, établi le 07 octobre 2019, mentionnant le passage au-dessus de la haie de Mme [B] de câbles Enedis et la présence au sol de débris de câbles électriques fondus et amorcés.
L’expert en tire la conclusion : «l’hypothèse la plus vraisemblable est que l’installation Enedis est à l’origine de l’incendie par chute de câbles sous tension au sol, l’énergie dissipée ayant permis l’inflammation de la végétation ».
Là encore, il est évoqué une hypothèse mais non une certitude sur les causes de l’incendie, alors même qu’un incendie d’une haie survenu pour d’autres motifs (la SA Enedis rappelle à juste titre que le sinistre a eu lieu le 14 juillet, date à laquelle il est fréquent que des pétards soient jetés) peut tout aussi bien dégrader les câbles électriques situés au-dessus de celle-ci, les faire fondre et provoquer leur chute.
La cour estime qu’en l’absence d’élément de nature à établir de manière certaine la responsabilité de la SA Enedis dans la survenance du sinistre, les demandes de Mme [B] et de la SA GMF Assurances ne peuvent qu’être rejetées.
Le jugement entrepris, qui a débouté Mme [B] et la SA GMF Assurances de leurs demandes en retenant une prescription, sera donc confirmé mais par substitution de motifs.
Sur le surplus des demandes :
Mme [B] et la SA GMF Assurances, succombantes, seront condamnées aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a également écarté l’application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE l’exception de la compétence soulevée par la SA Enedis au profit du juge administratif, et dit que le juge judiciaire est compétent,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [E] [K] épouse [B] et la SA GMF Assurances aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Stéphane Lopez, avocat au Barreau de Pau, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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