Infirmation partielle 25 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 25 oct. 2016, n° 14/03920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/03920 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 novembre 2014 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N
S
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT du : 25 OCTOBRE 2016 N° : 481 N° RG :
14/03920
Grosses + Expéditions
délivrées le
APPEL d’un jugement rendu par le Juge aux Affaires
Familiales du Tribunal de Grande Instance d’Orléans en date du 13 novembre 2014.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT:
—
Timbre fiscal dématérialisé N°:
1265 1575 8422 9246
' X Y
né le XXX à XXX)
XXX St Marceau
XXX
Ayant pour avocat Me Z
A de la SELARL NADAUD A PARIS, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉE :
— Timbres fiscaux dématérialisés
N°: 1265 1593 2003 5031 et 1593 1999 0411
' B C épouse Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR :
' Monsieur Hervé LOCU, Président de
Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le
Premier
Président en date du 22 décembre 2015,
' Madame Adeline de LATAULADE,
Conseiller,
' Madame Sophie MENEAU-BRETEAU,
Conseiller.
L’ordonnance de clôture a été signée le 23 août 2016.
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil le 06
Septembre 2016, après rapport de Madame Adeline de LATAULADE, Conseiller.
L’arrêt a été prononcé, en audience publique, le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE (25/10/2016), par Monsieur Hervé LOCU, Président de
Chambre, qui a signé la minute.
La Cour a été assistée lors des débats par Madame Elisabeth PIERRAT, Greffier et lors du prononcé de l’arrêt par Madame Viviane CHOPIN-COLLET,
Greffier.
DECISION
M. X Y et Mme B
C se sont mariés le 25 mai 2002 à Orléans (45), sans contrat de mariage. De leur union sont issus trois enfants :
— D, née le XXX,
— Louise, née le XXX,
— Ortense, née le XXX.
Mme B C a déposé une requête en divorce le 12 juillet 2011 devant le tribunal de grande instance d’Orléans. Les époux ont été convoqués à l’audience de conciliation du 30 janvier 2012.
L’enfant D a été entendue à sa demande par le juge aux affaires familiales le 15 février 2012.
Par ordonnance du 22 juin 2012, le juge aux affaires familiales a constaté que les époux ont accepté le 5 avril 2012 le principe de la rupture du mariage. Il a attribué à M. X Y la jouissance du domicile conjugal, bien de communauté, à titre onéreux, à charge pour lui d’en régler les charges et les emprunts sous réserve de récompense de la communauté. Il a dit que les enfants résideront une semaine chez le père, une semaine chez la mère le changement intervenant le dimanche à 19h ;
l’alternance pratiquée par les parties se poursuivra pour les petites vacances scolaires, les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines ; les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères; les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié par les parents à l’exception des frais de garderie à payer par celui qui les expose, et de mutuelle que M. X Y prend à sa charge.
Par arrêt du 29 mai 2013 la cour, saisie par Mme B C, a confirmé l’ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions, a condamné Mme B C à payer à M. X Y une indemnité pour frais de procédure et les dépens d’appel. En ce qui concerne les enfants, elle a considéré que les parents ont mis en place une résidence alternée par semaine lors de leur séparation, que Mme B
C motive son appel par le désintérêt que M. X
Y montrerait à l’égard des enfants, son absence de contribution aux dépenses, et la demande insistante de ses filles. Elle produit une attestation non manuscrite d’E F qui se présente comme son concubin, des extraits de messages téléphoniques des enfants antérieurs ou concomitants à la décision du juge aux affaires familiales, des extraits de journaux intimes des enfants, de nombreuses attestations qui pour l’essentiel rapportent ses propos et se réfèrent aux premiers mois suivant la séparation des époux. Ces pièces sont contredites par les attestations récemment écrites de proches et d’amis de longue date de M. X Y, qui décrivent dans des termes précis et circonstanciés son attitude de père attentionné à l’égard des enfants lors de séjours communs ou des fins de semaine, celui-ci répondant aux besoins matériels (repas, lessives, loisirs) et affectifs des enfants; de nombreux témoins écrivent ne pas avoir constaté que les enfants demandent leur mère à ces moments-là. M. X Y justifie par une attestation de son employeur avoir bénéficié de 4 journées pour enfant malade au cours de l’année 2012. L’état de santé alarmant d’Ortense, qui a perdu du poids au printemps 2012, n’a pas de cause organique, selon le certificat médical du 11 juillet 2012 établi par le service pédiatrique de l’hôpital qui, après avoir noté la séparation difficile des parents, conclut à un suivi psychologique. La cour a invité les époux à une
médiation familiale après avoir noté qu’il perdure entre eux un climat de tension qui ne s’est pas apaisé avec le temps, que cette situation est alimentée par la nécessité réelle ou provoquée de gérer le moindre détail du quotidien des enfants lorsqu’elles sont chez l’autre parent, comme en justifient les nombreux SMS et mails produits aux débats, certains contenant des termes chargés d’agressivité à l’encontre du conjoint.
