Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er avr. 2025, n° 25/00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00600 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD6A
N° de Minute : 606
Ordonnance du mardi 01 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [Z]
né le 26 Août 1998 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant, ayant refusé de comparaître selon procès verbal en date du 1er avril 2025 à 12H55
représenté par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et assisté de M. [U] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour, l’interprète ayant été libéré en début d’audience suite au refus de comparaître.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent,
Représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau de Val de Marne, subsituant Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 01 avril 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 01 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 mars 2025 notifiée à 16H16 à M. [N] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 mars 2025 à 12H35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Z] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 27 février 2025 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité, au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire délivrée le 22 mai 2023 , par la préfecture de police de [Localité 3].
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28 mars 2024 à 16h16,ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z], pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [Z] du 31 mars 2024 à 12h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [Z] expose les moyens suivants :
— l’irrégularité de la requête aux fins de prolongation;
— l’applicabilité de l’article L 742-4 2° du CESEDA;
— l’insuffisance des diligences de l’ administration .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge de Lille, Monsieur [H] [C], gardien de la paix, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet des articles 1 et 2 de l’ arrêté du 31 octobre 2024.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Ce moyen est inopérant.
Pour le surplus, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade , se trouvant dans l’attente de l’audition consulaire programmée le 24 avril 2025 par les autorités consulaires égyptiennes, pour le 24 avril. Les relances intervenues les 4 et 27 mars pour rapprocher la date de cette audition n’ont pas abouti ce qui n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de diligences de la part de l’ administration qui n’a pas de pouvoir coercitif sur les autorités consulaires.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens , de déclarer la requête de la préfecture recevable, et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00600 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD6A
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 606 DU 01 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 01 avril 2025 :
— M. [N] [Z]
— l’interprète
— l’avocat de M. [N] [Z]
— l’avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
— décision notifiée à M. [N] [Z] le mardi 01 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Justine DUVAL le mardi 01 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 01 avril 2025
N° RG 25/00600 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD6A
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