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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 7 janv. 2026, n° 25/02106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 7 mars 2025, N° 25/02106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 07 janvier 2026
/ 2026
N° RG 25/02106 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIAI
SAS KERMAR
c/
[H] [F]
Expéditions le :
SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
Chambre commerciale (N° RG 25/001127)
O R D O N N A N C E
Le sept janvier deux mille vingt six,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, assistée de Karine DUPONT, greffier lors des débats et de Alexis DOUET, greffier lors du prononcé
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – SAS KERMAR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS, et Me Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,
Demanderesse, suivant exploit de la SELARL VENNIN-VIBERT, huissiers de justice associés à LIGUEIL, en date du 03 juillet 2025,
d’une part
II – [H] [F]
né le 04 Août 1988 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
non comparant, ni représenté
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 05 novembre 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2026.
* * * * *
Par jugement en date du 07 mars 2025, le tribunal de commerce de Tours a :
— Condamné Monsieur [H] [F] à payer à la SAS KERMAR la somme de 218 832,85 € TTC à titre de provision à valoir sur la reconnaissance de dette signée en juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024, date d’exigibilité de la reconnaissance de dette jusqu’à l’entier paiement ;
— Débouté Monsieur [H] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Monsieur [H] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Monsieur [H] [F] à payer à la SAS KERMAR la somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [H] [F] aux entiers dépens, lesquels dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 38,65 €.
Monsieur [H] [F] a interjeté appel de cette décision le 18 mars 2025.
Par exploits en date du 03 juillet 2025, la SAS KERMAR a fait assigner Monsieur [H] [F] devant la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans aux fins de voir :
— Constater l’absence d’exécution provisoire des condamnations mises à la charge de Monsieur [F] par l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Tours en date du 07 mars 2025 ;
— Ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le N° RG 25/01127 ;
— Condamner Monsieur [F] à 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [F] aux dépens.
Sur le fondement des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile, elle soutient que Monsieur [F] ne justifie pas avoir procédé au règlement des condamnations prononcées par l’ordonnance de référés du président du tribunal de commerce de Tours.
Elle affirme que celui-ci a intentionnellement clôturé tous ses comptes bancaires.
Elle demande en conséquence la radiation du rôle de l’affaire.
Par la voix de son conseil, Monsieur [H] [F] explique que le montant des condamnations prononcées à son encontre à titre personnel est particulièrement élevé et qu’il se trouve dans l’impossibilité de régler les causes de cette ordonnance de référé.
Il affirme ne pas avoir intentionnellement clôturé tous ses comptes bancaires pour éviter d’avoir à régler les causes de l’ordonnance de référés, mais que les comptes de la SAS CITADELLE ont été clôturés par suite du jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette société.
Il n’y a aucune mauvaise intention de sa part.
Il fait valoir une situation financière personnelle très difficile. Il a une activité d’auto entrepreneur qui ne lui permet pas de rembourser le prêt fait à ses parents pour monter son activité, ni à exécuter l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Tours.
Il affirme que l’exécution de la décision entrainerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Il conclut au rejet des demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile mais sollicite la condamnation de la SAS KERMAR à lui verser la somme de 2 000 € sur le même fondement.
SUR QUOI :
L’article 524 du Code de procédure civile dans sa version résultant du décret du 29 décembre 2023, applicable au 1er septembre 2024 applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Il est constant que Monsieur [F] n’a pas exécuté la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Tours ; qu’il affirme lui-même se trouver dans l’impossibilité de payer ; qu’il ne justifie d’aucun commencement d’exécution.
Monsieur [F] affirme que ses comptes bancaires ont été clôturé du fait de la liquidation judiciaire de la SAS CITADELLE, pour autant il convient de souligner que la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Tours a été prononcée à titre personnel et ne concerne pas la SAS CITADELLE. L’argument opposé sur la clôture des comptes bancaires ne paraît pas des plus convaincants.
Monsieur [F] produit dans son dossier un relevé de compte joint faisant état de dépenses diverses. Il convient de souligner que ce relevé bancaire est très incomplet et ne mentionne ni le solde du compte au début de la période concerné ni le solde à la fin de la période concernée. Ce relevé ne permet pas d’établir les difficultés financières alléguées par Monsieur [F].
En outre les éléments du second relevé de compte produits ne permettent pas de rendre la situation financière de Monsieur [F] lisible dans la mesure où les relevés sont incomplets et que des pages sont manquantes.
Il aurait été opportun que celui-ci produise un document émanant de sa banque établissant sa situation bancaire.
Aucun des éléments produits ne permet d’affirmer que le courrier produit sur une aide familiale a réellement été établi par Monsieur [E] [F], père de Monsieur [H] [F] et qu’au demeurant aucun document ne vient étayer les affirmations écrites.
L’ensemble des pièces produites ne permet pas de justifier une volonté de Monsieur [F] de régler la somme à laquelle il a été condamné ou l’impossibilité de la mise en place d’un échéancier.
Monsieur [F] ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qu’entrainerait l’exécution de la décision ni qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision attaquée au sens des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner la radiation du rôle de l’appel formé par Monsieur [H] [F] contre l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Tours en date du 07 mars 2025.
Monsieur [H] [F] sera condamné aux dépens.
Toutefois, l’équité ne s’oppose pas à ce que chaque partie conserve la charge de ses frais non compris dans les dépens, d’où il suit que les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référé,
ORDONNONS la radiation du rôle de l’appel formé par Monsieur [H] [F] contre l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Tours en date du 07 mars 2025, enregistré sous le N° RG 25/01127 ;
DEBOUTONS Monsieur [H] [F] et la SAS KERMAR de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [F] aux dépens de l’instance.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME
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