Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 24/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 17 juillet 2024, N° 24/00104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01230 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZWP
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 17 juillet 2024 – RG N°24/00104 – PRESIDENT DU TJ DE MONTBELIARD
Code affaire : 72I – Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965)
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Cédric Saunier et Anne-Sophie Willm, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
— Cédric Saunier et Anne-Sophie Willm, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. AJRS Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « Groupe SH INVEST »
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 510 227 432
Représentée par Me Tanguy MARTIN de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
S.A.R.L. ADDICT AUTUN
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 843 895 293
S.A.R.L. ADDICT BEAUNE
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 841 392 293
S.A.R.L. ADDICT DOLE
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 805 318 037
S.A.R.L. ADDICT LE CREUSOT
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 814 479 796
S.A.R.L. ADDICT LOUHANS
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 827 714 339
S.A.R.L. ADDICT OYONNAX
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 850 796 860
S.A.R.L. ADDICT PONTARLIER
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 852 227 560
S.A.R.L. ADDICT SAINT LOUIS
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 839 762 978
S.A.R.L. EVEREST [Localité 3]
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 889 343 810
S.A.R.L. ADDICT SAINT VIT
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 843 120 965
S.A.R.L. ESCALE SPA
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 893 198 606
S.A.R.L. NEW WAY FITNESS
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 798 815 783
S.A.R.L. SH FITNESS 71
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 918 452 632
S.A.R.L. SH FORMATION
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 889 054 722
S.A.R.L. SH INVEST
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 810 664 862
S.A.R.L. VITA 39
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 811 761 824
Représentées par Me Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon 16 ordonnances sur requêtes du tribunal de commerce de Besançon en date des 4 et 9 mai 2023, vu l’existence d’un péril imminent ainsi que la nécessité de préserver les emplois et l’activité des SARL faisant partie du groupe SH Invest (Everest Besançon, Addict Autun, Addict Beaune, Addict Dole, Addict Le Creusot, Addict Louhans, Addict Oyonnax, Addict Pontarlier, Addict Saint Louis, Addict Saint Vit, Escale SPA, New Way Fitness, SH Fitness 71, SH Formation, SH Invest et Vita 39), la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [T] [P], a été désignée en qualité d’administrateur provisoire des dites sociétés.
Selon jugement des 14 et 21 juin, 5 juillet et 25 octobre 2023, le tribunal de commerce a constaté l’état de cessation des paiements des dites sociétés, ouvert une procédure collective tendant à leur redressement judiciaire et désigné la SELARL AJRS en la personne de M. [P], en qualité d’administrateur judiciaire.
La rétractation des ordonnances ayant désigné la SELARL AJRS a été demandée par ces sociétés et les époux [M] gérants ou co-gérants de ces sociétés. Selon ordonnance de référé du 28 juillet 2023, le président du tribunal de commerce les a déboutés de leur demande.
Par arrêt de la cour d’appel de Besançon du 31 octobre 2023, les ordonnances de référé du 28 juillet 2023 ont été infirmées, les ordonnances sur requête du 4 mai 2023 ont été rétractées s’agissant des SARL Addict Saint Louis, Le creusot, Louhans, Dole, Beaune, Autun, et les SARL Vita 39 et SH Fitness 71.
Par arrêt de la cour d’appel de Besançon du 31 octobre 2023, les ordonnances sur requête du 9 mai 2023 ont été rétractées s’agissant des SARL SH Invest, SH Formation, Everest Besançon, Addict Saint Vit, Pontarlier, Oyonnax, Escale SPA et NEW Way Fitness.
Par arrêt de la cour d’appel de Besançon des 12 décembre 2023 et 16 janvier 2024, les jugements de redressement judiciaire des 14 et 21 juin et 5 juillet 2023, statuant sur appel des 16 sociétés ont été annulés vu l’annulation de l’acte de saisine.
