Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 31 oct. 2024, n° 22/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 2 juin 2022, N° 11-21-000014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00159 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5WS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2022 par le tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE – RG n° 11-21-000014
APPELANTS
Monsieur [J] [U]
[Adresse 4]
[Localité 20]
représenté par Me Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0412
Madame [D] [B] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Me Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0412
INTIMÉS
TRESORERIE [Localité 30]
[Adresse 8]
[Localité 30]
non comparante
[42]
Chez [37]
Pôle surendettement
[Adresse 25]
[Localité 14]
non comparante
[31]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 15]
non comparante
[33]
Gestion du surendettement
[Adresse 27]
[Localité 13]
non comparante
AP-HP
Dep logs et activités locatives -Bureau 506
[Adresse 9]
[Localité 16]
non comparante
[29]
Agence surendettement
[Adresse 11]
[Localité 1]
non comparante
[32]
Chez [41]
[Adresse 2]
[Localité 22]
non comparante
[44]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 18]
non comparante
[40]
M. [O] [G]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 17]
non comparante
[26]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante
[28]
Siège social
[Adresse 12]
[Localité 21]
non comparante
E.P.I.C. VALOPHIS HABITAT
OPH du Val de Marne
[Adresse 19]
[Localité 24]
non comparante
[43]
Chez [38] – Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
[36]
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 23]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0431
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [U] et Mme [D] [B] épouse [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne, laquelle a déclaré recevable leur demande le 7 juillet 2020.
Par décision en date du 8 décembre 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 66 mois, moyennant des mensualités de 3 056 euros.
Le prêt immobilier auprès du [33] a été maintenu aux conditions initiales et les arriérés à régler sur 66 mois reportés de 55 mois.
Par un courrier adressé le 26 décembre 2020 à la commission de surendettement, M. et Mme [U] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 juin 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a déclaré recevable le recours formé par M. et Mme [U] et arrêté un plan de rééchelonnement sur 24 mois, au taux de 0%, moyennant des mensualités de remboursement de 1 564,97 euros, à compter du 20 août 2022.
Ce plan est subordonné à la vente du bien immobilier des époux [U].
Aux termes de sa décision, et en l’absence de toute contestation, le juge a fixé le montant du passif du couple à la somme de 401 042,16 euros.
D’autre part, le juge a relevé que M. et Mme [U] disposaient de ressources mensuelles d’un montant total de 4 045,45 euros et devaient supporter des charges de l’ordre de 1 928 euros par mois.
Il en a déduit une capacité réelle de remboursement de 1 564, 97 euros, soit d’un montant inférieur à celui retenu par la commission, a fixé un plan de désendettement sur 24 mois à gérer mais a estimé nécessaire que le bien immobilier des époux [U] soit vendu concomitamment.
Ce jugement a été notifié aux époux [U] le 8 juin 2022.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 22 juin 2022, M. et Mme [U] ont formé appel de ce jugement au motif que leur capacité de remboursement est plus importante que celle déterminée par le juge et qu’ils peuvent donc rembourser leur arriéré sans pour autant vendre leur bien immobilier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2024.
Par courrier reçu au greffe le 19 avril 2024, le Centre des Finances publiques de [Localité 47] annonce ne pas comparaître à l’audience et avoir une créance de 1 105,96 euros à l’égard des époux [U].
Par courrier reçu au greffe le 22 avril 2024, la société [44] a rappelé avoir une créance auprès des époux [U] sans en préciser le montant.
Par courrier reçu au greffe le 24 avril 2024, le [33] annonce ne pas comparaître à l’audience tout en rappelant sa créance établie à l’ouverture de la procédure et dont le montant demeure inchangé, soit la somme de 16 165,02 euros.
Par courrier reçu au greffe le 26 avril 2024, le groupe Valophis fait part du respect par les époux [U] du plan établi et par conséquent, la diminution de leur créance à son égard, qui s’élève dorénavant à la somme de 4 703,36 euros.
Ils demandent ainsi la continuité du plan mis en place par le jugement du 2 juin 2022.
Par courrier reçu au greffe le 29 mai 2024, la société [45], mandataire de la société [39] venant aux droits de la société [42], actualise la dette de ses clients à la somme de 3 525,61 euros et annonce ne pas comparaître à l’audience.
A l’audience, M. et Mme [U] représentés par leur avocat, demandent à la cour aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience :
' d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé leur capacité de remboursement à la somme de 1 564,97 euros par mois,
' d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a subordonné la mise en 'uvre du plan intermédiaire de 24 mois à la vente du bien immobilier,
' de fixer un nouveau plan d’apurement.
