Confirmation 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 5 mars 2021, n° 21/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00971 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
RG N° : N° RG 21/00971 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HQGS
N° de minute : 61/2021
ORDONNANCE
Nous, Anne PAULY, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Gwendoline GUTHERTZ, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
Monsieur X E F A B Y,
né le […] ou le […] ou le 09 novembre 1997 à […],
alias A B né le […],
de nationalité afghane
sans domicile connu, dernière adresse postale: COALLIA, […]
VU les articles L512-1, L552-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 16 novembre 2020 par Mme C DU BAS-RHIN portant transfert de Monsieur X E F A B Y aux autorités suédoises, notifié le 17 novembre 2020, recours rejeté le 15 décembre 2020 par le tribunal administratif de Nancy ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 1er mars 2021 par Mme C DU BAS-RHIN à l’encontre de Monsieur X E F A B Y , notifiée à l’intéressé le même jour à 10h50 ;
VU le recours de Monsieur X E F A B Y daté du 02 mars 2021, reçu et enregistré le même jour à 14h36 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de Mme C DU BAS-RHIN datée du 02 mars 2021, reçue et enregistrée le même jour à 14h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de Monsieur X E F A B Y ;
VU l’ordonnance rendue le 03 Mars 2021 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Monsieur X E F A B Y enregistré sous le n° RG 21/01380 et celle introduite par la requête de Mme C DU BAS-RHIN enregistrée sous le n° RG 21/01378 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KI4U, déclarant le recours de Monsieur X E F A B Y recevable, déclarant la procédure de placement en rétention irrégulière et ordonnant la remise en liberté de Monsieur X E F A B Y ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme C DU BAS-RHIN par courriel reçu au greffe de la cour le 04 Mars 2021 à 10h32 ;
VU les avis d’audience délivrés le 04 mars 2021 à Monsieur X E F A B Y, à Maître Falvien SCHRAEN, avocat de permanence, à Mme X, interprète assermentée en langue dari, à Mme C DU BAS-RHIN et à son conseil et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme C DU BAS-RHIN, informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 04 mars 2021 n’a pas comparu.
Après avoir entendu Maître SCHRAEN, en ses observations pour Monsieur X E F A B Y, non comparant, ayant repris ses conclusions du 04/03/2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention a estimé que l’administration avait eu recours à un procédé déloyal en convoquant M Y à la préfecture pour un rendez-vous du 1 mars 2021 à 10h30 et en lui notifiant un arrêté de placement en rétention le 1 mars à 10h alors qu’il E trouvait dans la salle d’attente de la préfecture.
Il a retenu que la convocation avait été remise à M. Y le 25 février 2021 par l’intermédiaire de l’association COALLIA l’accompagnant dans ses démarches administratives mais que l’intéressé contestait avoir reçu la traduction intégrale de ce document, qu’il a indiqué s’être seulement vu indiquer la date et l’heure de la convocation, avoir pensé que celle-ci était en lien avec l’examen de sa situation administrative par la préfecture et a affirmé ne pas avoir eu connaissance du dernier paragraphe évoquant le risque d’un éventuel placement en rétention, et ce faute de traduction.
Au delà de l’absence de traduction, le magistrat a relevé que l’objet officiel de la convocation était manifestement erroné et de nature à induire M. Y en erreur puisqu’il était fait mention de ' la détermination de l’Etat membre responsable’ en application du Règlement Dublin III, alors que l’accord des autorités suédoises ayant été recueilli le 30 octobre 2020, la préfecture du Bas-Rhin avait émis dès le 16 novembre 2020 un arrêté de transfert de ce demandeur d’asile aux autorités sus-visées, notifié le 17 novembre 2020 à l’intéressé. Il en a déduit que la convocation n’avait en réalité comme objet que de conduire M. Y au centre de rétention, la notification de l’arrêté de placement en rétention étant intervenue une demi-heure avant l’heure de sa convocation.
Au soutien de son appel, Mme C du Bas-Rhin fait valoir que la convocation délivrée par ses services portait expressément mention du fait que l’intéressé pouvait E voir notifier un arrêté de placement en rétention de telle sorte qu’elle ne peut être qualifiée de déloyale et rappelle que la convocation n’a pas à être traduite, qu’ainsi la Cour de cassation a jugé qu’elle n’avait pas à être rédigée dans la langue maternelle de l’intéressé.
Il est dès lors conclu à l’infirmation de l’ordonnance, au constat de la régularité du placement en rétention et, à la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Par conclusions transmises par courriel le 4 mars 2020, auxquelles il est renvoyé, Me Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, a sollicité pour le compte de M. Y la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, au motif de l’irrégularité de la procédure compte tenu de l’utilisation d’un procédé déloyal, subsidiairement a repris les moyens tendant à l’annulation de la mesure de placement en rétention prise par C du Bas-Rhin et très subsidiairement a conclu à ce que le demandeur d’asile soit assigné à résidence.
