Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 13 décembre 2021, n° 20/02164

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 3 a, 13 déc. 2021, n° 20/02164
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 20/02164
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, 2 juin 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AM/MDL

MINUTE N° 21/672

Copie exécutoire à :

—  Me Laurence FRICK

—  Me Anne CROVISIER

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 13 Décembre 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/02164 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HLYY

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juin 2020 par le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

APPELANTE :

S.A.R.L. KA-X Y, prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

S.A.S. FORGIARINI prise en la personne de son représentant légal,

[…]

[…]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas

opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme DAYRE, Conseiller, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par acte d’huissier de justice délivré le 16 janvier 2019, la Sas Forgiarini a fait assigner la Sarl Ka-X Y devant le tribunal de proximité d’Illkirch Graffenstaden en paiement des sommes de :

—  8 100,41 € en principal correspondant au solde dû au titre de trois factures de fourniture de marchandises, respectivement en date des 31 juillet 2013, 31 mars 2014 et 30 avril 2014, avec les intérêts au taux de retard correspondant à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 13 novembre 2018, date de la mise en demeure,

—  600 € à titre de dommages intérêts,

—  1 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

La Sarl Ka-X Y s’est opposée à la demande en faisant valoir une contre créance de travaux venant en compensation de la dette alléguée et a sollicité avant-dire droit l’audition du gérant de la Sas Forgiarini.

Par jugement contradictoire en date du 3 juin 2020, le tribunal ainsi saisi a :

— Dit n’y avoir lieu à ordonner la comparution personnelle du gérant de la Sas Forgiarini,

— Condamné la Sarl Ka-X Y à payer à la Sas Forgiarini la somme de 8 100,41 € avec les intérêts au taux légal égal à trois fois celui de l’intérêt légal, et ce à compter de la mise en demeure du 21 novembre 1018,

— Débouté la Sas Forgiarini de sa demande de dommages intérêts,

— Débouté la Sarl Ka-X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamné la Sarl Ka-X Y à payer à la Sas Forgiarini la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a essentiellement retenu que la Sarl Ka-X Y ne contestait nullement les commandes correspondant aux factures litigieuses non plus que leur livraison, confirmée par la production des bons de livraison signés ; que les seules attestations de témoins non suffisamment circonstanciées produites par la Sarl Ka-X Y ne permettaient pas d’établir la contre créance alléguée.

La Sarl Ka-X Y a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 29 juillet 2020 et par dernières écritures notifiées le 20 avril 2021, elle conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau de :

— dire et juger qu’elle est tout au plus redevable :

* d’une somme de 806,71 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019,

* subsidiairement d’une somme de 4 800,41 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019,

* encore plus subsidiairement d’une somme de 5 399,36 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019.

— débouter la Sas Forgiarini de l’intégralité de ses demandes,

— condamner la Sas Forgiarini aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel,

— condamner la Sas Forgiarini à lui payer une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil.

Au soutien de son appel,elle prétend que les règlements qu’elle a effectués des sommes de 4 000 € le 3 mars 2015, de 500 € le 24 juin 2015 et de 92,62 € le 8 mars 2016 doivent être imputés sur les deux factures de 2014, de sorte que la facture de 2013 est prescrite et qu’il resterait due la seule somme de 806,71 € au titre des factures de 2014 ; qu’elle est fondée à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant la cour ; qu’en tout état de cause, elle est fondée à opposer la compensation légale de la créance de la Sas Forgiarini avec sa propre créance de travaux résultant d’une facture d’un montant de 3 300 € émise le 15 mai 2014 ; qu’à supposer que les règlements effectués doivent s’imputer sur la facture la plus ancienne, il convient de considérer que le solde de la facture, soit un montant de 2 701,08 € est prescrit, de sorte qu’il ne resterait plus due que la somme de 5 399,36 € ; que les montants dus doivent porter intérêts au taux légal et non au taux d’intérêt majoré représentant trois fois le taux de l’intérêt légal dont il n’est pas justifié.

Par dernières écritures notifiées le 25 mai 2021, la Sas Forgiarini conclut ainsi que suit :

— déclarer la Sarl Ka-X Y irrecevable en ses demandes nouvelles,

— déclarer la Sarl Ka-X Y mal fondée en son appel,

En conséquence,

— la débouter de l’intégralité de ses demandes,

Statuant à nouveau,

— confirmer le jugement déféré,

En conséquence,

* dire n’y avoir lieu à ordonner la comparution personnelle du gérant de la Sas Forgiarini,

* débouter la Sarl Ka-X Y de l’ensemble de ses demandes,

* condamner la Sarl Ka-X Y à payer à la Sas Forgiarini la somme de 8 100,41 € avec intérêts de retard égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2018,

* débouter la Sas Forgiarini de sa demande de dommages intérêts,

* condamner la Sarl Ka-X Y à payer à la Sas Forgiarini la somme de 600 € de l’article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

— condamner la Sarl Ka-X Y à payer à la Sas Forgiarini la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.

L’intimée soutient que la fin de non-recevoir tirée de la prescription n’est pas recevable en tant que demande nouvelle ; que les règles légales d’imputation des paiements applicables à l’espèce font que les paiements opérés par la Sarl Ka-X Y ont été imputés sur la créance la plus ancienne du 31 juillet 2013 à défaut de déclaration expresse du débiteur qui n’a, au surplus, pas contesté l’imputation opérée et portée à sa connaissance à de multiples reprises. S’agissant de la prétendue contre créance, elle fait observer que la facture produite à hauteur d’appel comme la

mise en demeure également produite devant la cour, ne constituent pas la preuve de l’exécution de quelque obligation que ce soit.

