Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 30 mai 2025, n° 23/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 12 mai 2023, N° 21/00457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 671/25
N° RG 23/00797 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6OR
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
12 Mai 2023
(RG 21/00457 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. NORAUTO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laura LENOBLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Avril 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] a été engagé par la société Norauto France, pour une durée indéterminée à compter du 26 mai 1998, en qualité de vendeur.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [S] occupait les fonctions de directeur du centre d'[Localité 6] (depuis le 1er octobre 2018).
Le 12 mai 2020, M. [S] a reçu un avertissement.
Par lettre du 4 janvier 2021, M. [S] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 13 janvier suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
A la demande du salarié, l’entretien préalable a été reporté au 18 janvier 2021.
Par lettre du 22 janvier 2021, la société Norauto France a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave, caractérisée par plusieurs manoeuvres frauduleuses et l’exercice d’une activité professionnelle à des fins personnelles aux temps et lieu de travail.
Le 25 mai 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 12 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Lille a débouté M. [S] de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2023, M. [S] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Norauto France à lui payer les sommes suivantes :
— 26 090,00 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 11 694,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 169,40 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 66 266,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 348,07 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— 234,80 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un reçu pour solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2023, la société Norauto France demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [S] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 22 janvier 2021, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, énonce les griefs suivants:
— avoir tenté de changer par un moteur d’occasion un moteur endommagé suite à une erreur commise lors d’une prestation de révision, sans avoir obtenu l’accord du client ; avoir ensuite tenté de rédiger un protocole d’accord transactionnel alors que les services support lui avaient déconseillé de le faire (1) ;
— avoir vendu des pneumatiques à perte à un client habituel (2);
— avoir changé une sonde de rampe d’injection sur le véhicule (immatriculé [Immatriculation 5]) d’un voisin sans avoir facturé la pièce ni l’avoir sortie informatiquement des stocks (3);
— avoir posé un antivol sans avoir facturé la pièce ni l’avoir sortie informatiquement des stocks (4);
— avoir utilisé le lieu de travail pour effectuer des transactions à titre personnel (commerce de piscines) (5).
Sur la prescription de certains faits fautifs
L’article L.1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Ce délai de deux mois ne court que lorsque l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites disciplinaires.
En l’espèce, M. [S] soulève la prescription des faits regardés comme fautifs.
Il fait observer que le changement de moteur litigieux est intervenu en octobre 2020.
Il apparaît, en outre, à la lecture de la lettre de licenciement que la facture relative au changement de pneumatiques date du 11 février 2020 et que le changement de la sonde de rampe d’injection a été réalisé le 3 juillet 2020.
La société Norauto France soutient, pour sa part, avoir été alertée par un courrier anonyme, qu’elle déclare avoir reçu le 12 novembre 2020, et n’avoir eu une connaissance de la réalité et de l’ampleur des faits reprochés qu’au terme d’une enquête interne dont les conclusions ont été rendues le 29 décembre 2020.
Concernant le premier grief mentionné dans la lettre de licenciement, la cour relève que ni la lettre anonyme ni l’étude de cas suspicieux n’évoquent la tentative de tromperie.
L’employeur ne peut donc valablement prétendre avoir eu connaissance de ces faits à l’occasion des investigations conduites suite à la réception de la lettre anonyme.
Il ressort des pièces versées au dossier par les parties que, le 16 octobre 2020, le client a appelé M. [C], commercial B to B [Localité 7]-Nord, pour lui signaler qu’il suspectait le centre Norauto d'[Localité 6] d’opérer un changement de moteur sur un véhicule confié pour une simple révision.
M. [C] a immédiatement contacté le centre concerné. Le chef d’atelier lui a alors indiqué qu’un incident était intervenu le 10 octobre (utilisation d’un liquide de refroidissement à la place d’une huile moteur) occasionnant la casse du moteur, qu’il avait été décidé de procéder au changement de moteur et que le client, passant devant l’atelier, s’en était aperçu. Après avoir obtenu confirmation des faits par M. [S], M. [C] est revenu vers le client pour lui présenter des excuses en qualifiant la situation d’inadmissible.
Dès le 19 octobre 2020, M. [C] a écrit un courriel au client 'suite au litige survenu depuis le 10 octobre 2020 ' pour lui proposer un protocole de résolution du litige.
Il n’est nullement démontré que M. [S] ait effectivement tenté de trouver un accord avec le client, isolément, dans le cadre d’une démarche dissimulée, distincte de celle engagée par M. [C]. Les échanges de courriels produits en pièce n°15 par l’intimée montrent que M. [S] était directement associé à la démarche dirigée par M. [C], unique interlocuteur du client.