Ils exposent avoir trois enfants à charge dont un est porteur dhandicap et avoir fait l’acquisition de leur domicile familial en 2018.
Ils indiquent que leur situation est plus favorable que celle retenue par le premier juge puisqu’ils disposent de revenus moyens mensuels de 6 974 euros outre 391,69 euros mensuels, ont des charges moindres puisqu’ils ne versent que 35 euros par mois au titre des frais d’électricité et non 239 euros.
Ils ajoutent qu’en raison de leur capacité de remboursement supérieure, ils pourront régler leurs dettes tout en conservant leur domicile. Ils sollicitent que la mensualité pour le prêt principal souscrit auprès du [33] soit portée à la somme de 1 055, 92 euros.
La SA [36] représentée par son conseil, souhaite que la mensualité que lui règlent les époux [U] soit augmentée et chiffre le montant de leur créance à la somme de 42 837,60 euros.
Aucun des autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont écrit ni comparu à l’audience.
L’affaire a été mise à la disposition du greffe au 17 octobre 2024 prorogée au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence d’élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
La bonne foi de M. et Mme [U] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur le passif
Selon les pièces versées en cours de délibéré comme autorisé, la créance [36] n°26961249 s’élève à la somme de 42 837,60 euros au 26 juin 2024, la créance [26] n°P002/3114801/CGR75 à la somme de 5 312,90 euros au 18 juin 2024, la créance Valophis à la somme de 4 703,36 euros au 26 juin 2024.
S’agissant de la créance du [33], numéro 282 415 A, le solde restant dû est de 205 193,70 euros ainsi qu’il résulte du décompte arrêté au 30 juin 2024 émanant de la banque remis par les époux [U]. Cette somme correspond au capital restant dû.
Le plan initial mentionnait un montant de 9 606,51 euros, sous le même numéro de contrat, qui correspondait nécessairement aux mensualités impayées. Ce montant n’étant pas repris dans le document de la banque il doit être considéré qu’il a été réglé.
S’agissant du contrat numéro 765413A, la [33] mentionne dans son courrier du 24 avril 2024, une somme de 16 165,02 euros, alors que les époux [U] fournissent un décompte de la banque indiquant que le capital restant dû au 5 juillet 2024 de 14 396 euros. Cette somme plus récente sera retenue.
La dette du Trésor Public s’élève désormais à 1 105,96 euros et correspond selon le décompte envoyé à la cour à des impayés de dettes périscolaires s’échelonnant entre 2021 et fin 2023.
La dette [42] devenue [45] n° 00779028585, est d’un montant inchangé, soit 3 525,61 euros.
Le montant actualisé des autres dettes n’est pas connu, les huit autres créanciers n’ayant pas répondu à la convocation de la cour ou pas répondu de manière chiffrée ; il conviendra donc de retenir le montant arrêté par le premier juge, soit :
Créance AP HP n° 448 434 674 184980030-20191018 : 44,05 euros
Créance trésorerie [Localité 30] n°10500 2020 7 424 : 47 euros
Créance [28] n° 80312 00040633029 : 3 109,02 euros
Créance [29] n°42400 195529001 : 19 178,21 euros
Créance [29] n° 42 400195521 100 : 1 248,17 euros
Créance [29] n°43 400 195 511100 :1 122,38 euros
[31] n° 0004175159000004099656193 : 735,61 euros
[31] n° 0004175159000004998936931 : 795,13 euros
[32] n° 51135163472100 : 6 271,52 euros
[32] n°51135163479004 : 24 093,32 euros
[32] n° 51135163479006 : 11 736,60 euros
[40] n° 04179708778 : 7 172,35 euros
[44] n° 4299023 : 7 450,41 euros
Le passif des époux [U] s’élève donc à la somme globale de 360 078,90 euros dont 140 489,20 euros hors crédits immobiliers.
Sur les mesures
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission de surendettement, en cas d’échec de la conciliation, et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer un rééchelonnement du paiement des dettes du débiteur concerné.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée des mesures n’excède pas sept années sauf lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l’espèce, le plan arrêté par le juge sur 24 mois et subordonné à la vente du bien immobilier, devait permettre d’apurer l’intégralité des dettes.
Il résulte du dossier qu’il est en l’état respecté pour les remboursements.
S’agissant de la situation financière des époux [U], il ressort des pièces versées au dossier qu’elle est plus favorable que lors de la première instance puisqu’à l’époque M. [U] était au chômage et percevait des allocations retour à l’emploi alors qu’il bénéficie désormais de revenus confortables avec son activité d’exploitant individuel d’une entreprise.