Sur ce,
La convocation a été transmise le 18 février 2021 par la Préfecture du Bas-Rhin à l’association COALLIA pour que celle-ci la remette contre récépissé à M. Z afin qu’il E présente à la Préfecture le 1 mars 2021 à 10H30 muni de son attestation de demandeur d’asile et d’une attestation d’hébergement. Figurait en italiques à la fin de ce document, en caractères d’un format plus réduit que le reste du texte, la mention suivante: 'le porteur de ce document est informé qu’il peut E voir notifier lors de cette convocation un arrêté de transfert ainsi que le cas échéant un arrêté portant assignation à résidence ou un arrêté de placement en centre de rétention administrative dans le cadre de l’application de cette procédure'.
S’il est constant qu’il n’est pas exigé que la convocation d’un étranger dans les locaux de la préfecture avant la mise en oeuvre de la procédure de rétention soit traduite dans sa langue maternelle, force est de constater qu’en l’espèce la convocation, dont l’en-tête était ainsi libellé: DEMANDE D’ASILE, PROCÉDURE DE DÉTERMINATION DE L’ETAT MEMBRE RESPONSABLE, RÈGLEMENT (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 CONVOCATION
,
ne précisait pas que celle-ci avait pour objet l’exécution de la mesure d’éloignement.
Or , il ressort du procès-verbal du service de la police de l’air et des frontières du 1 mars 2020 à 10H et de la chronologie, qu’il met en évidence que tel était pourtant le but manifeste de cette convocation.
Visant l’arrêté du 16 novembre 2020 portant transfert de M. Y, demandeur d’asile aux autorités suédoises, le procès-verbal est ainsi rédigé:
'Disons que la préfecture du Bas-Rhin envisage de placer ce dernier en rétention administrative afin de préparer la mesure d’éloignement laquelle est envisagée,
Vu la convocation invitant M. Y à E présenter à a préfecture du Bas-Rhin le 1 mars 2021,
Convocation stipulant clairement que l’intéressé peut E voir notifier… une décision de placement en rétention,
Ayant été destinataire d’une décision de placement en rétention prise par C du Bas-Rhin datée du 1 mars 2021,
Ayant été averti de sa présence en préfecture à l’heure d’en-tête du présent,
Nous transportons en Préfecture …. où étant à 10h15, prenons attache avec le service des étrangers qui nous confirme la présence de l’intéressé dans leurs locaux, sommes dès lors mis en sa présence,
Laissons les agents de la préfecture notifier à l’intéressé par l’intermédiaire de la plateforme ISM interprétariat en langue dari un plan de vol en date du 1 mars 2021 que celui-ci refuse de signer notification terminée à 10H30,
Lui notifions son placement en rétention en langue dari par le biais de la plateforme ISM… ainsi que les droits liés à cette mesure, notification terminée à 10h50
Précisons que cette mesure a pour heure d’effet l’heure de sa mise en notre présence, soit à 10h15.'
Il s’ensuit que la convocation transmise par la préfecture à M. Y par le truchement de l’association, qui l’aidait dans ses démarches administratives, laquelle mentionnait seulement la possibilité de E voir éventuellement notifier un placement en rétention, tendait en réalité exclusivement à un placement en rétention, destiné à mettre en oeuvre la mesure de transfert vers la Suède ordonnée par arrêté du 16 novembre 2020. Il sera relevé que la notification d’un plan de
transfert volontaire pour le lendemain matin en début de matinée au départ de Roissy a eu lieu après l’arrivée de l’escorte et après l’heure à compter de laquelle le placement en rétention a pris effet, ce qui en illustre le caractère artificiel.
C’est dès lors à juste titre que le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a considéré que le procédé utilisé ne répondait aux exigences de loyauté devant gouverner la procédure et dès lors a déclaré celle-ci irrégulière et a ordonné qu’il soit mis fin à la rétention de M. Y.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de Mme C DU BAS-RHIN recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance du 3 mars 2021 rendue par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, déclarant irrégulière la procédure de placement en rétention de M. A B Y et mettant dès lors fin à sa rétention.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le
05 Mars 2021 à 10h30, en présence de
— Maître Flavien SCHRAEN, conseil de Monsieur X E F A B Y
Le greffier, Le président,
reçu notification
et copie de la
présente,
le
05 Mars
2021 à 10h30
Me SCHRAEN
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- à la SELARL CLAISSE & ASSOCIES
— la la préfecture du Bas-Rhin
— à M. X E F Y A B
— à Maître Flavien SCHRAEN
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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