Infirmation 20 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20 oct. 2016, n° 15/03794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03794 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 20 mars 2015, N° 12/09288 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2016
R.G. N° 15/03794
AFFAIRE :
X, Augusto Y
C/
Z, A B épouse
C
Décision déférée à la cour :
Jugement rendue le 20 Mars 2015 par le Juge aux affaires familiales du
Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : JAF
N° Cabinet : 02
N° RG : 12/09288
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me D E
Me Pierre GUTTIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, Augusto
Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me D
E, Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire :
466
Représentant : Me F
G, Plaidant, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire : E1073
APPELANT A TITRE PRINCIPAL
INTIMÉ INCIDEMMENT
****************
Madame Z, A B épouse
C
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 -
N° du dossier 15000216
Représentant : Me H
I, Plaidant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire :
184
INTIMÉE À TITRE
PRINCIPAL
APPELANTE INCIDEMMENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2016 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT,
Président,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Madame Marie-Andrée BAUMANN,
Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette
DAULTIER,
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame Z B et Monsieur X
Y, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le 6 mars 1965 à SETUBAL (Portugal) sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issue une enfant, J, née le XXX, décédée le 4 décembre 2011.
A la suite de la requête en divorce déposée par Madame B le 20 novembre 2012, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 12 février 2013, notamment :
— organisé la résidence séparée des époux,
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre onéreux,
Par acte d’huissier du 10 octobre 2013, Madame B a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par jugement du 20 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
VERSAILLES a :
— prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux,
— débouté Monsieur Y de sa demande visant à écarter les pièces n°3, 4 et 5,
— autorisé Madame B à conserver l’usage du nom marital,
— constaté l’absence de demande de prestation compensatoire,
— ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial,
— débouté Monsieur Y de sa demande de désignation d’un notaire,
— débouté Monsieur Y de sa demande relative à la prise en charge des impôts du couple,
— rappelé que les parties s’ engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
— dit qu’ en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions des articles 1359 et suivants du code civil sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur Y aux dépens.
Le 22 mai 2015, Monsieur Y a interjeté un appel partiel de cette décision (en le
limitant à ce que la juridiction de première instance l’a débouté de sa demande visant à écarter les pièces n°3, 4 et 5, et en ce qu’elle a prononcé le divorce à ses torts exclusifs).
Dans ses dernières conclusions du 17 octobre 2015, Monsieur Y demande à la cour de :
— écarter les pièces 3, 4 et 5 comme constituées de témoignages indirects et imprécis,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Y et statuant à nouveau prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame B,
— confirmer le reste du jugement et débouter Madame B de toute demande plus ample, complémentaire et/contraire,
— laisser les frais irrépétibles à la charge de chaque partie.
Dans ses dernières conclusions du 13 octobre 2015, Madame B demande à la cour de :
— confirmer le jugement intervenu le 20 mars 2015 devant le juge aux affaires de VERSAILLES,
— prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur Y,
En conséquence,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance,
— ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidations et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
— dire que la concluante pourra conserver le nom usage
C,
— dire, sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage pendant l’union,
— donner acte à la concluante de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du code civil, dans le dispositif de l’assignation et dans le corps des présentes conclusions, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— confirmer les mesures provisoires édictées par l’ordonnance de non conciliation en date du 12 février 2013,
— condamner l’appelant à payer à la concluante la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’appelant aux entiers dépens de l’appel qui seront recouvrés directement pour ceux le concernant par Maître Pierre GUTTIN, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2016.
SUR CE, LA COUR,
Sur la juridiction compétente et la loi applicable :
Les deux époux sont de nationalité portugaise mais ils vivent en France depuis 1969. Leur domicile conjugal est situé en France où elles se trouvaient au moment du dépôt de la requête en divorce. La juridiction française est compétente et la loi française applicable ce que les parties ne contestent pas.
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes de l’article 242 du Code civil le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Chacun des époux sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint.
Sur les griefs invoquée par Madame B
Au soutien de sa demande Madame B reproche à son époux son extrême violence durant la vie commune, ses menaces de mort, son harcèlement moral, sa volonté de la mettre à la porte du domicile conjugal et son refus de la laisser réintégrer le domicile commun.
Monsieur Y conteste ces griefs et demande à la cour d’écarter les pièces communiquées par Madame B cotées 3, 4, 5 comme constituant des témoignages indirects et imprécis.
Il fait valoir également que le tribunal n’a pas fait une exacte application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Cette demande tendant à faire constater par la cour une irrégularité de procédure n’est pas reprise dans le « par ces motifs » de ses écritures qui seul lie la cour. Il ne sera donc pas statué sur ce point dans le présent arrêt.
