Confirmation 18 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 18 oct. 2016, n° 15/03688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/03688 |
Texte intégral
Minute n°16/00681
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
R.G. : 15/03688
X
C/
Y Z X
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2016
APPELANT
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 15/11588-29.12.15 du 29/12/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE
Madame B C Y Z X divorcée X
XXX
XXX
représentée par Me Christine SALANAVE, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/1138-18.02.16 du 18/02/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
DATE DES DÉBATS : A l’audience tenue hors la présence du public le 13 Septembre 2016 par Madame D, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 18
Octobre 2016.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE
L’ARRÊT : Madame E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame F-G,
Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame D,
Conseillère
Mme H,
Conseillère
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 5 avril 2011, le tribunal de grande instance de METZ a prononcé le divorce de Monsieur I X et Madame B
Y.
S’agissant des mesures accessoires relatives à l’enfant commun J, né le XXX, ce jugement a notamment :
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— accordé au père un droit de visite sur l’enfant au sein de l’association MARELLE, avec possibilité de sortie, selon les disponibilités du point de rencontre et de préférence les samedis des semaines paires de 14 h à 18 h, ce droit étant suspendu pendant un mois durant les vacances d’été.
Par décision en date du 16 mai 2014, le juge aux affaires familiales de METZ a, au vu de l’enquête sociale ordonnée le 18 octobre 2013 :
— accordé au père un droit de visite à exercer les 1er et 3e samedis après-midi de chaque mois, avec possibilité de sortie à définir avec le point de rencontre, au sein de l’association ESPACE
RENCONTRE,
— dit que le droit de visite du père sera suspendu pendant une durée de 3 semaines durant les vacances d’été, le choix de la période de suspension appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— dit qu’il appartiendra à Monsieur X, après qu’il ait exercé son droit de visite au sein de l’association ESPACE RENCONTRE de manière continue pendant au minimum une année à compter de la présente décision, de saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales pour qu’il soit à nouveau statué sur ses droits.
Par requête en date du 30 octobre 2014, Monsieur I X a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de METZ en sollicitant :
— la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile avec un droit de visite et d’hébergement usuel pour la mère,
— subsidiairement, un droit de visite et d’hébergement usuel à exercer par le père les 1re, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi après l’école au dimanche à 19 h ainsi que la moitié des vacances scolaires,
— dire que les frais de déplacement seront partagés par moitié entre les parents.
Madame B Y s’est opposée à la demande et a formé une demande reconventionnelle
tendant à la suppression du droit de visite de Monsieur X sur J.
L’enfant a été entendu par l’association ESPACE
RENCONTRE le 9 avril 2015.
Par jugement rendu le 23 octobre 2015, le juge ainsi saisi a :
— débouté Monsieur I
X de l’ensemble de ses demandes,
— supprimé le droit de visite du père,
— condamné Monsieur I
X aux dépens.
Par déclaration du 30 novembre 2015, Monsieur I X a relevé appel non limité de cette décision.
En l’état de ses conclusions du 29 mars 2016, il demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— à titre principal, de juger que la résidence de l’enfant J sera fixée au domicile du père,
— accorder à Madame B
Y un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi après la classe au dimanche 20 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires,
— réserver à Monsieur I X la possibilité de solliciter une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— à titre subsidiaire, accorder à Monsieur I X un droit de visite et d’hébergement une fin semaine sur deux du vendredi après la classe au dimanche 20 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires,
— débouter B Y de sa demande tendant à supprimer les droits de visite du père,
— à titre encore plus subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise psychiatrique des parties et de l’enfant J,
— provisoirement l’attente du dépôt du rapport, accorder un droit de visite à Espace Rencontre à raison d’un samedi sur deux,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En l’état de ses conclusions du 26 mai 2016, Madame B Y conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de l’appelant aux dépens.