Enfin, la lettre de licenciement enseigne que le directeur régional, M. [F], signataire de la lettre de licenciement, s’est entretenu avec M. [S] à propos de cet incident le 21 octobre 2020.
Il résulte de ces éléments qu’à la date du 19 octobre 2020, M. [C], commercial de la société Norauto France, ayant une compétence régionale et ne se trouvant pas sous l’autorité hiérarchique de M. [S], avait une pleine connaissance de la réalité d’une tentative de tromperie (le changement d’un moteur, sans autorisation du propriétaire, suite à une grave méprise), du mécontentement du client et des démarches initiées pour trouver un accord avec ce dernier.
Compte tenu de la gravité des faits et des fonctions occupées par M. [C], M. [F], directeur régional, ne pouvait ignorer ces éléments lorsqu’il a évoqué la situation avec son subordonné le 21 octobre 2020.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits constituant le premier grief au plus tard le 21 octobre 2020.
Dès lors, l’employeur ayant engagé la procédure disciplinaire le 4 janvier 2021, après expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle il a eu une pleine connaissance des faits se rapportant à une tentative de tromperie, ceux-ci s’avèrent prescrits.
Concernant les autres griefs, il convient de rappeler que M. [S] étant directeur du centre d'[Localité 6], en charge notamment, selon la délégation de pouvoirs du 1er octobre 2018 de la gestion commerciale, économique et administrative de cette unité, le pouvoir de contrôle de l’employeur sur les opérations réalisées dans ce centre dépendait, en grande partie, des diligences de l’intéressé.
Il s’ensuit que l’employeur a pu prendre connaissance de faits litigieux dans le cadre d’un audit interne déclenché par une dénonciation anonyme.
La lettre anonyme évoque le commerce de piscines, ainsi que des interventions sur un véhicule immatriculé [Immatriculation 5] dont le remplacement non facturé d’une sonde de rampe d’injection. Le rapport d’audit remis le 29 décembre 2020 vise également des opérations suspectes sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 5].
Par ailleurs, ni la lettre anonyme ni l’étude de cas suspicieux n’évoquent la pose d’un antivol sans facturation ni retrait informatique de la pièce des stocks.
La date de cette supposée manoeuvre frauduleuse n’est nullement déterminée.
Selon les termes de la lettre de licenciement, ces faits ont été portés à la connaissance de l’employeur au cours de la période de mise à pied à titre conservatoire.
La pièce n° 23 produite par l’intimée montre qu’un écart d’inventaire concernant cette pièce a été constaté le 13 janvier 2021. Ce document tend à étayer l’allégation de l’employeur.
Il résulte de ces considérations que l’employeur a pris connaissance des faits constituant les troisième, quatrième et cinquième griefs au cours des deux mois précédant l’engagement de la procédure disciplinaire ou au cours de la période s’étant écoulée entre la convocation à l’entretien préalable et la tenue effective de celui-ci. Ces faits ne sont donc pas atteints par la prescription.
Enfin, la prétendue vente à perte de pneumatiques date du 11 février 2020.
Ni la lettre anonyme ni l’étude de cas suspicieux n’évoquent cette vente à perte de pneumatiques. Le rapport d’audit ne fait nullement état de la facture litigieuse n° 900277 établie pour la société Auto Lille.
L’employeur ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d’une prise de connaissance de ce fait dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites disciplinaires, le deuxième grief doit être considéré comme prescrit.
Sur le bien fondé des griefs énoncés dans la lettre de licenciement
Pour étayer le 3ème grief, l’employeur s’appuie sur le rapport d’audit du 29 décembre 2020 qui relève qu’un bon de travaux non validé a été émis suite à une intervention, le 3 juillet 2020, sur le véhicule de M. [H], immatriculé [Immatriculation 5]. Ce bon de travaux mentionne une pièce participant au système d’injection.
Aucun élément n’indique si ce bon de travaux non validé correspond à une intervention effective (prévue le 20 septembre 2020 selon le bon de travaux).
Il apparaît par ailleurs que la pièce visée dans le bon de travaux est sortie des stocks d’une manière suspicieuse, le 23 novembre 2020.
Il n’est toutefois pas établi que cette sortie correspond à une intervention sur le véhicule de M. [H]. Le caractère frauduleux de cette sortie n’est pas assuré, le rapport évoquant l’hypothèse de la mise en oeuvre d’une garantie, qui n’aurait pas été traitée correctement au regard des procédures en vigueur.
L’existence d’une manoeuvre frauduleuse au bénéfice de M. [H] n’apparaît donc pas suffisamment caractérisée.