Sur la forme :
Les pièces litigieuses cotées 3, 4 et 5 ne présentent en la forme aucune irrégularité au regard des articles 202 et suivants du code de procédure civile. Elles sont donc déclarées recevables en la forme et Monsieur Y est débouté de sa demande tendant à obtenir qu’elles soient écartées des débats .
Sur le fond et le comportement fautif de l’époux :
Les faits reprochés par Madame B à son époux constitués de violence, de menaces de mort et de harcèlement ne sont pas établis de façon précise par les attestations produites aux débats. Les témoignages de Mesdames
K, L ne sont que des relations indirectes de faits qu’elles n’ont pas constatés personnellement et qui ne peuvent, en conséquence, être retenus à titre de preuves des griefs invoqués par Madame BBB à l’encontre de son époux.
En revanche comme l’a fait justement le premier juge, la pièce 2 émanant de Madame M établi de façon certaine que Madame B, suite au changement de
serrure par son époux de la porte d’entrée du domicile conjugal en son absence, n’a pu regagner le domicile conjugal alors qu’aucune procédure n’avait encore été diligentée autorisant l’époux à en refuser l’entrée à Madame B; ce fait constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l’article 242 du Code civil.
Sur les griefs invoqués par Monsieur Y
Monsieur Y reproche à son épouse sa distance, son manque de respect dû entre époux, son absence de participation aux charges du ménage et sa prodigalité, ses relations adultères avec un autre homme.
Si les griefs d’absence de respect de participation aux charges du ménage, de prodigalité et d’adultère ne résulte d’aucune pièce versée à l’appui de ces allégations, il ressort des attestations de Monsieur N, de Madame O et de Monsieur P, que Madame B s’absentait et désertait régulièrement le domicile conjugal, laissant son époux seul gérer sa vie quotidienne et travailler.
Ce désintérêt manifeste de Madame B à l’égard de son époux constitue également une faute conjugale au sens de l’article 242 du code civil.
En conséquence il y a lieu d’infirmer le jugement du 20 mars 2015 qui a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur Y et de prononcer le divorce des époux aux torts partagés.
Sur l’usage du nom:
En application de l’article 264 du code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre soit avec l’autorisation de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame B souhaite pouvoir conserver le nom de son époux Q dernier ne s’oppose pas à cette demande.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit sur ce point à la demande de Madame B qui a sollicité à être autorisée à conserver l’usage du nom marital
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Madame B sollicite à ce titre une somme de 2500 .
S’agissant d’un litige d’ordre familial, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées et non comprises dans les dépens;
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces produites par Madame BBB et cotées 3, 4 et 5,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 20 mars 2015,
ET STATUANT à nouveau,
PRONONCE aux torts partagés le divorce des époux:
Monsieur R Y
né le XXX à XXX)
et de
Madame Z A B
née le XXX à XXX)
mariés le 6 mars 1965 à SETUBAL (PORTUGAL)
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Odile BOUVENOT JACQUOT, présidente et par Madame Claudette
DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Voie publique ·
- Associations ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Règlement ·
- Régularisation ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accès
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Terme ·
- Capital ·
- Validité
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Aqueduc ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Emprise au sol ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Étranger malade ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Abus de droit et fraude à la loi ·
- Contributions et taxes ·
- Généralités ·
- Finances ·
- Action de préférence ·
- Société mère ·
- Dividende ·
- Administration ·
- Résultat ·
- Abus de droit ·
- Charge fiscale ·
- Déficit ·
- Filiale
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Métropole ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Partie ·
- Agglomération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Enquete publique ·
- Environnement ·
- Commission d'enquête ·
- Faune ·
- Flore ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Réalisation ·
- Route
- Rémunération ·
- Convention fiscale ·
- Imposition ·
- Artistes-interprètes ·
- Justice administrative ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Droits voisins ·
- Prestation ·
- Impôt
- Enfant ·
- Parents ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Père ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Demande ·
- École
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Cession ·
- Prix ·
- Droit au bail ·
- Requête en interprétation ·
- Droit d'enregistrement ·
- Acte ·
- Consorts ·
- Montant ·
- Annulation
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Disponibilité ·
- Positions ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Commission ·
- Éducation nationale ·
- Mutation ·
- Parc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sanction ·
- Fonction publique ·
- Consultation
- Droit de visite ·
- Père ·
- Associations ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Juge pour enfants ·
- Assistance éducative ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.