CAA de PARIS, 1ère chambre, 24 février 2022, 21PA04066, Inédit au recueil Lebon
TA Melun 12 mai 2021
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CAA Paris
Rejet 24 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de l'étude d'impact

    La cour a estimé que l'étude d'impact avait été réalisée conformément aux exigences légales et que les éléments présentés étaient suffisants pour informer le public.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions environnementales

    La cour a jugé que les impacts avaient été correctement évalués et que les mesures d'atténuation étaient suffisantes.

  • Rejeté
    Frais exposés par les requérants

    La cour a décidé que l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante, il n'y a pas lieu de lui faire supporter les frais.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'étude d'impact

    La cour a estimé que l'étude d'impact avait été réalisée conformément aux exigences légales et que les éléments présentés étaient suffisants pour informer le public.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions environnementales

    La cour a jugé que les impacts avaient été correctement évalués et que les mesures d'atténuation étaient suffisantes.

  • Rejeté
    Frais exposés par les requérants

    La cour a décidé que l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante, il n'y a pas lieu de lui faire supporter les frais.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par M. B… A… et M. C… A…, qui contestaient le jugement du tribunal administratif de Melun ayant rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique un projet d'aménagements routiers sur le territoire des communes de Crisenoy et de Fouju. Les requérants soutenaient que l'étude d'impact était insuffisante, que les réserves de la commission d'enquête publique n'avaient pas été levées, que l'opération présentait un bilan coûts/avantages négatif, et que les mesures de compensation agricole étaient inadéquates. La cour a examiné ces arguments et a conclu que l'étude d'impact avait bien pris en compte l'ensemble du projet, que les réserves de la commission d'enquête avaient été levées, que le projet répondait à une finalité d'intérêt général et que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients d'ordre social ou économique n'étaient pas excessifs. La cour a également jugé que les mesures de compensation agricole n'étaient pas requises, car le projet n'atteignait pas le seuil de surface prélevée imposant une telle étude. En conséquence, la cour a rejeté les requêtes et confirmé le jugement du tribunal administratif de Melun, tout en mettant à la charge des requérants le paiement de frais de justice au département de Seine-et-Marne.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1re ch., 24 févr. 2022, n° 21PA04066
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 21PA04066
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 12 mai 2021, N° 1901421
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045244493

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2016-1190 du 31 août 2016
  2. Code de justice administrative
  3. Code de l'environnement
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