Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 25 mars 2026, n° 25/01471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LIXXBAIL, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° 122/26
Copie exécutoire à
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
— la SELARL ACVF ASSOCIES
— Me Eulalie LEPINAY
— Me Laurence FRICK
Le 25.03.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 25 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/01471 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQK7
Décision déférée à la Cour : 27 Février 2025 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame, [E], [G], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne 'DAILY FOOD', [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.A.R.L. HDG SECURITE prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 2], [Localité 1]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la Cour
S.A.S. LEASCORP prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 3]
Représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour
S.A. LIXXBAIL prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les assignations délivrées les 21 et 27'juin 2024, par lesquelles Mme, [E], [G] a fait citer la SA Lixxbail, la SAS Leascorp et la SARL HDG Sécurité devant le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins, notamment, de voir désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle a précisé les termes, afin, notamment, de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le système de télésurveillance installé dans son restaurant Daily Food par la SARL HDG Sécurité et loué auprès de la SAS Leascorp en octobre 2023,
Vu l’ordonnance, réputée contradictoire, rendue le 27'février 2025, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par laquelle le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Strasbourg’a statué comme suit':
'DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
CONDAMNONS Mme, [E], [G] aux dépens ;
REJETONS toutes autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision'
aux motifs notamment que':
'Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
Cependant, pour que le motif de l’action soit légitime, encore faut-il aussi que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’in’uer sur la solution d’un litige futur.
Ainsi, il y a lieu de démontrer un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, et plus précisément de prouver que l’objet de la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur au regard de ce qui justifie qu’il la sollicite.
De simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants. Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver.
Mme, [E], [G] expose qu’elle a conclu en juillet 2023 un contrat de prestation de télésurveillance avec la Sàrl HDG SECURITE pour son enseigne de restauration rapide DAILY FOOD ; qu’elle a conclu un autre contrat en octobre 2023 avec la Sas LEASCORP pour la location de matériel ; que le matériel n’a jamais fonctionné.
La Sas LEASCORP et la Sàrl HDG SÉCURITÉ s’opposent à l’expertise et font valoir que Mme, [E], [G] a confirmé la livraison du matériel ; qu’elle a sollicité en janvier 2024 la Sàrl HDG SÉCURITÉ pour une intervention technique ; que les demandes de la Sàrl HDG SÉCURITÉ pour intervenir sont restées vaines ; que Mme, [E], [G] a cessé son activité le 31 janvier 2024 ; que Mme, [E], [G] entend se retrancher derrière la prétendue défectuosité de l’installation pour ne plus payer.
A cet égard, Mme, [E], [G] ne conteste pas avoir cessé son activité le 31'janvier 2024 et il résulte de la procédure que les contrats liant les parties ont été résiliés le 27 avril 2024, soit avant l’introduction de la présente procédure, Mme, [E], [G] ayant été sommée à cette date de restituer immédiatement le matériel et de verser les sommes dues en vertu des contrats.
Dès lors, Mme, [E], [G] ne précise pas en quoi l’expertise sollicitée serait en mesure d’in’uer sur la solution du litige avec les parties assignées dès lors que le matériel a dû être rendu ; qu’elle n’a plus aucun intérêt à son fonctionnement et que la Sàrl HDG SECURITE n’a pas été en mesure de procéder aux réparations/réglages dès lors que Mme, [E], [G] avait cessé son activité.
ll n’y a donc pas lieu à référé expertise.'
Vu la déclaration d’appel formée par Mme, [E], [G] contre cette ordonnance et déposée le 1er avril 2025,
Vu les constitutions d’intimées de':
— la SARL HDG en date du 16'mai 2025,
— la SA Lixxbail en date du 26'juin 2025,
— la SAS Leascorp en date du 11'septembre 2025, sans déposer de conclusions.
Vu les dernières conclusions en date du 12'janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles Mme, [E], [G] demande à la cour de :
'DECLARER l’appel de Madame, [E], [G] recevable et bien fondé,
En conséquence,
INFIRMER l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 février 2025 RG N°24/00843 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— DIT n’y avoir lieu à référé et RENVOYE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront
— CONDAMNE Madame, [G] aux dépens
— REJETTE toutes autres demandes
— RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit par provision ;
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
FAIRE DROIT à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Mme, [G] ;
En conséquence :
DEBOUTER les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
ET
ORDONNER une expertise et DESIGNER tel Expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission :
— de se rendre sur les lieux où le système a été installé, soit au, [Adresse 5] à, [Localité 2],
— de vérifier la présence des désordres invoqués par la demanderesse, les décrire,
— d’en rechercher les causes,
— de se prononcer sur leur antériorité ou non à l’installation,
— dire si l’installation est affectée d’un vice caché, et/ou d’une non-conformité,
— de solliciter la communication de toutes pièces utiles,
— de fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités,
— de déterminer et de chiffrer le coût des travaux de réparation, reprise, remise en état nécessaires, le cas échéant en se basant sur un ou plusieurs devis,
— de relever tous éléments techniques et de fait utiles à l’évaluation des préjudices subis autres que ceux découlant du coût des travaux de réparation,
— de faire toutes observations techniques utiles à la recherche et à la détermination des responsabilités encourues,
— d’établir un pré-rapport et accorder aux parties un délai de 3 semaines pour formuler des dires.
