Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 mai 2025, n° 25/02756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02756 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLHB
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2025, à 12h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [Z]
né le 14 septembre 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 17 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant le maintien de M. [X] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 15 mai 2025 soit jusqu’au 14 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 mai 2025, à 20h02, par M. [X] [Z] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [X] [Z], né le 14 septembre 1991 à [Localité 1] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 16 avril 2025 à 16 heures 51, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 24 mois en date du même jour.
Par ordonnance en date du 20 avril 2025, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 17 mai 2025 rendue à 12 heures 56, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de Paris.
Le 18 mai 2025 à 20 heures 02, le conseil de M. [X] [Z] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation au motif d l’irrecevabilité de la requête, la copie du registre jointe à cette dernière n’étant pas émargée par celui-ci, ni par le chef de poste.
Après avoir entendu les observations :
— de M. [X] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l’irrecevabilité de la requête tenant à l’absence de copie du registre actualisé émargé par la personne en rétention :
L’article L.743-9 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. »
L’article L 744-2 du même code dispose à son tour que « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre ».
La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que le défaut d’adjonction d’une copie actualisée et émargée permettant notamment un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550 et rapport).
Il ne peut enfin être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe le 15 mai 2025 à 17 heures 09 et la copie du registre jointe n’était pas émargée par M. [X] [Z]. Le document produit et retenu en première instance a été émargé le 16 mai 2025 à 12 heures 32 – soit le lendemain et au-delà de la de saisine du premier juge sans que soit invoquée, ni a fortiori justifiée, une circonstance attestant de l’impossibilité de joindre la version émargée à la requête.
Faute d’émargement par M. [X] [Z] de la copie du registre jointe à la requête, cette dernière ne pouvait qu’être déclarée irrecevable et l’ordonnance dont appel ne peut qu’être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
DECLARONS la requête du préfet irrecevable
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [X] [Z]
RAPPELONS à M. [X] [Z] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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