M. X Y a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil par acte d’un huissier de justice en date du 25 juillet 2013.
Mme B C a constitué avocat et a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.
Les trois enfants ont été entendues à leur demande par le juge aux affaires familiales le 13 juin 2014.
Elles ont chacune dit que leur maman leur manquait, que la semaine était trop longue chez papa.
Le procureur de la République d’Orléans a communiqué le 5 novembre 2013 sa décision de classer sans suite la plainte de Mme B
C à l’encontre de son mari pour des faits de violences, viol et agression sexuelle, les infractions étant insuffisamment caractérisées.
Aux termes de leurs dernières écritures devant le juge aux affaires familiales, M. X
Y s’est opposé à l’usage de son nom par Mme B C; il a demandé la reconduction des mesures provisoires relatives aux enfants.
Mme B C a demandé que la résidence des enfants soit fixée chez elle, avec un droit de visite et d’hébergement classique pour le père et le paiement par lui d’une contribution financière de 234 par mois et par enfant.
Par jugement du 13 novembre 2014, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil. Il a ordonné sa mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Il a :
en ce qui concerne les époux :
— autorisé Mme B C à conserver l’usage du nom de son conjoint,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. X Y et de Mme B C,
— fixé l’effet du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 juin 2012, date de l’ordonnance de non-conciliation,
en ce qui concerne les enfants :
— rappelé que les parents exercent en commun l’autorité parentale,
— fixé leur résidence chez la mère,
— dit qu’à défaut d’accord entre les parents M. X Y exercera un droit de visite et d’hébergement sur les enfants :
hors vacances scolaires, les 1res, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie de classe au dimanche à 19 h ainsi que les 1er, 3e et 5e mercredis de la sortie des classes à 18h,
pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, l’été les 1er et 3e quarts (quinzaine) les années paires et les 2e et 4e les années impaires,
avec extension au jour férié précédant ou suivant une période d’exercice des droits, exception pour les fêtes des mères et des pères, fractionnement du 24 et du 25 décembre entre les deux parents,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener,
avec un délai de prévenance pour les fins de semaine et les vacances,
— condamné M. X Y à payer à Mme B C une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants de 234 chacune indexée, soit 702 au total,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour ce faire, le juge a considéré la souffrance des enfants aînées, la nécessité de ne pas séparer la fratrie.
M. X Y a fait appel du jugement le 11 décembre 2014 pour obtenir le retour à une résidence alternée des enfants, subsidiairement un droit de visite une semaine sur deux du mardi soir au dimanche soir. Mme B C n’ayant pas constitué avocat, il l’a assignée par acte d’un huissier de justice du 20 février 2015.
Mme B C a constitué avocat. Le 29 juin 2015, par un incident de mise en état, elle a conclu au débouté de toutes les demandes de l’appelant et a demandé à être autorisée à inscrire
Louise et Ortense à l’école près de son domicile.
Par ordonnance du 28 juillet 2015, le conseiller statuant en mise en état a débouté Mme B
C de ses demandes et M. X Y de sa demande reconventionnelle d’examen psychiatrique des enfants et des parents. Il a condamné Mme B C à payer à M. X Y une indemnité de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens de l’incident.
Une demande d’audition des mineures a été adressée le 7 octobre 2015 par l’avocat qui avait formulé les mêmes demandes précédemment. Mme G H, psychologue expert près la cour d’appel, désignée à cet effet, a entendu les enfants le 29 avril 2016, après consignation par chaque parent de la somme de 450 à valoir sur ses honoraires.
