Infirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 4 août 2025, n° 25/02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 1 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
N° 2025/2317
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU quatre Août deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02181 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHBM
Décision déférée ordonnance rendue le 01 Août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Xavier GADRAT, Président de chambre, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assisté de Nathalène DENIS, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [M] [J]
né le 16 Février 1985 à [Localité 1]
de nationalité Palestinienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Djalil AHMADI, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Le PREFET de la [Localité 3]-Atlantique, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [M] [J] déclare être né le 16 février 1985 à [Localité 1], il se dit de nationalité palestinienne, il indique être arrivé sur le territoire français en 2010.
Il ne dispose d’aucun document d’identité en cours de validité, ni d’aucun titre de séjour.
Le 19 mars 2025, le préfet de la [Localité 3]-Atlantique a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 5 ans. Cette décision lui a été notifiée le 19 mars 2025 à 12h20.
Par décision du 27 juillet 2025, notifiée le même jour à 15h35, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Selon requête du 29 juillet 2025, réceptionnée le 29 juillet 2025 à 11h47 et enregistrée par le greffe du service du contentieux civil des libertés de la détention le 31 juillet 2025 à 11h30, M. [M] [J] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon requête en date du 30 juillet 2025, reçue le 30 juillet 2025 à 15h09 et enregistrée le 31 juillet 2025 à 12h00, l’autorité préfectorale a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Selon ordonnance du 1er août 2025, notifiée à M. [M] [J] à 11h26, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— ordonné la jonction du dossier RG 25/01005 au dossier RG 25/01004 et statué en une seule et même ordonnance
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet de la [Localité 3]-Atlantique
— rejeté l’exception de nullité
— déclaré la procédure régulière
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence
— fait droit à cette requête
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [J] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens
Selon déclaration d’appel motivée formée le 1er août 2025 à 15h39, M. [M] [J] sollicite l’infirmation de l’ordonnance aux motifs, d’une part, d’un détournement de la procédure de garde à vue et, d’autre part, de l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement.
Le préfet de la [Localité 3]-Atlantique n’a pas fait parvenir d’observations.
A l’audience, le conseil de M. [M] [J] a été entendu en ses observations et M. [M] [J] a eu la parole en dernier.
Sur ce :
M. [M] [J] conteste la régularité de la procédure au motif d’un détournement de la procédure de garde à vue.
Il résulte des pièces de la procédure que :
— M. [M] [J] a été placé en garde à vue le 26 juillet 2025 à 4h25 à l’issue de son dégrisement dans le cadre d’une enquête de flagrance et de soupçons pesant sur lui concernant des faits de violences volontaires commis par une personne en état d’ivresse manifeste et sous l’empire de stupéfiants
— selon procès-verbal du 26 juillet 2025 à 18h30, le magistrat de permanence du parquet de [Localité 4] a donné pour instructions aux services enquêteurs de prolonger la garde à vue de M. [M] [J] pour « vérifier l’avancement de sa situation administrative, à savoir sa demande de réfugié faite il y a quelques mois »
— si la décision de prolongation de garde à vue prise par le ministère public, et notifiée à l’intéressé le 26 juillet à 18h49 vise, pour motif de la prolongation de la garde à vue, la nécessité de « permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne », force est de constater que la procédure transmise à la cour ne contient strictement aucun acte d’investigation postérieur à la prolongation de sa garde à vue relatif aux faits reprochés à M. [M] [J], les seules diligences accomplies par les services enquêteurs étant relatives à la situation administrative de M. [M] [J]
— la garde à vue de M. [M] [J] a été levée, sur instruction du parquet de [Localité 4], le 27 juillet à 15h40 en vue de son placement au centre de rétention administrative d'[Localité 2]
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que relève de manière erronée le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés de Bayonne dans son ordonnance dont appel, M. [M] [J] n’a pas été de nouveau entendu sur les faits après la prolongation de sa garde à vue et que la garde à vue de l’intéressé a été ainsi prolongée de manière abusive, non pour les besoins de l’enquête, mais aux fins de retenir l’intéressé pour permettre à l’autorité administrative de prendre des mesures et dispositions pour son placement en centre de rétention administrative.
M. [M] [J] a ainsi été maintenu en garde à vue et privé de liberté de manière abusive dans le cadre d’une procédure irrégulière.
Il convient en conséquence d’ordonner sa libération immédiate.
PAR CES MOTIFS :
Infirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositioons
Statuant à nouveau
Déclarons la procédure irrégulière
Ordonnons la libération immédiate de M. [M] [J]
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de Pau, le quatre Août deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Nathalène DENIS Xavier GADRAT
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 04 Août 2025
Monsieur X SE DISANT [M] [J], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Djalil AHMADI, par mail,
Monsieur le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique, par mail
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