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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 13 oct. 2016, n° 16/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00251 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 23 juin 2016, N° 210;15/00268 |
Texte intégral
N°
GR
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me X,
le 13.10.2016.
Copie authentique délivrée à :
— Me R. Wiart,
le 13.10.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 13 octobre 2016
RG 16/00251 ;
Décision : arrêt n° 210 – rg n° 15/00268
- de la Cour d’Appel de Papeete en date du 23 juin 2016 ;
Saisie par requête en interprétation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 8 août 2016 ;
Appelants :
Madame Y Z épouse A, née le XXX à XXX nationalité française, demeurant XXX ;
Madame B A épouse C, née le XXX à XXX nationalité française, demeurant à XXX ;
Représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete;
Intimé :
Monsieur D E, né le XXX à XXX nationalité française, BP 571 -
XXX Moorea ;
Représenté par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 1er septembre 2016, devant M. BLASER, président de chambre, Mme F et M. G, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
Attendu que, par arrêt rendu le 23 juin 2016 auquel il est renvoyé pour l’exposé du litige et de la procédure, la cour :
A constaté que l’épouse H’D E n’a pas été assignée, et a débouté les consorts
A de leur appel en cause à son égard ;
A infirmé le jugement rendu le 30 janvier 2015 par le tribunal mixte de commerce de Papeete, et, statuant à nouveau :
A déclaré recevable et bien fondée la demande incidente de Y Z épouse A et de B A épouse C tendant au prononcé de la nullité de l’acte de cession au droit au bail du 30 août 2011 pour dol ;
A prononcé la nullité de l’acte authentique en date du 30 août 2011 par lequel D
E a cédé à Y Z épouse A et à B A épouse C son droit au bail commercial à lui consenti le 30 mars 2011 par
Alain THOMMELIN sur une pension de famille dénommée Pension Anau Chez Teipo (île de
Bora-Bora) au prix de 100 000 , soit la contre-valeur de 11 933 174 F CFP ;
A condamné D E à rembourser à Y Z épouse
A et à
B A épouse C le montant du prix de cession ainsi que de tous les frais y afférent ;
A dit que Y Z épouse A et B A épouse C conserveront les fruits et revenus du bien objet de la cession de droit au bail commercial du 30 août 2011 qu’elles ont acquis jusqu’au 4 septembre 2015, date de leur demande en annulation de cette cession, sans devoir les restituer à D E ;
A débouté Y Z épouse A et B A épouse C de leur demande de voir condamner D
E à leur rembourser la somme de 63 385,90 correspondant à un trop versé sur le prix du matériel d’exploitation ;
A dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la
Polynésie française ;
A mis à la charge d’D
E les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la
Polynésie française ;
Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 8 août 2016, Y Z épouse
A et B
A épouse C ont demandé de :
— les recevoir en leur requête en interprétation ;
— dire et juger que le montant du prix de cession à rembourser par M. E s’entend de la somme totale payée par elles soit la somme de 100 000 stipulée dans l’acte de cession ainsi que celle de 80 000 perçue en sus par M. E soit donc 180 000 soit 21 479 574 F CFP ;
— statuer tel que de droit pour les dépens ;
Qu’elles font valoir que le prix de cession de 100 000 exprimé dans l’acte annulé ne comprenait pas les 80 000 qu’elles ont versé en supplément, et dont le tribunal avait ordonné le remboursement ;
mais que la remise des parties en l’état antérieur à l’annulation doit motiver qu’D
E soit également tenu de leur rembourser ces 80 000 ;
Attendu que, par conclusions visées le 1er septembre 2016, D E a demandé de :
— constater que les requérantes n’ont pas précisé le fondement juridique de leur demande ;
— dire et juger que le montant du prix de cession à rembourser par lui s’entend de la somme figurant dans l’acte authentique du 30 août 2011 ;
Qu’il conclut que l’arrêt a jugé de manière explicite qu’il devait rembourser le prix de cession suite à l’annulation de l’acte authentique ;
Attendu que l’arrêt dont l’interprétation est demandée a fait droit à la demande des consorts
A d’annulation pour dol dudit acte en date du 30 août 2011, et qu’il a condamné D
E à leur rembourser le montant du prix de cession, c’est-à-dire 100 000 , ainsi que tous les frais y afférent ; que le montant de cette condamnation est donc de 100 000 plus les frais d’acte et les droits d’enregistrement ;
Attendu que l’arrêt a, par l’effet de cette annulation, infirmé le jugement rendu le 30 janvier 2015 par le tribunal mixte de commerce de Papeete ; qu’il en résulte qu’D E n’est plus condamné à rembourser aux consorts A la somme de 80 000 correspondant au trop-perçu par lui sur le prix dans le cadre de la cession de droit au bail conclue le 30 août 2011 ;
Attendu que le montant des condamnations prononcées à l’encontre d’D E au profit des consorts A est donc, outre les dépens de première instance et d’appel, de 100 000 , soit la contre-valeur de 11 933 174 F CFP, auxquels s’ajoutent le montant des frais d’acte et des droits d’enregistrement de l’acte annulé du 30 août 2011 ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déclare recevable la requête en interprétation présentée par Y Z épouse A et B A épouse C à l’égard de l’arrêt du 23 juin 2016 ;
Dit que le montant des condamnations prononcées à l’encontre d’D E au profit des consorts A est, outre les dépens de première instance et d’appel, de 100 000 , soit la contre-valeur de 11 933 174 F CFP, auxquels s’ajoutent les montants des frais d’acte et des droits d’enregistrement de l’acte annulé du 30 août 2011 ;
Met les dépens à la charge des requérantes.
Prononcé à Papeete, le 13 octobre 2016.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : R.
BLASER
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