Au vu des pièces versées au dossier, le couple perçoit désormais 7 364,69 euros par mois, soit 3 153 euros (salaire moyen de Mme [U] selon l’avis d’imposition 2023) + 3 820 euros (rémunération mensuelle de M. [U] selon l’attestation de son comptable) + 391,69 euros (allocation éducation enfant handicapé).
Leurs charges se composent d’un forfait de base pour 5 personnes, soit 1 452 euros, et d’un forfait chauffage pour 278 euros. Le forfait habitation qui inclut les charges d’électricité ne sera pas retenu en raison des faibles dépenses en énergie de la famille [U] qui bénéficie d’un tarif [34] préférentiel puisque Mme [U] est employée [34].
Si le forfait habitation est réduit à la somme de 200 euros, leurs charges s’élèvent donc à la somme de 1 930 euros, ce qui correspond au montant de leurs charges telles qu’évaluées par le premier juge.
Ainsi M. et Mme [U] disposent d’une capacité de remboursement de 5 434 euros sachant que la quotité saisissable au vu des revenus du couple s’élève à la somme de 5 200 euros et étant précisé que les mensualités des crédits immobiliers pour le logement principal où demeure la famille, ne sont pas incluses.
Il convient par conséquent de prévoir un plan de désendettement avec des mensualités de 2 120,36 euros pour les crédits immobiliers, à compter du 1er décembre 2024 pendant dix ans, permettant ainsi au couple de garder leur bien immobilier tout en remboursant l’intégralité de leurs dettes immobilières.
Il n’est pas possible de prévoir une mensualité aussi faible que celle souhaitée par les débiteurs, soit 1 055,92 euros, alors que leur capacité de remboursement est importante et qu’ainsi la vente du bien immobilier n’est pas la seule issue permettant d’apurer les créances.
Le contrat [33] ayant été conclu en 2018 alors que les époux [U] avaient déjà une charge de crédits, et au vu de l’importance des sommes restant dues, il n’y a pas lieu de prévoir un taux d’intérêt nul mais de ramener le taux d’intérêt à 3%.
Créancier/dette
montant restant dû
taux d’intérêt
mensualités à payer le 01/12/2024
mensualité à payer le 01/01/2025
mensualités à payer du 01/02/2025 au 01/07/2025 (soit 6 mensualités)
mensualités à payer du 01/08/2025 au
01/02/2030
(soit 55 mensualités)
mensualités à payer
du 01/03/2030
au 01/11/2034 (soit 57 mensualités)
effacement
[33] n° 282415 A
205193,70
3%
1981,36
1981,36
1981,36
1981,36
1981,36
0
[33] n° 765413A
14396
3%
139
139
139
139
139
0
[36] n°26961249
42837,6
O%
0
0
0
778,86
0
0,3
[26] n°P002/3114801/CGR75
5312,9
O%
0
0
885,48
0
0
0,02
Valophis
4703,36
O%
0
0
783,89
0
0
0,02
Trésor Public
1105,96
O%
1105,96
0
0
0
0
0
[45] (ex [42]) n° 00779028585
3525,61
O%
0
0
0
64,1
0
0,11
APHP n° 448 434 674 184980030-20191018
44,05
O%
44,05
0
0
0
0
0
Trésorerie [Localité 30] n°10500 2020 7 424
47
O%
47
0
0
0
0
0
[28] n° 80312 00040633029
3109,02
O%
0
0
518,17
0
0
0
[29]42400 195529001
19178,21
O%
0
0
0
348,69
0
0,26
[29] n° 42 400195521 100
1248,17
O%
0
1248,17
0
0
0
0
[29] n°43 400 195 511100
1122,38
O%
1122,38
0
0
0
0
0
[31] n° 0004175159000004099656193
735,61
O%
0
735,61
0
0
0
0
[31] n° 0004175159000004998936931
795,13
O%
0
795,13
0
0
0
0
[32] n° 51135163472100
6271,52
O%
0
0
0
114,02
0
0,42
[32] n°51135163479004
24093,32
O%
0
0
0
438,06
0
0,02
[32] n° 51135163479006
11736,6
O%
0
0
0
213,39
0
0,15
[40] n° 04179708778
7172,35
O%
0
0
0
130,4
0
0,35
[44] n° 4299023
7450,41
O%
0
0
0
135,46
0
0,11
total / total mensuel à payer