Par acte en date du 19 mars 2024, les SARL Everest [Localité 3], Addict Autun, Addict Beaune, Addict Dole, Addict Le Creusot, Addict Louhans, Addict Oyonnax, Addict Pontarlier, Addict Saint Louis, Addict Saint Vit, Escale SPA, New Way Fitness, SH Fitness 71, SH Formation, SH Invest et Vita 39 ont assigné la SELARL AJRS prise en la personne de M. [T] [P] ès qualités d’administrateur provisoire et administrateur judiciaire des sociétés du groupe SH Invest pour faire condamner provisionnellement la SELARL AJRS à leur restituer diverses sommes à hauteur de 120 186,69 euros.
Par ordonnance de référé rendue le 17 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :
— rejeté l’exception d’incompétence rationae materiae,
— dit n’y avoir lieu à aucun sursis à statuer,
— condamné provisionnellement la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [P], à restituer les sommes suivantes :
* 8 357,55 euros à la SARL Everest [Localité 3],
* 2 471,14 euros à la SARL Addict Autun,
* 6 390,60 euros à la SARL Additc Beaun,
* 2 399,23 euros à la SARL Addict Dole,
* 5 552,75 euros à a SARL Addict Le Creusot,
* 6 353,52 euros à la SARL Addict Louhans,
* 3 120,70 euros à la SARL Oyonnax,
* 3 437,03 euros à la SARL Addict Pontarlier,
* 1 562,29 euros à la SARL Addict Saint Louis,
* 3 528,33 euros à la SARL Saint Vit,
* 2 840,40 euros à la SARL Escale SPA,
* 4 862,20 euros à la SARL New way fitness,
* 5 021,65 euros à la SARL SH fitness 71,
* 1 575,50 euros à la SARL SH Formation,
* 18 775,65 euros à la SARL SH Invest,
* 2 674,40 euros à la SARL Vita 39,
— condamné la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [P], au paiement de la somme de 500 euros à chacune des 16 sociétés requérantes en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [P], aux dépens.
Le président du tribunal a notamment considéré que :
— vu l’annulation des jugements prononçant le redressement judiciaire des 16 sociétés et désignant la SELARL AJRS comme administrateur judiciaire, alors que les dites sociétés ne bénéficient plus d’une procédure collective, la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective édictée à l’article R. 662-3 du code de commerce ne trouvait pas à s’appliquer. Dans la mesure où l’action en restitution n’était nécessairement pas liée à une procédure collective inexistante, le présent tribunal était donc compétent.
— alors que la nomination de la SELARL AJRS comme administrateur judiciaire avait été rétractée, que les sociétés n’étaient plus au bénéfice de redressements judiciaires, celles-ci étaient fondées à récupérer les sommes réclamées mais dans la limite de 50 % alors que la rétractation des décisions nommant l’administrateur judiciaire était sans effet sur le droit à honoraires et émoluments de l’administrateur pour les actes qu’il a nécessairement accomplis préalablement à la rétractation et à l’annulation de sa désignation.
— il n’apparaissait pas opportun de surseoir à statuer.