STATUER ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise.
RESERVER les frais et dépens et dire que ceux-ci suivront le sort de ceux afférents à l’instance ultérieure au fond.
CONDAMNER les sociétés intimées à payer à Mme, [G] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'
et ce, en invoquant notamment':
— l’effet dévolutif de l’appel, tel que confirmé par la Cour de cassation (avis du 20 novembre 2025) qui précise que l’appelant n’est pas tenu de réitérer dans ses premières conclusions les chefs critiqués dans sa déclaration d’appel,
— l’intérêt à agir de la concluante, résultant du fait qu’elle est signataire des contrats (qualité de gérante), qu’elle en assume le paiement (débits mensuels toujours effectués) et qu’elle conserve le matériel défectueux, ce qui fonde sa demande d’expertise judiciaire,
— le dysfonctionnement avéré du matériel, constaté par huissier (annexe 10) et non résolu – malgré trois interventions techniques – ce qui justifie la demande d’expertise contradictoire pour établir la nature, la cause et l’antériorité des vices, ainsi que leur caractère de vice caché ou de non-conformité,
— l’illégitimité du rejet de l’expertise par le premier juge, alors que l’article 145 du code de procédure civile autorise toute mesure d’instruction utile à la preuve de faits déterminants pour le litige, soit, en l’espèce, la démonstration du défaut technique empêchant l’usage du matériel et la détermination des responsabilités.
Vu les dernières conclusions en date du 12'novembre 2025, transmises par voie électronique le 14 novembre 2025, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SARL HDG demande à la cour de':
'Vu les articles 562, 915-2 et 954 du Code de procédure civile,
Vu les articles 122 et 145 du Code de procédure civile,
— A titre principal :
CONSTATER au besoin DECLARER que la Cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif de l’ordonnance déférée ;
en conséquence,
CONSTATER l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
en conséquence,
CONFIRMER l’ordonnance rendue 27 février 2025 sous RG 24/00843 par le Président du Tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en référé civil en toutes ses dispositions,
— A titre subsidiaire :
DECLARER l’appel de Madame, [E], [G] non fondé ;
En conséquence :
REJETER l’appel de Madame, [E], [G] ;
CONFIRMER l’ordonnance rendue 27 février 2025 sous RG 24/00843 par le Président du Tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en référé civil en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire de Madame, [E], [G] ;
DEBOUTER Madame, [E], [G] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Madame, [E], [G] à payer à payer à la Sàrl HDG la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame, [E], [G] aux entiers dépens'
et ce, en invoquant notamment':
— l’absence d’effet dévolutif de l’appel, faute pour Mme, [G] d’avoir repris, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués,
— à titre subsidiaire, le défaut de droit d’agir de Mme, [G], comme n’étant pas le titulaire des contrats signés au nom de M.,'[T], [G], qui exploite une activité sous la même enseigne, mais à une autre adresse, sans engager l’appelante, quand bien même elle soutient être la signataire des contrats,
— l’absence de motif légitime de Mme, [G], non engagée contactuellement, à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour du matériel sur lequel elle n’a aucun droit, ni titre.