360078,90
4439,75
4899,27
4307,9
4343,34
2120,36
1,76
total payé pendant la période
4439,75
4899,27
25847,4
238883,7
120860,52
Le surplus des demandes est rejeté.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Fixe la capacité de remboursement M. [J] [U] et de Mme [D] [B] épouse [U] à la somme de 5 000 euros par mois à compter du 1er décembre 2024 ;
Dit qu’il convient de fixer le passif à la somme totale de 360 078,90 euros composé ainsi :
[33] n°282415 A : 205 193,70 euros
[33] n°765413A : 14 396 euros
[36] n°26961249 : 42 837,60 euros
[26] n°P002/3114801/CGR75 : 5 312,90 euros
Valophis : 4 703,36 euros
Trésor Public : 1 105,96 euros
[45] ( ex [42]) n° 00779028585 : 3 525,61 euros
APHP n° 448 434 674 184980030-20191018 : 44,05 euros
Trésorerie [Localité 30] n°10500 2020 7 424 : 47 euros
[28] n° 80312 00040633029 : 3 109,02 euros
[29] n° 42400 195529001 : 19 178,21 euros
[29] n° 42 400195521 100 : 1 248,17 euros
[29] n°43 400 195 511100 : 1 122,38 euros
[31] n° 0004175159000004099656193 : 735,61 euros
[31] n° 0004175159000004998936931 : 795,13 euros
[32] n° 51135163472100 : 6 271,52 euros
[32] n°51135163479004 : 24 093,32 euros
[32] n° 51135163479006 : 11 736,60 euros
[40] n° 04179708778 : 7 172,35 euros
[44] n° 4299023 : 7 450,41 euros
Dit n’y avoir lieu à subordonner le règlement du passif à la vente du bien immobilier des époux [U] ;
Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 120 mois à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’au 1er novembre 2034, selon les modalités suivantes :
Créancier/dette
montant restant dû
taux d’intérêt
mensualité à payer le 01/12/2024
mensualité à payer le 01/01/2025
mensualités à payer du 01/02/2025 au 01/07/2025 (soit 6 mensualités)
mensualités à payer du 01/08/2025 au 01/02/2030 (soit 55 mensualités)
mensualités à payer du 01/03/2030 au 01/11/2034 (soit 57 mensualités)
effacement
[33] 282415 A
205193,70
3%
1981,36
1981,36
1981,36
1981,36
1981,36
0
[33] 765413A
14396
3%
139
139
139
139
139
0
[36] n°26961249
42837,6
O%
0
0
0
778,86
0
0,3
[26] n°P002/3114801/CGR75
5312,9
O%
0
0
885,48
0
0
0,02
Valophis
4703,36
O%
0
0
783,89
0
0
0,02
Trésor Public
1105,96
O%
1105,96
0
0
0
0
0
[45] (ex [42]) n° 00779028585
3525,61
O%
0
0
0
64,1
0
0,11
APHP n° 448 434 674 184980030-20191018
44,05
O%
44,05
0
0
0
0
0
Trésorerie [Localité 30] n°10500 2020 7 424
47
O%
47
0
0
0
0
0
[28] n° 80312 00040633029
3109,02
O%
0
0
518,17
0
0
0
[29] n° 42400 195529001
19178,21
O%
0
0
0
348,69
0
0,26
[29] n° 42 400195521 100
1248,17
O%
0
1248,17
0
0
0
0
[29] n°43 400 195 511100
1122,38
O%
1122,38
0
0
0
0
0
[31] n° 0004175159000004099656193
735,61
O%
0
735,61
0
0
0
0
[31] n° 0004175159000004998936931
795,13
O%
0
795,13
0
0
0
0
[32] n° 51135163472100
6271,52
O%
0
0
0
114,02
0
0,42
[32] n°51135163479004
24093,32
O%
0
0
0
438,06
0
0,02
[32] n° 51135163479006
11736,6
O%
0
0
0
213,39
0
0,15
[40] n° 04179708778
7172,35
O%
0
0
0
130,4
0
0,35
[44] n° 4299023
7450,41
O%
0
0
0
135,46
0
0,11
total / total mensuel à payer
360078,90
4439,75
4899,27
4307,9
4343,34
2120,36
1,76
total payé pendant la période
4439,75
4899,27
25847,4
238883,7
120860,52
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [J] [U] et Mme [D] [B] épouse [U], d’avoir à exécuter leurs obligations restées infructueuses ;
Rappelle qu’il appartiendra à M. [J] [U] et Mme [D] [B] épouse [U], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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