Confirmation 30 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 30 nov. 2016, n° 16/05431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 16/05431 |
Sur les parties
| Parties : | Centre hospitalier de Rouffach, Ministère public auquel la procédure a été communiquée : |
|---|
Texte intégral
NR/CAS
Ordonnance notifiée
aux parties par LRAR
Copie à
— Me X Y
Copie par fax :
— au directeur d’établissement
— au directeur de l’ARS
— au JLD
Copie à Monsieur Z
le
30 Novembre 2016
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1
R.G. N° : 16/05431
Minute n° : 859/2016
ORDONNANCE
du 30 Novembre 2016
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur A B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me X Y, Avocate de permanence à la cour, commise d’office
INTIMES :
Monsieur C du Centre hospitalier de Rouffach
XXX – BP29
XXX
Monsieur D du
Haut-Rhin
Préfecture du Haut-Rhin – Secrétariat
Général
XXX
XXX
ni comparants, ni représentés
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme E F, Substitute
Générale
Nicolas REGIS, Vice-Président placé auprès du
Premier Président de la cour d’appel de
Colmar, agissant sur délégation de ce dernier, assisté lors des débats en audience publique du 28 Novembre 2016 de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :
Par arrêté municipal du 8 novembre 2016, le Maire de Wintzenheim a ordonné le placement provisoire de Monsieur A B au Centre hospitalier de Rouffach, sur le fondement des articles L. 3213-2 et suivants du code de la santé publique.
Par arrêté préfectoral du 9 novembre 2016,
D du Haut-Rhin a ordonné l’admission de Monsieur A B au Centre hospitalier de Rouffach en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète pour un mois, sur le fondement de l’article L.
3213-1 du code de la santé publique.
Par arrêté préfectoral du 10 novembre 2016,
D a ordonné la poursuite des soins psychiatriques de Monsieur A
B sous la forme d’une hospitalisation complète au
Centre hospitalier de Rouffach.
Par requête du 14 novembre 2016, D a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Colmar aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 17 novembre 2016, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète du patient.
Par déclaration du 18 novembre 2016, réceptionnée par la Cour d’appel de Colmar le 21 novembre 2016 et enregistrée au greffe le même jour, Monsieur A B a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2016.
Par avis du 24 novembre 2016, le parquet général requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise compte-tenu de l’état clinique de Monsieur B, non stabilisé et des risques de
nouveau passage à l’acte.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Monsieur A B poursuit l’infirmation de la décision.
Au soutien de son appel il fait notamment valoir que son hospitalisation est un abus de pouvoir.
Interrogé sur les évènements qui l’ont conduit à faire l’objet de cette mesure, il indique avoir voulu passer à l’acte pour se faire comprendre et maîtriser parfaitement son utilisation du feu. Il ajoute cicatriser très rapidement. Monsieur B indique également être régulièrement suivi par le
Centre hospitalier de Rouffach dans un cadre consenti depuis 2012. Monsieur B explique avoir fait une dépression en 2012 et préférer depuis extérioriser sa colère plutôt que de la garder pour lui.
Son conseil soutient la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation, au motif qu’aucune pathologie précise n’a été relevée par les différents certificats médicaux. Elle ajoute que Monsieur B est régulièrement suivi et que son traitement à l’hôpital n’a donné lieu à aucune évolution.
Monsieur A B a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
Monsieur A B a régulièrement interjeté appel à l’encontre de la décision déférée.
Il résulte de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique qu’en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue
sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.
L’article L. 3213-1 du même code dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par
CCC de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, Monsieur B a été admis au bénéfice d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète après avoir disparu durant trois jours et avoir tenté de s’immoler sur son lieu de travail, après une discussion vive avec son employeur.
Il résulte, en substance, des certificats médicaux établis dans les vingt-quatre et soixante-douze heures de la mesure d’hospitalisation que le discours de Monsieur B témoigne d’un vécu persécutif de la part d’un patient qui s’estime sous pression sur son lieu de travail et qui est enclin à des comportements démonstratifs (celui-ci dit, notamment, « vouloir péter un plomb » contre lui-même ou contre autrui en raison d’une « absence de dialogue avec la direction »). Monsieur B présente un fond de personnalité psychorigide décompensée. Il nie toute velléité suicidaire même s’il admet des symptômes en lien avec une décompensation thymique (insomnie, ruminations péjoratives par rapport au contexte professionnel). Il a déjà fait l’objet d’une prise en charge par le Centre hospitalier de
Rouffach par le passé. Monsieur B ne fait preuve d’aucune remise en question ni n’exprime aucune critique vis-à-vis de ses passages à l’acte. Il est conclu au maintien de la mesure d’hospitalisation contrainte.
Le dernier certificat de situation en date du 28 novembre 2016 indique, en substance, qu’à l’entretien le patient présente une tension intérieure palpable, ainsi qu’un état de toute puissance, une voix de tonalité élevée dès que les circonstances de l’admission et du rapport à l’acte auto-agressif sont évoquées. Le discours est accéléré et centré sur le souhait de se faire justice à lui-même. L’affect du patient est irritable voire irascible par moment, de tonalité fluctuante dès que sont abordés des sujets d’une autre nature. Le certificat conclut sur le constat de l’absence de remise en question par rapport aux circonstances ayant conduit Monsieur B à son admission au bénéfice de la mesure d’hospitalisation.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, ainsi que des déclarations de Monsieur B à l’audience, que celui-ci présente des troubles du comportement qui ont pu se traduire par des actes hétéro-agressifs, ces éléments justifiant, en l’état, la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du 17 novembre 2016, rendue par le juge des libertés et de la détention de Colmar envers Monsieur A B.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
La Greffière, Le
Vice-Président,
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