Vu les dernières conclusions en date du 20'janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SA Lixxbail demande à la cour de':
'Vu les articles 562, 915-2 et 954 du Code de procédure civile,
Vu les articles 122 et 145 du Code de procédure civile,
DECLARER recevable et bien fondée la SA LIXXBAIL en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
A titre principal,
CONSTATER au besoin DECLARER que la Cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement déféré ;
Et en conséquence,
CONSTATER l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
en conséquence,
CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 27 février 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Strasbourg (RG N° 24/00843) en ce qu’il a :
o DIT n’y avoir lieu à référé et RENVOYE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
o CONDAMNE Madame, [E], [G] aux dépens ;
o REJETE toute autres demandes ;
o RAPPELE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
A titre subsidiaire,
REJETER l’appel ;
DEBOUTER Madame, [E], [G] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
en conséquence,
CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 27 février 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Strasbourg (RG N° 24/00843) en ce qu’il a :
o DIT n’y avoir lieu à référé et RENVOYE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
o CONDAMNE Madame, [E], [G] aux dépens ;
o REJETE toutes autres demandes ;
o RAPPELE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
En toute hypothèse,
DEBOUTER Madame, [E], [G] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
CONDAMNER Madame, [E], [G] à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame, [E], [G] aux entiers dépens'
et ce, en invoquant notamment':
— à titre principal, l’absence d’effet dévolutif de l’appel, à défaut de reprise dans les conclusions d’appel des chefs du jugement critiqués, le cas échéant en les complétant, les retranchant ou les rectifiant, sans possibilité de régularisation ultérieure dans les conclusions en réponse ou récapitulatives et ce conformément à la position majoritaire des cours d’appel ,([Localité 3],, [Localité 4],, [Localité 5]) et de la doctrine et en l’absence de caractère contraignant de l’avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 20 novembre 2025 qui, dans un contexte où l’appel n’emporte plus depuis longtemps dévolution générale, privilégie une approche finaliste des textes, mais qui ne saurait prévaloir sur les dispositions claires de l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, confirmées par la circulaire de la Direction des affaires civiles et du sceau du 2 juillet 2024, l’avis de la Cour de cassation ne liant pas les juges du fond et ne pouvant justifier une interprétation contra legem des dispositions applicables,
— à titre subsidiaire, le défaut de droit d’agir de l’appelante qui ne rapporterait pas la preuve que le contrat de location financière dont elle se prévaut, signé au nom de M.,'[T], [G] (auquel ont été adressées les lettres de mise en demeure avant résiliation et de confirmation de résiliation et qui a mandaté un commissaire de justice aux fins de constat), lui aurait été transféré, peu important que l’affaire de M., [T], [G] ait ensuite été reprise par Mme, [G], ce qui au demeurant ne serait pas démontré.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23'janvier 2026,
Vu l’appel de l’affaire à l’audience du 26'janvier 2026,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
En vertu de l’article 915-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention des chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction. (voir Cass., 2ème Civ., avis du 20'novembre 2025, pourvoi n°'25-70.017).
Dès lors, il est sans incidence en l’espèce, sur la saisine de la cour, que Mme, [G] n’ait pas réitéré, dans ses conclusions d’appel, les chefs de l’ordonnance entreprise critiqués dans sa déclaration d’appel, lesquels sont donc déférés à l’examen de la cour.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, Mme, [E], [G] entend voir ordonner une expertise en vue d’analyser les désordres affectant des matériels de sécurité et de communication, objet d’un contrat de location financière souscrit auprès de la société Leascorp, puis cédé à la société Lixxbail, en parallèle d’un contrat d’abonnement conclu pour des prestations de télésurveillance avec la société HDG Sécurité.
Or, les contrats litigieux ont été souscrits au profit d’une société Daily Food ayant son siège à, [Localité 6], lieu de livraison du matériel et ayant pour gérant M.,'[T], [G], ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats, en particulier des extraits d’immatriculation, peu important que l’un des contrats, qui est bien revêtu du tampon humide de la société précitée, porte la mention 'gérante’ au titre de la qualité du signataire, sans qu’il ne soit, par ailleurs, établi qu’il s’agisse de Mme, [E], [G], le nom mentionné étant, [R],/[G] et sachant que si Mme, [G] exploite également une activité sous la même enseigne, celle-ci a son siège à, [Localité 7], sous une immatriculation distincte et qui est celle mentionnée en procédure, elle ne prouve ni même n’allègue que la titularité des contrats lui aurait été transférée par la société qui les avait souscrits.
Peu importe également que Mme, [E], [G] ait eu des échanges avec les techniciens, ou même qu’elle ait réglé, ce qu’elle ne démontre pas, certaines échéances des contrats, alors même que les mises en demeure sont adressées à M.,'[T], [G], lequel a, par ailleurs, fait établir en son nom le constat de commissaire de justice relatif au matériel litigieux.
Dans ces conditions, l’appelante ne démontre pas avoir intérêt à agir au fond à l’encontre des intimées.
Il en résulte que Mme, [G] ne démontre pas avoir un motif légitime à l’obtention de la mesure sollicitée, l’ordonnance entreprise devant, dès lors, être confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme, [G], succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, outre confirmation de l’ordonnance déférée sur cette question.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de l’appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1'500 euros au profit de chacune des sociétés Lixxbail et HDG, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ces dernières et en confirmant les dispositions de la décision déférée de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Dit être saisie des chefs de l’ordonnance rendue le 27'février 2025 par le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Strasbourg, critiqués dans la déclaration d’appel déposée le 1er avril 2025 par Mme, [E], [G], à savoir, en ce qu’il était demandé l’annulation, l’infirmation ou à tout le moins la réformation de la décision dont appel, en ce qu’elle a statué comme suit':
'DIT n’y avoir lieu à référé et RENVOYE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
CONDAMNE Madame, [E], [G] aux dépens,
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision',
Dit n’y avoir lieu à constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 27'février 2025 par le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
Condamne Mme, [E], [G] aux dépens de l’appel,
Condamne Mme, [E], [G] à payer à la SA Lixxbail la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme, [E], [G] à payer à la SARL HDG Sécurité la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme, [E], [G].
Le cadre greffier : le Président :
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