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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 19 juin 2025, n° 24/05434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°90/2025
N° RG 24/05434 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VHPH
S.A.R.L. MARINIMMO S.A.R.L.
C/
Mme [B] [Y]
RG CPH : 24/23541
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GUINGAMP
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 19 JUIN 2025
Le Dix neuf Juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du mardi vingt Mai deux mille vingt cinq devant Monsieur Bruno GUINET, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
MARINIMMO S.A.R.L. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame [B] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [O] [N] (Défenseur syndical ouvrier)
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Marinimmo est une agence immobilière familiale créée en 2007.
Le 1er février 2017, Mme [B] [Y] a été embauchée en qualité d’employée d’agence selon un contrat de travail à durée déterminée par la SARL Marinimmo. En dernier lieu, elle occupait le poste de négociatrice.
En raison de difficultés financières survenues en 2024, la SARL Marinimmo a procédé au licenciement économique de l’ensemble de ses salariés en mai 2024.
Le 17 mai 2024, lors de son entretien préalable à son licenciement, Mme [Y] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Son licenciement économique lui a été notifié le 29 mai 2024 et son contrat de travail a été définitivement rompu le 8 juin 2024.
Le 15 juillet 2024, Mme [Y] a sollicité par l’intermédiaire d’un défenseur syndical la remise des documents afférents au licenciement.
Le 24 juillet 2024, elle obtenait son certificat de travail, son solde de tout compte et son bulletin de salaire de juin 2024. Son attestation France Travail ne lui était pas remise.
***
Sollicitant la remise de ses documents de fin de travail, Mme [Y] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Guingamp le 15 juillet 2024 afin de voir notamment :
— Dire et juger bien fondé en droit et recevables ses demandes et prétentions ;
— Condamner la SARL Marinimmo à une astreinte de :
*100 euros par jour de retard pour la remise de l’attestation France Travail,
*2 000 euros de dommages et intérêts pour la non remise de l’attestation France Travail,
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Marinimmo a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts de 2 000 euros pour préjudice de non inscription à France Travail
— Condamner Mme [Y] à lui rembourserla somme de 8 244,79 euros,
— Condamner Mme [Y] à lui verserla somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, la formation des référés du conseil de prud’hommes de Guingamp a :
— Débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour la non-remise de l’attestation France Travail ;
— Débouté la SARL Marinimmo de sa demande du remboursement du trop-perçu ;
— Débouté les parties de leur demande d’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Renvoyé la SARL Marinimmo à mieux se pourvoir ;
— Laissé les dépens, s’il en existe, à la charge de chaque partie
***
Mme [Y] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe du 27 septembre 2024.
Mme [Y] a déposé ses premières conclusions le 9 octobre 2024.
La SARL Marinimmo a déposé ses conclusions en réplique le 13 décembre 2024.
***
Par conclusions déposées le 24 avril 2025, la SARL Marinimmo a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à voir, au visa des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, constater et prononcer la caducité de la déclaration d’appel, de débouter Mme [Y] de toutes ses demandes et de la condamner au règlement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Mme [Y] n’a pas conclu.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 20 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux dernières conclusions de la SARL Marinimmo.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Suivant l’article 906-1 du code de procédure civile dispose que « lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président ».
Et selon l’article 906-2 du code précité, « à peine de caducité de la déclaration d’appel, (') les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ».
En l’espèce, le défenseur syndical de l’appelante a reçu l’avis de fixation à bref délai le 22 octobre 2024. Il disposait donc d’un délai expirant le 12 novembre 2024 pour faire signifier sa déclaration d’appel.
Il n’a pas justifié avoir effectué cette diligence.
Par ailleurs, le défenseur syndical de l’appelante n’a jamais notifié ses conclusions d’appel, que ce soit à la partie elle-même ou son avocat constitué.
La caducité de la déclaration d’appel doit donc être constatée.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la SARL Marinimmo les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de cet incident. Mme [Y] sera condamnée à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [Y] supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 27 septembre 2024 ;
Condamne Mme [B] [Y] à payer la la SARL Marinimmo la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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