Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 24 mars 2026, n° 22/01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 24 Mars 2026
sur requête en rectification d’erreur matérielle
N° RG 22/01030 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HAMA
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 1] en date du 10 Mars 2022
Demanderesse à la requête
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé, [Adresse 1]
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Défendeurs à la requête
M., [O], [S]
né le 04 Décembre 1985 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
Mme, [Y], [U], [I]
née le 06 Mars 1987 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
Représentés par la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est situé, [Adresse 3]
Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par la SCP GB2LM AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.N.C. EUROPEAN HOMES PROMOTION 2, dont le siège social est situé, [Adresse 4]
Représentée par la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S. INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST, dont le siège social est situé, [Adresse 4]
Représentée par Me Noemie FRANCOIS, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. ARCHEOS, dont le siège social est situé, [Adresse 5], [Localité 3]
S.A.R.L. ER, dont le siège social est situé, [Adresse 6]
Sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de mise à disposition : 24 mars 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Vu l’arrêt rendu par la présente cour, le 18 mars 2025 (RG n°22/°01030), entre la SNC, [Adresse 7] homes promotion 2, appelante et M., [O], [S], Mme, [Y], [U], [I], la Compagnie d’assurance Abeille iard & santé, la SA Allianz iard, la S.A.S. International constructions Est, la S.A.S. Archeos, et la S.A.R.L. ER
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la SA Allianz iard, parvenue au greffe de la cour le 11 février 2026,
Vu l’article 462 du code de procédure civile, aux termes duquel « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande »,
En l’espèce, la compagnie Allianz était recherchée en qualité d’assureur responsabilité décennale de certaines entreprises, sous-traitantes de la société International constructions Est, dont la société Archeos,
S’agissant des garanties dues par la compagnie Allianz iard en ce qui concerne le préjudice moral des consorts, [A], [I], le tribunal avait indiqué dans la motivation de son jugement :
« Le contrat stipule que sont garantis les : « dommages immatériels consécutifs : tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe de dommages matériels garantis »,
Ce préjudice n’est pas un préjudice pécuniaire, il ne doit donc pas être couvert par l’assureur. »
Et le tribunal avait statué ainsi dans le dispositif du jugement :
« b) sur le préjudice moral
Dit que le préjudice moral subi par M., [O], [S] et Mme, [Y], [I] s’élève à la somme de 2 000 euros.
Déclare la SNC European homes promotion 2, la SAS International constructions Est, la SARL ER et la SAS Archeos responsables de ce préjudice,
Dit que la SA Aviva assurances, es qualité d’assureur responsabilité décennale, doit sa responsabilité au titre des préjudices immatériels,
Dit que ce préjudice n’est pas un préjudice pécuniaire,
Dit en conséquence que la SA Allianz iard ne doit pas sa garantie au titre du préjudice moral,
Dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Condamne in solidum la SNC European homes promotion 2, la SAS International constructions Est, la SARL ER, la SAS Archeos et la SA Aviva assurances à payer à M., [O], [S] et Mme, [Y], [I] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la SNC European homes promotion 2 : 5 %
— la SAS International constructions Est : 15 %
— la SARL ER: 40 %
— la SAS Archeos : 40 %
Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et la SA Aviva assurances, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée. »
Ce chef de jugement a été dévolu à la présente cour qui a estimé, comme les premiers juges, que le préjudice moral n’était pas un dommage immatériel au sens du contrat d’assurance.
La motivation de l’arrêt a, en effet, été la suivante (arrêt p 29):
« 1) La société Allianz
La société Allianz venant aux droits de la société Aviva, est l’assureur de responsabilité décennale des sous-traitants de la société ICE.
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente, que la cour adopte expressément, que le premier juge a retenu au vu des conditions générales du contrat, que seuls les dommages immatériels consécutifs représentant un préjudice pécuniaire étaient garantis de sorte que la garantie de la société Allianz n’était pas mobilisable pour le préjudice moral.
Les demandes dirigées contre cet assureur au titre de ce préjudice ne peuvent donc qu’être rejetées. »
C’est donc à la suite d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier, que le dispositif de l’arrêt comporte les dispositions suivantes :
Sur le préjudice moral
Confirme le jugement déféré quant au quantum de la somme allouée soit 2 000 euros,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SNC European homes promotion 2 à payer à M., [O], [S] et Mme, [Y], [I] la somme de 2 000 euros,
Condamne in solidum la société International constructions Est, garantie par la société Abeille iard & santé, venant aux droits de la société Aviva assurances, la société ER, la société Archeos, garantie par la société Allianz iard, à relever et garantir la SNC European homes promotion 2 de cette condamnation,
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera dans les proportions suivantes :
— La société Internationale construction Est: 20 %
— La société Archeos : 40 %
— La société ER : 40 %
Condamne dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs à se relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité.
Il y a donc lieu de rectifier les deux dispositions de l’arrêt qui sont en contradiction avec sa motivation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, en matière de rectification d’erreur matérielle,
Dit que dans le dispositif de l’arrêt du 18 mars 2025 (RG 22/01030), au lieu de lire :
Condamne in solidum la société International constructions Est garantie par la société Abeille iard & santé, venant aux droits de la société Aviva assurances, la société ER, la société Archeos, garantie par la société Allianz iard, à relever et garantir la SNC European homes promotion de cette condamnation,
Il y a lieu de lire :
Condamne in solidum la société International constructions Est, garantie par la société Abeille iard & santé, venant aux droits de la société Aviva assurances, la société ER, et la société Archeos, à relever et garantir la SNC European homes promotion 2 de cette condamnation,
Dit que dans le dispositif de l’arrêt précité, au lieu de lire :
Condamne dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs à se relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité.
Il y a lieu de lire :
Condamne dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et l’assureur de société International constructions Est à se relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt de défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Caducité ·
- Travail ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Licenciement ·
- Remise ·
- Attestation ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Effet dévolutif ·
- Référé ·
- Matériel ·
- Sécurité ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Demande d'expertise ·
- Contrats ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Consulat ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Bien immobilier ·
- Montant ·
- Plan ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Remboursement ·
- Dépense
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Piscine ·
- Moteur ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Étude de cas ·
- Manoeuvres frauduleuses ·
- Anonyme ·
- Connaissance
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Container ·
- Contrats ·
- Portugal ·
- In solidum ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Détournement ·
- Liberté ·
- Libération ·
- Territoire français ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Comptes bancaires ·
- Péremption ·
- Impossibilité ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Audition ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mainlevée ·
- Administration
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Résiliation ·
- Client ·
- Préavis ·
- Agence ·
- Rupture ·
- Indemnité compensatrice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.