L’ordonnance de clôture est en date du 9 mars 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant en l’espèce que la société appelante a commandé auprès de la société intimée des marchandises qu’elle a réceptionnées et qui ont fait l’objet des factures du 31 juillet 2013 pour un montant de 7 293,70 €, du 31 mars 2014 d’un montant de 2 124,18 € et du 30 avril 2014 d’un montant de 3 275,15 €, pour un total de 12 693,03 €.

Il est tout aussi constant que la société appelante a effectué trois versements l’un en date du 3 mars 2015 pour un montant de 4 000 €, le second le 24 juillet 2015 pour un montant de 500 € et le dernier le 8 mars 2016 pour un montant de 92,62 €, soit un total de 4 592,62 €.

Sur la prescription

Il est de jurisprudence acquise, comme le fait exactement valoir la Sarl Ka-X Y, que la demande tendant à voir déclarer prescrite une créance constitue une fin de non-recevoir qui, en tant que telle et en application l’article 123 du code de procédure civile, peut être proposée en tout état de cause.

La Sas Forgiarini n’est donc pas fondée à opposer à la demande de la Sarl Ka-X Y les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qui font interdiction aux parties de présenter devant la cour des demandes nouvelles.

En application de l’article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

L’article 2248 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

En vertu des articles 1253 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, applicables au présent litige, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter. À défaut d’imputation par le débiteur ou de quittance portant imputation, il est de règle que l’imputation se fait sur la dette que le débiteur avait le plus intérêt à acquitter et si les dettes sont d’égales nature, sur la plus ancienne.

En l’espèce, la société appelante n’établit en rien avoir déclaré à la société intimée à quelle dette elle entendait imputer les paiements qu’elle a effectués les 3 mars 2015, 24 juin 2015 et 8 mars 2016.

Elle n’établit pas davantage par la production de ses annexes 4 et 5 ( facture des 31 mars 2014 et facture du 30 avril 2014 revêtues de mentions manuscrites portant imputation de paiement, dont elle ne soutient pas qu’elles ont été rédigées par la société intimée) que cette dernière aurait imputé le paiement de la somme de 4 000 € sur les deux factures de 2014, alors qu’il ressort de la mise en demeure du 29 juin 2015, adressée à l’appelante, que le paiement de la somme de 4 000 € a été imputé par le créancier sur la dette que la débitrice avait le plus intérêt à acquitter, soit la plus ancienne, à savoir la facture du 31 juillet 2013, imputation que la débitrice n’a pas contestée.

Ainsi, le paiement intervenu le 3 mars 2015 a interrompu la prescription de la facture du 31 juillet 2013 dans sa totalité, prescription qui a recommencé à courir pour une durée de cinq ans de sorte que l’action engagée par assignation du 16 janvier 2019 n’est pas prescrite en ce qui concerne cette facture.

Elle ne l’est pas davantage concernant le paiement des factures de mars et avril 2014, le délai de cinq ans n’ayant pas couru à compter de leur émission jusqu’à la demande en justice.

Sur la compensation

En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.

En l’espèce, la société appelante se prévaut, comme devant le tribunal, d’une compensation qui aurait existé entre la créance détenue par l’adversaire à son encontre et une créance qu’elle détiendrait sur lui au titre de travaux effectués pour son compte.

Elle produit à hauteur d’appel deux éléments qui n’avaient pas été produits devant le premier juge à savoir une facture datée du 15 mai 2014 pour un montant de 3 300 € portant sur des travaux de carrelage dans un « appartement de fonction » à Kogenheim ainsi qu’une lettre de mise en demeure datée du 16 janvier 2019, soit le jour de l’assignation, et réceptionnée le 18 janvier 2019.

Elle ne peut justifier ni d’un devis ni d’un procès-verbal de réception.

Or, le fait que la facture de travaux n’a pas été produite devant le premier juge, que la société appelante ne l’a jamais opposée aux mises en demeure adressées par la société intimée, le fait que la société appelante n’a jamais réclamé le paiement desdits travaux

avant l’assignation en justice, porte à croire que la facture et la mise en demeure n’ont été établies que pour les besoins de la cause.

Ainsi, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que les éléments de preuve versés aux débats ne permettent pas de caractériser l’existence d’une obligation à la charge de la société intimée.

Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la Sarl Ka-X Y à payer à la Sas Forgiarini la somme de 8 100,41 € en principal.

La Sarl Ka-X Y conteste encore la décision déférée en ce qu’elle a assorti le paiement de cette somme en principal d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux de l’intérêt légal.

Toutefois, elle ne propose aucun moyen propre à remettre en cause la décision déférée, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Partie perdante à hauteur d’appel, la Sarl Ka-X Y sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code.

En revanche, il sera fait droit à la demande de la Sas Forgiarini au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 300€ .

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

DÉBOUTE la Sarl Ka-X Y de toutes ses prétentions y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sarl Ka-X Y à payer à la Sas Forgiarini la somme de 1 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sarl Ka-X Y aux dépens.

Le Greffier Le Président de chambre

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