— oOo-
Par déclaration du 8 août 2024, la SELARL AJRS a relevé appel de l’entière ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 17 décembre 2024, la SELARL AJRS demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles L.111-2 et L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 713 aliéna 1er du code de procédure civile,
— Infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions y inclus la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans les limites de la compétence du juge des référés,
— débouter les sociétés intimées de toutes demandes, prétentions et fins,
— condamner les seize sociétés intimées à lui payer chacune la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— oOo
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimées transmises le 10 octobre 2024, les sociétés demandent à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance déférée,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 714 du code de procédure civile,
Vu l’article 2286 du code civil,
Vu le trouble manifestement illicite,
Vu l’absence de toute contestation sérieuse,
— constater l’absence de tout droit de rétention au profit d’AJRS,
— la débouter de son appel,
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident des sociétés concluantes,
En conséquence,
— condamner l’AJRS à rembourser à chacune des sociétes visées ci-dessous les sommes suivantes :
SH Invest : 37 551,30 euros,
Everest [Localité 3] : 16 715,11 euros,
Neway Fitness : 9 724,40 euros,
Vita 39 : 5 348,80 euros,
Addict Saint Louis : 3 124,57 euros,
SH Formation : 3 151 euros,
Addict Dole : 4 798,47 euros,
L’Escale Spa : 5 680,87 euros,
Addict Pontarlier : 6 874,07 euros,
Addict Oyonnax : 6 241,40 euros,
Addict Autun : 4 942,28 euros,
Addict Beaune : 12 781,19 euros,
Addict Le Creusot : 11 105,50 euros,
Addict Louhans : 12 707,04 euros,
Addict Saint Vit : 7 056,67 euros,
SH Fitness 71 : 10 043,31 euros ;
Subsidiairement,
— condamner l’ARJS à rembourser à chacune des sociétés visées ci-dessous les sommes suivantes
(50 % = 49 604,95 euros) conformement à l’ordonnance de référe critiquée :
* 8 357,55 euros à la SARL Everest [Localité 3],
* 2 399,23 euros à la SARL Addict Dole,
* 3 120,70 euros à la SARL Oyonnax,
* 3 437,03 euros à la SARL Addict Pontarlier,
* 1 562,29 euros à la SARL Addict Saint Louis,
* 2 840,40 euros à la SARL Escale SPA,
* 4 862,20 euros à la SARL New way fitness,
* 1 575,50 euros à la SARL SH Formation,
* 18 775,65 euros à la SARL SH Invest,
* 2 674,40 euros à la SARL Vita 39,
— condamner l’ARJS à rembourser à chacune des sociétés visées ci-dessous les sommes suivantes (100 % = 58 653.896) :
* 6 862,85 euros à la SARL Addict Autun,
* 12 616,38 euros à la SARL Additc Beaune,
* 9 254,58 euros à la SARL Addict Le Creusot,
* 10 589,20 euros à la SARL Addict Louhans,
* 10 117,71 euros à la SARL Saint Vit,
* 8 584,54 euros à la SARL SH fitness 71,
En toute hypothèse,
— assortir lesdites sommes aux intérêts de taux légal à compter de la sommation du 22 décembre 2023,
— confirmer l’ordonnance au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ARJS à payer à chacune des sociétés concluantes une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour de céans.
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025.
Elle a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
En application de l’article 467du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, la cour relève que les sociétés intimées, qui concluent à l’allocation de sommes supérieures à celles allouées par le premier juge, ne formulent aucune demande d’infirmation de l’ordonnance déférée dans le dispositif de leurs conclusions. De fait, la cour n’est pas saisie d’un appel incident.
Par ailleurs, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constater'» ou de «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I. Sur la provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’ordonnance déférée a condamné provisionnellement la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [P], à restituer les sommes suivantes : 8 357,55 euros à la SARL Everest [Localité 3], 2 471,14 euros à la SARL Addict Autun, 6 390,60 euros à la SARL Additc Beaune, 2 399,23 euros à la SARL Addict Dole, 5 552,75 euros à la SARL Addict Le Creusot, 6 353,52 euros à la SARL Addict Louhans, 3 120,70 euros à la SARL Oyonnax, 3 437,03 euros à la SARL Addict Pontarlier, 1 562,29 euros à la SARL Addict Saint Louis, 3 528,33 euros à la SARL Saint Vit, 2 840,40 euros à la SARL Escale SPA, 4 862,20 euros à la SARL New way fitness, 5 021,65 euros à la SARL SH fitness 71, 1 575,50 euros à la SARL SH Formation,18 775,65 euros à la SARL SH Invest et 2 674,40 euros à la SARL Vita 39, au titre de la restitution des actifs gérés par la SELARL ARJS après déduction de ses honoraires.
L’appelant demande l’infirmation de ce chef de dispositif et sollicite de débouter les intimés de toutes demandes, fins et prétentions, statuant dans les limites de la compétence du juge des référés.