°°°
Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile ;
SUR CE :
Attendu que la Cour est saisie d’un appel non limité à l’encontre de la décision déférée ; que toutefois les dispositions du jugement autres que celles critiquées seront confirmées ;
Attendu que pour débouter Monsieur I X de sa demande principale tendant à transfèrer au domicile paternel la résidence habituelle de J, ainsi que de sa demande subsidiaire tendant à accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon les modalités usuelles, le premier juge a pris en compte le souhait dénué de toute ambiguïté exprimé par l’enfant, alors âgé de 14 ans, de ne plus voir son père ;
Attendu qu’au soutien de son appel, Monsieur I X fait valoir que J est un enfant dont le discernement est fragilisé en raison du contexte familial et des nombreuses procédures qui ont opposé les parents; qu’il reproche en outre à la mère son attitude consistant à dénigrer le père et à entraver les droits de ce dernier ;
Attendu qu’il est indéniable qu’ainsi que le souligne l’appelant, que J est un adolescent en difficulté ; qu’il a été suivi pendant plusieurs années par le juge pour enfant en assistance éducative de 2009 jusqu’au 25 octobre 2012, en raison de troubles du comportement et de la socialisation et nécessitant des suivis médicaux ainsi qu’une scolarité aménagée, J étant un enfant introverti et anxieux ;
Qu’il ressort du rapport d’enquête sociale déposé devant le premier juge le 24 janvier 2014 ainsi que du jugement du juge aux affaires familiales en date du 16 mai 2014, reprenant les éléments du dossier d’assistance éducative que la séparation des parties est intervenue en 2008 dans un contexte particulièrement conflictuel, sur fond de dépendance alcoolique et d’attitudes agressives du père ; que l’enfant « embrigadé » dans le conflit parental a transposé les angoisses de sa mère et a exprimé une réelle crainte à l’égard de son père ;
Que si l’enquêteur relève que Monsieur I X a mené à bien les soins qui lui ont permis de sortir de son addiction alcoolique, et si les droits de visite mis en place au sein de l’association ESPACE RENCONTRE ont pu temporairement avoir lieu, force est de constater que depuis juin 2014, J n’a plus voulu voir son père ;
Que lors de son audition ordonnée par le juge aux affaires familiales et réalisée le 9 avril 2015 par Monsieur K G de l’association ESPACE RENCONTRE, J a de façon circonstanciée exprimé clairement sa volonté de ne plus rencontrer son père ; que J a expliqué n’être pas rassuré en présence de ce dernier, même au sein du lieu neutre, et se sentir beaucoup mieux depuis que les rencontres ont cessé ;
Que le sentiment exprimé par J aujourd’hui âgé de 15 ans et demi doit être entendu ;
Attendu que par ailleurs, Monsieur I X ne peut être suivi lorsqu’il impute à la mère la rupture de ses relations avec son fils, alors que le jugement du juge pour enfant en date du 25 octobre 2012 stigmatise l’atitude de retrait du père envers la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert et son défaut de collaboration ;
Attendu qu’en considération de ces éléments, il apparaît que la demande de Monsieur I
X tendant au transfert de la résidence habituelle de J à son domicile manque indéniablement de réalisme et traduit une absence manifeste d’écoute de cet adolescent ; que cette demande n’est donc pas conforme à l’intérêt de ce dernier ;
Que par ailleurs la souffrance et l’angoisse exprimées par J, mais aussi son soulagement depuis la cessation des rencontres, lesquels transparaissent dans son audition, constituent un motif grave justifiant, dans l’intérêt supérieur de l’enfant et en application de l’article 373-2-1 du Code civil, de confirmer le jugement entrepris supprimant le droit de visite du père;
Qu’en conséquence, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, sans qu’il y ait lieu d’ordonner avant-dire-droit la mesure d’expertise sollicitée par l’appelant ;
Attendu que Monsieur I
X qui succombe en ses prétentions, devra supporter les dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, non publiquement, par arrêt contradictoire, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur I X aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés en conformité avec la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le Greffier, La Présidente,
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