Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 23 janv. 2025, n° 24/02599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 mars 2024, N° 23/04445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 23/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/02599 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSN4
Ordonnance (N° 23/04445) rendue le 29 mars 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
LMH, [Localité 5] Métropole Habitat, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SARL Grainmill
ayant son siège social déclaré, [Adresse 4]
ayant son siège social réel, [Adresse 1]
défaillante à qui la déclaration d’appel, le calendrier et les conclusions ont été signifiées le 19 juin 2024 à l’étude
DÉBATS à l’audience publique du 04 décembre 2024 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 novembre 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 29 juillet 2003, la SARL Grainmill a pris à bail un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 5], appartenant à l’établissement public industriel et commercial LMH (LMH).
Par ordonnance du 24 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de Lille a constaté la résiliation du bail et autorisé l’expulsion de la société Grainmill qui a été réalisée le 21 septembre 2020.
Par acte du 9 mai 2023, la société Grainmill a fait citer LMH devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir :
— la résolution du bail au 31 décembre 2018,
— sa condamnation à :
— lui rembourser les sommes acquittées au titre des loyers et charges pour la période postérieure au 31 décembre 2018,
— lui verser les sommes de :
— 157 085 euros au titre du préjudice financier,
— 6 000 euros au titre du préjudice moral,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 29 mars 2024, après conclusions d’incident du 16 septembre 2023 de LMH, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— condamné LMH à verser à la société Grainmill la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté LMH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné LMH aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mai 2024, LMH a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, LMH demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance,
En conséquence,
— annuler l’assignation délivrée le 9 mai 2023,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable la société Grainmill en son action,
En toute hypothèse,
— constater que l’incident met fin à l’instance,
— condamner la société Grainmill à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
LMH a fait signifier la déclaration d’appel, l’avis de fixation et ses conclusions par acte du 19 juin 2024.
La société Grainmill n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 4 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Pour écarter la nullité de l’assignation tirée du défaut d’adresse du siège social, sur le fondement des articles 54, 112 et 114 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a retenu que LMH ne justifiait pas d’un grief, s’agissant d’une nullité de forme, et que la société Grainmill avait régularisé sa situation durant la procédure.
Au visa des articles 54 et 114 du code de procédure civile, LMH indique que l’assignation a été délivrée avec la mention du siège social correspondant à l’adresse des locaux dont le bail a été résilié le 8 avril 2019 et dont la société Grainmill a été expulsée. Elle expose avoir tenté d’exécuter la précédente décision la condamnant. Elle affirme que cette irrégularité lui cause un grief alors que la nouvelle adresse déclarée n’est pas celle du siège social, ce qui nuit nécessairement à l’exécution du jugement à intervenir.
En application des articles 54 et 114 du code de procédure civile, l’assignation doit à peine de nullité contenir l’adresse du demandeur, la nullité pouvant être prononcée si elle cause un grief.
En l’espèce, il est constant que la société Grainmill n’a pas fait procéder à la modification de son siège social après son expulsion intervenue le 21 septembre 2020.
Pour autant, le juge de la mise en état a relevé que la société Grainmill avait justifié bénéficier d’une nouvelle domiciliation.
Or, si elle conteste que la nouvelle adresse soit celle du siège social de la société Grainmill, LMH n’apporte aucun élément permettant de le retenir.
En outre, il convient de relever que LMH a pu faire signifier à domicile la déclaration d’appel et ses conclusions à cette nouvelle adresse indiquée par la société Grainmill devant le juge de la mise en état.
Enfin, si elle invoque avoir tenté d’exécuter l’ordonnance du 24 janvier 2020 condamnant la société Grainmill, LMH n’apporte aucun élément pour en justifier, étant observé que le gérant de la société Grainmill, M. [J] [D], est condamné solidairement avec cette dernière, qu’il a reçu signification de l’ordonnance à personne et qu’il s’est présenté lors des opérations d’expulsion.
Dès lors, LMH ne justifie d’aucun grief et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité.
Sur les fins de non-recevoir
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, le juge de la mise en état a retenu que la perte d’exploitation pour l’année 2018 ne pouvait être connue qu’après l’établissement du bilan, soit après le 31 décembre 2018, et qu’en conséquence, l’assignation délivrée le 9 mai 2023 l’a été avant le terme du délai de 5 ans.
Au visa des articles 177 et 122 du code de procédure civile, 1842 du code civil et L.123-11 du code de commerce, LMH soulève en premier lieu le défaut de capacité à ester en justice alors que la société Grainmill ne justifie pas d’une immatriculation régulière quant à son siège social et ne peut donc jouir de la personnalité morale. En second lieu, sur le fondement des articles 2224 du code civil et 789 du code de procédure civile, LMH fait valoir que l’action introduite par la société Grainmill est prescrite alors qu’elle se fonde sur l’existence de troubles de jouissance ayant commencé en 2013, à l’origine des préjudices financier et moral dont elle demande l’indemnisation. Elle expose qu’un préjudice financier existait déjà en 2017.
En l’espèce, il est constant que la société Grainmill a été immatriculée au RCS lors de sa création, l’assignation du 9 mai 2023 visant le numéro afférent et la signification de la déclaration d’appel le reprenant.
En outre, aucun texte ne permet de retenir que le défaut de modification du siège social d’une SARL priverait cette dernière de sa personnalité juridique.
Dès lors, il n’y aura pas lieu de déclarer irrecevable de ce chef l’action de la société Grainmill.
Par ailleurs, en application de l’article 2224 du code civil, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Or, il ressort de l’assignation du 9 mai 2023 que la société Grainmill réclame l’indemnisation d’un préjudice financier subi sur la seule année 2018.
En outre, si la société Grainmill invoque un défaut d’entretien des locaux par LMH dès 2013, elle invoque une aggravation en février 2018 à l’origine du préjudice dont elle demande réparation.
En conséquence, le juge de la mise en état a valablement retenu que la société Grainmill ne pouvait avoir connaissance du préjudice financier tiré de la blessure de son gérant dans les parties communes qu’après l’établissement du bilan au 31 décembre 2018 et que l’action en indemnisation des préjudices financier et moral pour cette année, introduite le 9 mai 2023, n’était pas prescrite.
Dès lors, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a écarté la fin de non-recevoir.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de réformer les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de LMH.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’article 776 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024, applicable au litige,
Confirme l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir,
Rappelle qu’en application de l’article R.123-66 du code de commerce, toute personne morale immatriculée doit demander une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants,
Dit qu’une copie du présent arrêt sera adressée au greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole afin de l’informer du changement d’adresse de la SARL Grainmill, (nouvelle adresse : [Adresse 1]),
Dit qu’une copie du présent arrêt sera adressée au procureur général près la cour d’appel de Douai pour son information,
Laisse les dépens de l’incident à la charge de LMH.
L’adjoint faisant fonction de greffier
Béatrice Capliez
Le président
Pauline Mimiague
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