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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 26 juin 2025, n° 25/02489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 18 novembre 2024, N° 2024J1255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 25/02489 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKY2B
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 Janvier 2025
Date de saisine : 11 Février 2025
Nature de l’affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2024J1255 rendue par le Tribunal de commerce de MEAUX le 18 novembre 2024
Demandeur :
Monsieur [P] [M], représenté par Me Sophie TESA TARI de la SELEURL SOPHIE TESA-TARI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2031,
Défendeuresses :
S.C.P. ANGEL [N] DUVAL, représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, toque : 10,
Mme LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025 , 3 pages)
Nous, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente,
Assisté de Yvonne TRINCA, greffière,
Sur requête du ministère public, après enquête et par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M.[M], exerçant une activité de peinture et vitrerie, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 mai 2023 et désigné la SCP Angel-[N]- Duval, en la personne de Maître [N], en qualité de liquidateur judiciaire.
M.[M] a relevé appel de cette décision par trois déclarations:
— le 26 janvier 2025 ( RG 25-2489)
— le 4 février 2025 ( RG 25-2970)
— le 19 février 2025 ( RG 25-4007)
Un avis de fixation en circuit court été délivré par le greffe le 18 février 2025, dans le RG 25-2489 puis par ordonnance du 11 mars 2025, les trois appels ont été joints sous le RG 25-2489
Par courrier du 6 mai 2025 adressé au président de la chambre, le conseil du liquidateur judiciaire a soulevé la caducité de la déclaration d’appel, puis par un second courrier du 14 mai 2024 a maintenu la caducité de la déclaration d’appel au vu des conclusions notifiées par l’appelant ce même jour.
Les parties ont été convoquées devant le président de la chambre pour s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel.
La SCP Angel-[N]- Duval, ès qualités, a au visa de l’article 906-2 du code de procédure civile conclu à la caducité de l’appel relevé par M.[M] et à la condamnation de ce dernier aux dépens. Elle fait valoir que l’avis de fixation en circuit court délivré le 18 février 2025 a fait courir le délai de deux mois accordé à l’appelant pour déposer ses conclusions, que les délais fixés à l’article 908 du code de procédure civile commencent à courir, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation,à compter de la première déclaration d’appel, de sorte que M.[M] devait signifier ses conclusions avant le 11 mai 2025, et que ses conclusions déposées le 14 mai 2025 sont hors délai. Elle ajoute que la régularisation d’une nouvelle déclaration d’appel ne peut intervenir que dans le délai d’appel, soit en l’espèce sans le délai de 10 jours.
Dans ses conclusions en réplique sur incident, M.[M] demande au 'conseiller de la mise en état’ ( au président ) de prononcer la nullité de ses déclarations d’appel enregistrées sous les numéros de RG 25-02943 et 25-03489 vu l’absence de mention d’intimé lui ayant occasionné un grief en ce qu’il en est résulté une confusion sur le point de départ du délai pour conclure, de juger nul l’avis de distribution émis sur la base de ces deux déclarations d’appel, constater l’absence d’envoi d’un avis de distribution dans le cadre de la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG 25-4007, déclarer recevable sa déclaration d’appel enregistrée le 19 février 2025 sous le RG 25-04007, le recevoir en son appel, en ses fins et prétentions, infirmer la liquidation judiciaire, ordonner un redressement judiciaire de l’activité professionnelle pour une durée de deux ans renouvelable.
Dans son avis du 3 juin 2025, le ministère public a indiqué s’associer à la demande de caducité de la déclaration d’appel.
SUR CE
— Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
Il est constant que M.[M], qui a notifié ses premières conclusions le 14 mai 2025 n’a pas conclu dans le délai de deux mois courant à compter de la réception de l’avis de fixation en circuit court délivré le 18 février 2025, cette réception le même jour étant attestée par l’accusé réception transmis par voie éléctronique.
Pour s’opposer à la caducité de la déclaration d’appel soulevée par le liquidateur judiciaire, M.[M] invoque tout d’abord la nullité de ses deux premières déclarations d’appel en ce qu’elles ne mentionnent pas d’intimé, et le grief 'occasionné par la confusion du point de départ du calendrier de procédure'. Il en déduit que seule la troisième déclaration d’appel (RG 25-04007) produit ses effets juridiques, qu’aucun bulletin ne lui a été délivré et que l’avis de caducité rendu n’a été notifié qu’à l’intimé, de sorte qu’il n’a pu en connaître les motifs et qu’à ce jour aucun avis de caducité ne lui a été notifié.