Surtout, aucun élément ne permet d’imputer cette prétendue manoeuvre frauduleuse à M. [S].
Le bon de travaux litigieux a été émis par un vendeur identifié comme ' [W] [J]'. La facture de l’entretien du 3 juillet 2020 indique que l’ordre d’intervention a été établi par un prénommé [I] et la prestation réalisée par un prénommé [B].
Aucun élément ne permet de conclure que ces différentes personnes auraient agi frauduleusement sur instigation de M. [X] [S]. L’attestation (produite par l’intimée) de M. [I] [R], chef d’atelier au sein du centre d'[Localité 6], ne fait aucunement référence à ce fait.
Le quatrième grief ne saurait être établi par le seul inventaire réalisé le 13 janvier 2021 qui relève un écart en stock d’une pièce concernant un antivol.
Aucun élément ne permet d’imputer cet écart à une manoeuvre frauduleuse imputable à M. [S].
Concernant ces deux faits, la cour constate que la lettre de licenciement les qualifie de manoeuvres frauduleuses.
L’employeur ne peut utilement invoquer désormais un manquement du directeur de centre dans sa mission de contrôle du travail de ses subordonnés, qui relèverait d’une faute d’inattention ou de négligence, par ailleurs nullement établie.
Il résulte de ces considérations que les troisième et quatrième griefs s’avèrent mal fondés.
M. [S] admet avoir vendu une piscine en kit via le site en ligne Leboncoin. Il produit l’attestation de M. [K] qui déclare avoir acheté à celui-ci, au mois d’août 2020, une piscine emballée dans deux cartons, qui lui a été remise par une tierce personne faisant partie de l’enseigne Norauto.
Cette attestation apparaît compatible avec celles produites par l’employeur. M. [R], chef d’atelier, indique avoir vu M. [S] vendre, à deux reprises, des piscines sur le site du centre Norauto pendant les heures d’activité. Il ajoute avoir servi une fois d’intermédiaire. M. [D], responsable des ventes, confirme avoir vu M. [S] vendre des piscines sur le lieu de travail et avoir vu un collaborateur faire une transaction à la place du premier.
Ces éléments permettent de conclure à la réalité de deux transactions réalisées, à des fins personnelles, au lieu et au temps de travail, en impliquant du personnel de la société Norauto.
Si l’existence d’un 'commerce de piscines’ ne peut être retenue, eu égard au faible nombre de ventes, les faits établis permettent de caractériser un comportement fautif.
Sur la mesure de licenciement pour faute grave
Il résulte des développements qui précédent que seul le grief se rapportant à la vente de deux piscines à des fins personnelles, au lieu et au temps de travail, s’avère non prescrit et établi.
Compte tenu de la faible ampleur de cette activité extraprofessionnelle, de son caractère très occasionnel, et eu égard aux antécédents disciplinaires du salarié qui en 22 années d’ancienneté n’a fait l’objet que d’un avertissement, prononcé le 12 mai 2020, pour des faits étrangers à ceux regardés comme établis dans le cadre du licenciement (ne pas s’être assuré que tous ses collaborateurs avaient suivi une formation en ligne obligatoire concernant la sécurité), l’employeur a fait un usage disproportionné de son pouvoir disciplinaire en décidant de sanctionner cet agissement d’un licenciement.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au moment de la rupture, M. [S], âgé de 44 ans, comptait une ancienneté de 22 années et 7 mois.
Son salaire moyen s’élevait à 3 898 euros.
Il ne justifie pas de sa situation professionnelle suite au licenciement.
En application des articles 4.10 et 4.11 de la convention collective du commerce et de la réparation de l’automobile, M. [S] peut prétendre au paiement des sommes suivantes :
— 26 090,00 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 11 694,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (égale à 3 mois de salaire) ;
— 1 169,40 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, eu égard à son âge, à son ancienneté, à sa rémunération et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d’évaluer son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 15 000 euros.
La faute grave n’étant pas caractérisée, l’employeur est tenu de verser à M. [S] le salaire qu’il aurait dû percevoir au cours de la mise à pied à titre conservatoire, quand bien même celui-ci était en arrêt maladie au cours de cette période, soit la somme de 2 348,07 euros (outre la somme de 234,80 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente).
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Norauto France à payer à M. [S] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Norauto France à payer à M. [S] les sommes suivantes :
— 2 348,07 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 234,80 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 26 090,00 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 11 694,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 169,40 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 15 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Norauto France à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif et d’une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Ordonne le remboursement par la SAS Norauto France des indemnités de chômage versées à M. [S] dans la limite de trois mois d’indemnités,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute la SAS Norauto France de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la SAS Norauto France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE
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