M. X Y a conclu pour la dernière fois le 30 août 2016 à la réformation du jugement en ses dispositions sur l’usage de son nom, la résidence des enfants et les décisions subséquentes. Il demande à la cour, à titre principal, de :
— dire et juger que Mme Y reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— fixer la résidence d’D,
Louise et Ortense en alternance au domicile de chacun des parents, du dimanche soir 18 h au dimanche soir suivant, avec cette précision que les années paires il aura la résidence des trois enfants les semaines paires du calendrier et les semaines impaires les années impaires,
— dire et juger que les vacances scolaires seront partagées par moitié en alternance, la première quinzaine des grandes vacances sera assurée par le parent qui n’aura pas eu les trois enfants pendant la dernière semaine d’école,
— dire n’y avoir lieu à paiement d’une pension alimentaire, chacun des parents assumant par moitié les charges afférentes à l’entretien et l’éducation des trois enfants,
à titre subsidiaire,
avant dire droit,
— ordonner une expertise psychiatrique pour les trois enfants D, Louise et Ortense ainsi que chacun des parents,
à défaut,
— dire et juger que si la résidence habituelle des trois enfants est fixée au domicile de la mère, il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement élargi une semaine sur deux du mercredi 18 h au dimanche 19 h outre la moitié des vacances scolaires en alternance,
dans l’hypothèse où la cour estime ne pas pouvoir faire droit à cette demande,
— dire et juger que le droit de visite et d’hébergement sera:
* les fins de semaines paires les années impaires et les fins de semaines impaires les années paires, du vendredi sortie d’école au lundi retour à l’école,
* les mercredis midi des semaines paires les années impaires et les mercredis midi des semaines impaires les années paires, du mercredi sortie d’école au jeudi matin retour à l’école,
— débouter Mme Y de sa demande de pension alimentaire à hauteur de 234,00 par mois et par enfant, fixer son montant à 115 par mois et par enfant à compter du 13 novembre 2014,
dans tous les cas,
— débouter Mme Y de ses demandes plus amples ou contraires,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner Mme Y aux dépens.
Mme B C a conclu le 1er septembre 2016 au débouté des demandes de l’appelant, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, à la condamnation de M. X Y à lui verser la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens d’appel y compris ceux de l’incident.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été repoussée à la demande des parties et prononcée le 1er septembre 2016 pour accueillir leurs dernières écritures.
SUR CE
Sur l’usage du nom marital
Le premier juge a motivé sa décision par l’intérêt des enfants mineures. Or, l’état de minorité ne saurait suffire à caractériser l’intérêt que Mme B C a de conserver l’usage du nom du
mari, ce d’autant qu’elle partage désormais sa vie avec M. E F, qui l’atteste.
Mme B C sera déboutée de cette demande.
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Il convient de rappeler que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants, ce qui impose à chacun le respect de l’autre et la recherche commune de l’intérêt des enfants.
La cour dispose d’éléments suffisants pour statuer sans qu’il soit nécessaire de procéder, par voie d’expertise médicale, à une troisième audition des enfants.
Si la résidence alternée de semaine mise en place par les parents lors de leur séparation en 2011 a bien fonctionné, il convient de constater que ce n’est plus le cas. Depuis l’arrêt de la Cour du 29 mai 2013, chacun des parents a refait sa vie de manière durable.
Les filles ont grandi et expriment depuis deux ans leur besoin d’une proximité plus grande avec leur mère, ce qui répond à leur évolution psychologique et physiologique naturelle.
Leur père n’a pas manqué dans l’exercice de son rôle, mais les enfants ont choisi leur mère plutôt que sa compagne dans le violent conflit qui oppose les parents depuis plusieurs années. Il ne peut leur être reproché d’avoir été placées à un jeune âge au c’ur de leurs disputes, objet de leurs multiples demandes en justice, cause de milliers d’échanges par mails et sms, et aujourd’hui suspectées voire manipulées au service des demandes du père (video enregistrée par celui-ci à leur insu qu’elles ont remise lors de leur audition le 29 avril 2016, outre une lettre de leur grand-père paternel critiquant leur demande d’audition et leur ordonnant fermement de cesser ce comportement).
Il est indispensable à l’équilibre de ces trois enfants âgées de 13, 11 et 10 ans d’évoluer dans un contexte stable et apaisé, ce que le changement hebdomadaire de résidence ne permet pas, ravivant les tensions chaque semaine et leur imposant les adaptations nécessaires. Chacun des parents aime manifestement ses filles et veut leur bien. Sans avoir démérité, M. I
J doit toutefois comprendre qu’elles ne peuvent pas être partagées à temps égal ou presque égal ; que moins de temps passé avec ses filles ne veut pas dire relation diminuée en intensité.
Il est de l’intérêt des enfants d’être aujourd’hui en résidence principale chez leur mère et de voir leur père à un rythme régulier, sans que celui-ci soit étendu à la moitié de la semaine, ni que la période soit modifiée chaque année comme il le demande sans motif valable.
Le jugement qui a fixé la résidence des enfants chez la mère sera confirmé.
Il sera modifié dans ses dispositions relatives aux droits de visite et d’hébergement du père, pour favoriser des conditions de vie stables pour les enfants. La fracture de la fête de Noël, qui impose aux deux familles d’être présentes dans un même lieu à cette occasion, est contraire à leur liberté ;
elle sera supprimée. L’obligation de prévenance générale faite à M. I
J pour l’exercice de ses droits sera également supprimée ; elle correspond mal à ce père très investi dans l’éducation de ses enfants.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
L’article 371-2 du code civil prévoit que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
La réalité des besoins d’un enfant est caractérisée par les dépenses relatives à sa scolarité et sa formation professionnelle, aux frais de santé, de nourriture, de vêtements et de loisirs.
