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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 déc. 2016, n° 16/06764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/06764 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/06764
SAS ISISPHARMA
C/
VALENZUELA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
BELLEY
du 24 Avril 2015
RG : F 14/00002
Requête en erreur matérielle
Cour d’appel de Lyon Chambre sociale
Section B
du 9 septembre 2016
RG : 15/4055
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT STATUANT SUR SAISINE
EN RECTIFICATION ERREUR
MATÉRIELLE
DU 16 DÉCEMBRE 2016
PARTIE REQUÉRANTE :
SAS ISISPHARMA
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Pascal PETREL de la SELARL
PETREL ET ASSOCIES, avocat au barreau de
LYON substitué par Me Joséphine GUERCI-MICHEL, avocat au barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
Samuel VALENZUELA
né le XXX à XXX)
XXX d’Ainay
XXX
Non comparant ni représenté,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Octobre 2016
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de
Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par
Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La cour de céans a rendu le 9 septembre 2016 un arrêt dont le dispositif se présente comme suit:
'INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions SAUF en ce qu’il a:
— débouté la société ISISPHARMA de sa demande de nullité de la transaction,
— débouté la société ISISPHARMA de sa demande à titre de dommages et intérêts,
STATUANT à nouveau et y
AJOUTANT,
PRONONCE la résiliation de la transaction conclue en entre la société ISISPHARMA et Samuel
VALENZUELA le 7 décembre 2012,
CONDAMNE en conséquence Samuel VALENZUELA à rembourser à la société ISISPHARMA la somme de 70 000 euros représentant l’indemnité transactionnelle,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,,
CONDAMNE Samuel VALENZUELA aux dépens de première instance et d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.'
Suivant requête reçue au greffe de la cour le 21 septembre 2016, la société ISISPHARMA a demandé à la cour de rectifier le dispositif de l’arrêt en ce qu’il conviendra de lire 'PRONONCE la résolution de la transaction conclue en entre la société ISISPHARMA et Samuel VALENZUELA le 7 décembre 2012' au lieu de 'PRONONCE la résiliation de la transaction conclue en entre la société
ISISPHARMA et Samuel VALENZUELA le 7 décembre 2012'.
DISCUSSION
Attendu que l’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande.
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des motifs de l’arrêt en cause que la cour a entendu prononcer la résolution de la transaction conclue entre les parties le 7 décembre 2012.
Attendu qu’il y a donc lieu de faire droit à la requête de la société
ISISPHARMA.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
ORDONNE la rectification de l’arrêt portant le n°15/04055 rendu par la cour de céans le 9 septembre 2016 en ce qu’il convient de lire:
'PRONONCE la résolution de la transaction conclue en entre la société ISISPHARMA et Samuel
VALENZUELA le 7 décembre 2012'
en lieu et place de:
'PRONONCE la résiliation de la transaction conclue en entre la société ISISPHARMA et Samuel
VALENZUELA le 7 décembre 2012'
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt;
DIT que les frais et dépens afférents à la présente instance en rectification seront supportés par l’Etat.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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