L’AJRS allègue en premier lieu que l’appréciation du bien-fondé d’un droit de rétention constitue une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Elle précise qu’elle exerce un droit de rétention, qu’elle a conservé une fraction des fonds dont elle avait été désignée gestionnaire pour couvrir ses honoraires et qu’elle bénéficie de 13 arrêts de la cour de céans et de 10 ordonnances taxant ses honoraires pour un montant global de 114 605,63 euros TTC. Elle soutient que ces décisions sont toutes exécutoires, et s’agissant des ordonnances, définitives. Les intimés contestent l’existence d’un droit de rétention au sens de l’article 2286 du code civil. Elles affirment quant à elles que les seules ordonnances de taxe définitives sont celles relatives à la mission d’administrateur judiciaire à hauteur de 15 800,40 euros. Elles soutiennent que, pour le reste, l’AJRS ne dispose d’aucun titre exécutoire alors que les ordonnances de taxes font l’objet d’appels. Ces sociétés précisent contester l’intégralité des honoraires sollicités par l’AJRS et soutiennent que celle-ci s’est rendue coupable de divers manquements.
L’AJRS affirme que, tout comptes faits, elle ne sera redevable d’aucune restitution, les montants séquestrés correspondants au montant des honoraires dus. Les intimées affirment que c’est une somme comprise entre 33 491,38 euros et 58 635,99 euros TTC que l’AJRS aurait reconnu devoir lui être restituée.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. Il est rappelé qu’une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Conformément à ce qu’avait relevé le premier juge, il ne rentre pas dans les prérogatives du juge des référés d’apprécier l’existence d’un droit de rétention.
La fixation d’une provision en faveur des intimés supposerait de statuer sur l’existence d’un droit de rétention au profit de l’AJRS, de déterminer l’existence et l’étendue des créances de restitution de chaque société vis-à-vis de la SELARL AJRS, lesquelles sont contestées, de déterminer l’existence et l’étendue des créances d’honoraires de la SELARL AJRS vis-à-vis de chacune des sociétés, lesquelles sont également contestées, et de comparer les sommes retenues avec celles dont il a été définitivement ou non jugé qu’elles étaient dues par l’une ou l’autre des parties, sommes sur lesquelles les parties ne s’accordent pas davantage, ce qui va au delà des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence. La cour constate que l’existence d’une possibilité de compensation des créances réciproques constitue, au stade du référé, une contestation sérieuse de nature à faire échec à la demande de provision.
L’ordonnance de référé attaquée, en ce qu’elle a dit y avoir lieu à référé-provision sera donc infirmée.
II. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné la SELARL AJRS prise en la personne de Me [P] aux dépens et à verser aux sociétés intimées la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les SARL Everest [Localité 3], Addict Autun, Addict Beaune, Addict Dole, Addict Le Creusot, Addict Louhans, Addict Oyonnax, Addict Pontarlier, Addict Saint Louis, Addict Saint Vit, Escale SPA, New Way Fitness, SH Fitness 71, SH Formation, SH Invest et Vita 39 seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME l’ordonnance de référé rendue le 17 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Montbéliard sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence rationae materiae et dit n’y avoir lieu à aucun sursis à statuer,
STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DEBOUTE les SARL Everest [Localité 3], Addict Autun, Addict Beaune, Addict Dole, Addict Le Creusot, Addict Louhans, Addict Oyonnax, Addict Pontarlier, Addict Saint Louis, Addict Saint Vit, Escale SPA, New Way Fitness, SH Fitness 71, SH Formation, SH Invest et Vita 39 de leur demande de condamnation en paiement,
CONDAMNE les SARL Everest [Localité 3], Addict Autun, Addict Beaune, Addict Dole, Addict Le Creusot, Addict Louhans, Addict Oyonnax, Addict Pontarlier, Addict Saint Louis, Addict Saint Vit, Escale SPA, New Way Fitness, SH Fitness 71, SH Formation, SH Invest et Vita 39 aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux , greffier.
Le greffier, Le président,
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