Cette obligation ne cesse pas automatiquement à la majorité de l’enfant.
M. I J demande la diminution des pensions à 115 par mois et par enfant à une date correspondant à celle du jugement, ce qui revient à demander sa réformation.
Au vu des pièces communiquées, la situation de chacune des parties est la suivante :
M. I J est assistant RH en CDI depuis le 1er mai 2012 à l’établissement public Bureau de recherches géologiques et minières
Revenus nets imposables : 33 833 en 2011, 32 146 en 2012, non présentés pour les années 2013 et 2014, 34 485 selon son bulletin de salaire du mois de décembre 2015 qui inclut un 13e mois;
Charges : l’ancien domicile conjugal a été vendu le 7 août 2012 à un prix ignoré de la Cour, le prêt pour son acquisition n’existe donc plus.
M. I J partage sa vie avec Mme K L, ingénieur. Il est propriétaire d’une maison qu’ils occupent, pour l’achat de laquelle il a contracté le 26 novembre 2015 deux prêts auprès de la BNP PARIBAS (224 000 au total), remboursables par échéances mensuelles de 1 491,49 au total ; il indique que sa compagne en paierait la moitié. Les dépenses courantes d’eau et d’électricité sont au nom des deux occupants.
Mme M N est professeur de l’enseignement privé
Revenus nets imposables: 29 680 en 2012, non présentés pour les années 2013 et 2014, 31 675 en 2015 ;
Charges : elle habite avec ses enfants la maison dont M. E F, enseignant, est propriétaire, pour laquelle il rembourse un prêt immobilier de 1 018,51 par mois. Mme M
N a contracté en 2013 un emprunt immobilier de 31 300 remboursable par échéances de 909,28 , terminé depuis le mois de février 2016. Elle produit des extraits d’un autre prêt immobilier contracté en août 2015 remboursable par échéances mensuelles de 932,95 jusqu’en décembre 2018.
Les feuillets épars, non numérotés, non agraphés ne permettent pas de connaître sa situation exacte au sujet de ces prêts. Une partie des dépenses courantes de l’immeuble de M. I J est aux deux noms.
Il convient de rappeler que l’obligation alimentaire prime sur les autres dépenses. C’est par une juste appréciation de la situation des parties que le premier juge a fixé à 234 indexés la participation de M. I J aux frais d’entretien et d’éducation de chacune de ses filles, qui sont en résidence principale chez la mère. Cette décision sera confirmée.
Sur les autres demandes
Chaque partie ayant été déboutée par arrêt du 28 juillet 2015 de ses demandes devant le conseiller de la mise en état, conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans cette procédure d’incident.
M. I J perdant pour l’essentiel le procès en appel sera condamné aux dépens de la procédure. Les frais d’audition des enfants par l’expert resteront toutefois à la charge partagée par moitié des deux parents.
Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de Mme M N la part de ses frais irrépétibles non comprise dans les dépens. M. I J sera condamné à lui payer la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement ;
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 22 juin 2012 ;
CONFIRME le jugement de divorce rendu par le juge aux affaires familiales d’Orléans le 13 novembre 2014, sauf sur l’usage du nom marital et l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père ;
Statuant de nouveau sur ces dispositions,
DÉBOUTE Mme M
N de sa demande relative à l’usage du nom du mari et dit qu’elle reprendra son nom ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, M. I J exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants :
— hors vacances scolaires, les fins de semaine impaires du vendredi sortie de classe au dimanche à 19 h et les mercredis des semaines paires de la sortie de classe à 19 h,
— la 1re moitié des vacances scolaires y compris celles de Noël les années paires, la 2e moitié les années impaires, l’été les 1er et 3emes quarts (quinzaines) les années paires et les 2e et 4e les années impaires,
DIT que par dérogation à ce calendrier, la mère aura les enfants le jour de la fête des mères, et le père le jour de la fête des pères,
que le jour férié qui précède ou suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période,
que les vacances scolaires débutent le premier jour de la date officielle des vacances de l’académie où résident les enfants ;
DIT que M. I J aura la charge de prendre et de raccompagner les enfants au domicile de la mère, ou de les faire prendre et raccompagner par une personne de confiance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie prendra à sa charge la moitié des frais d’audition des enfants par Mme H ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans la procédure d’incident ;
CONDAMNE M. I J aux dépens d’appel.
A r r ê t s i g n é p a r M o n s i e u r H e r v é L O C U , P r é s i d e n t d e C h a m b r e e t M a d a m e V i v i a n e
CHOPIN-COLLET, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Viviane CHOPIN-COLLET Hervé
LOCU
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