La première déclaration d’appel du 26 janvier 2025 (RG 25-2489) indique comme partie adverse: ' Partie intervenante ministère public'.
La seconde déclaration d’appel du 4 février 2025 (RG 25-2970) mentionne:'Partie intervenante: SCP Philippe Angel-Denis [N]- Sylvie Duval'.
Sur la troisième déclaration d’appel du 19 février 2025 (RG-25-04007) figurent en qualité d’intimés d’une part le ministère public, d’autre part la SCP Philippe Angel-Denis [N]- Sylvie Duval.
Si les deux premières déclarations d’appel ne mentionnent pas la qualité d’intimé du ministère public et du liquidateur, ces derniers apparaissent toutefois comme des parties visées dans les actes d’appel. En tout état de cause, le défaut d’intimé sur la déclaration d’appel ne fait pas partie des vices de fond énoncés à l’article 117 du code de procédure civile.Ne constituant en conséquence qu’un vice de forme, susceptible d’être régularisé, la nullité de la déclaration d’appel est subordonnée à la démonstration d’un grief.
En l’espèce, ni le ministère public, ni la SCP Angel-[N]- Duval n’ont formé d’incident visant à voir prononcer la nullité de l’une ou l’autre des deux premières déclarations d’appel et l’appelant a régularisé l’imprécision affectant la qualité des parties adverses dans ses deux premières déclarations par une troisième déclaration d’appel dans laquelle il qualifie exactement d’intimés le ministère public et le liquidateur.
Seul l’appelant fait état d’un grief qui lui serait propre tenant à l’existence d’une confusion procédurale.Toutefois, il n’ignorait pas que ses deux premières déclarations d’appel avaient été enrôlées et qu’un avis de fixation avait été envoyé dans la première instance, aucun désistement d’appel n’ayant été enregistré sur cette déclaration, ni d’ailleurs sur la suivante qui visait à régulariser l’appel à l’égard du liquidateur judiciaire.
L’appelant conteste en conséquence vainement l’absence d’effet de l’avis de fixation du 18 février 2025 et l’existence d’une confusion qui l’aurait empêché de conclure dans les délais, alors que la réception de cet avis a fait courir le délai pour conclure à l’égard également des déclarations d’appel rectificatives, étant relevé que la jonction des trois appels sous le numéroRG de la première déclaration d’appel est intervenue le 11 mars 2025, soit plus d’un mois avant l’expiration du délai pour conclure.
N’est pas davantage opérant le moyen pris de l’absence d’avis de caducité, qu’en effet un tel avis a pour seule finalité de veiller au respect du principe du contradictoire en recueillant les observations de l’appelant avant que le président ne se prononce sur la caducité encourue et que cet avis est sans incidence sur le point de départ du délai pour conclure, qui court dès la réception de l’avis de fixation en circuit court. En l’espèce, l’avocat de M.[M] a été avisé par des courriers des 6 et 14 mai 2025 du conseil du liquidateur judiciaire de la demande de caducité de la déclaration d’appel. L’incident a été fixé pour être plaidé devant le président de la chambre le 17 juin 2025, et un débat contradictoire a eu lieu à cette date après échange de conclusions sur incident.
M.[M] n’établit pas l’existence d’un grief, pris de la confusion sur le point de départ du délai pour conclure qui serait résulté des appels successifs visant à régulariser son appel. En l’absence de grief, il n’y a pas lieu d’annuler les déclarations d’appel relevées le 26 janvier 2025 et le 4 février 2025.
L’avis de fixation délivré le 18 février 2025 doit donc produire ses effets. En l’absence de conclusions de l’appelant dans le délai de deux mois de la réception de cet avis, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 26 janvier 2025 et de celles des 4 et 19 février 2025, intervenues pour régulariser la première déclaration d’appel, en mettant en cause le liquidateur judiciaire, puis en qualifiant d’intimés le ministère public et le liquidateur judiciaire.
Les déclaration d’appel étant caduques, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’appel.
Les dépens seront laissés à la charge de M.[M].
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons M.[M] de sa demande de nullité des déclarations d’appel enregistrées sous les numéros RG 25-2489 et 25-2970,
Prononçons la caducité des déclarations d’appel enregistrées sous les numéros RG 25-2489, 25-2970 et 25-4007, jointes sous le numéro 25-2489,
Déclarons en conséquence sans objet la demande de M.[M] tendant à voir juger son appel recevable,
Condamnons M.[M] aux dépens,
Déboutons la SCP Angel-[N]- Duval, ès qualités, de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale.
Ordonnance rendue par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, magistrat en charge de la mise en état assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 24 juin 2025
La greffière La présidente,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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