Infirmation partielle 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 11 mars 2021, n° 18/07523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07523 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SARETEC c/ SAS PLEE TDP, SA GENERALI IARD, SARL KOTAN BATIMENT |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 106
N° RG 18/07523
N°Portalis DBVL-V-B7C-PKCG
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2021
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Hélène RAULINE, magistrats tenant seules l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2021 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 18 Février 2021 prorogée au 11 Mars 2021
****
APPELANTE :
SAS SARETEC
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL ABC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame J K épouse X
née le […] à RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur G X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me H ALLEMAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS PLEE TDP
(ayant son établissement secondaire […]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL C BATIMENT
S.A.R.L immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 414 109 363,
placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de RENNES en date du 10 juillet 2019
[…]
[…]
[…]
SOCIETE DAVID-B & ASSOCIES
SAS immatriculée au RCS DE Rennes sous le n° 834 941 197
Prise en la personne de Maître H B es qualité de liquidateur judiciaire de la société C BATIMENT
[…]
[…]
[…]
Intervenante forcée
Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
Par contrat du 22 septembre 2000, M. et Mme X ont confié à la SARL Les Demeures du Pays la maîtrise d''uvre de la construction d’une maison d’habitation située à Gahard.
Les travaux de maçonnerie ont été exécutés par la SARL C Bâtiment, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Generali.
L’ouvrage a été réceptionné sans réserve en lien avec le litige le 22 septembre 2000.
Suite à l’apparition de fissures intérieures et extérieures sur l’habitation, M. et Mme X ont obtenu en 2007 de la part de la SA Generali IARD, assureur de la SARL C Bâtiment, l’organisation d’une expertise amiable confiée à la société Saretec, qui a déposé un rapport le 9 mars 2007.
La société Generali a indemnisé les maîtres d’ouvrage en août 2007. Les travaux de reprise ont été exécutés par la SAS Plée TDP.
Arguant de la réapparition des fissures intérieures et de l’aggravation des fissures extérieures, les époux X ont fait assigner en référé la SARL C Bâtiment, la SA Generali IARD, la SAS Saretec et la SAS Plée TDP, par actes des 23, 25 novembre et 2 décembre 2011 et obtenu par
ordonnance du 12 janvier 2012 la désignation de M. Z, remplacé par M. A. Celui-ci a déposé son rapport le 6 novembre 2013.
Entre temps, les époux X ont assigné les mêmes sociétés par actes d’huissier des 26 septembre, 2 octobre et 28 octobre 2013 devant le tribunal de grande instance de Rennes afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 2 février 2016, le tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré M. G X et Mme J K épouse X irrecevables en leur demande à l’encontre de la SARL C Bâtiment ;
— déclaré pour le reste M. G X et Mme J K épouse X recevables en leurs demande ;
— déclaré les autres demandes faites à l’encontre de la SARL C Bâtiment irrecevables ;
— rejeté la demande de mise hors de cause de la SA Generali IARD ;
— condamné in solidum la SA Generali IARD, la SAS Saretec et la SAS Plée TDP à verser à M. et Mme X, à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices, les sommes de
* 128 505 euros TTC, avec indexation selon l’indice national du bâtiment tous corps d’état (BT 01) publié par l’Insee, le premier indice étant le dernier paru au 8 avril 2014 et le second étant celui publié au jour du jugement, et ce, au titre du coût des travaux de reprise ;
*20 517,63 euros, au titre de leurs autres préjudices ;
— condamné in solidum la SA Generali IARD, la SAS Saretec et la SAS Plée TDP à verser à M. et Mme X la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SA Generali IARD, la SAS Saretec et la SAS Plée TDP aux dépens ; dit que ceux des dépens dont la SCP dont Me Jacques Garnier est membre a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés par celle-ci directement contre la SA Generali IARD, la SAS Saretec et la SAS Plée TDP ;
— Dit que dans leurs rapports entre elles, la SA Generali IARD, la SAS Saretec et la SAS Plée TDP sont obligées selon le partage de responsabilité suivant :
*30 % pour la SA Generali IARD ;
*20 % pour la SAS Saretec ;
*10 % pour la SAS Plée TDP ;
— condamné en conséquence la SA Generali IARD à garantir la SAS Saretec et la SAS Plée TDP de l’ensemble des condamnations mises à leur charge, et ce à concurrence de sa part de responsabilité ;
— condamné également la SAS Saretec et la SAS Plée TDP à se garantir mutuellement de l’ensemble des condamnations mises à leur charge, et ce, à concurrence de leurs parts de responsabilité ;
— dit que ceux des dépens dont la SELARL Cabinet ACTB a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés par celle-ci directement contre les parties condamnées à garantir la SAS Plée TDP.
La société Saretec a interjeté appel par déclaration du 22 mars 2016 de ce jugement.
Par jugement du 7 juin 2016, le tribunal saisi par la société Plée TDP d’une requête en vue de rectifier la quote-part de responsabilité de la société Generali a :
— rejeté les requêtes en complément et interprétation du jugement du 2 février 2016,
— condamné la SAS Plée TDP aux dépens.
La société Plée TDP a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juillet 2016.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 15 septembre 2016.
Par ordonnance du 16 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour au visa de l’article 526 du code de procédure civile.
L’affaire a été réenrolée après paiement le 19 novembre 2018 à la demande de la société Saretec et le 31 décembre suivant par les époux X.
Les dossiers ont été joints par ordonnance du 29 janvier 2019.
La société C Bâtiment a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 27 mai 2019, convertie par jugement du 10 juillet 2019 en liquidation judiciaire qui a désigné la société David-B en la personne de maître B en qualité de liquidateur.
La société Plée TDP a assigné en intervention forcée le liquidateur de la société C Bâtiment par assignation du 8 août 2019 remise à personne.
Par ses dernières conclusions transmises le 27 février 2020, la société Saretec demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris ;
— Débouter les époux X, la société C prise en la personne de son liquidateur, la société Generali de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— Les condamner à lui payer solidairement une indemnité de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement :
— Voir consacrer la responsabilité pour faute délictuelle des sociétés C et Plée à l’égard de la société Saretec ;
— Réduire à de plus justes proportions les prétentions des époux X ;
— Condamner in solidum la société Generali et la société Plée à relever et garantir la société Saretec de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— Les condamner à lui payer une indemnité de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .
La société relève à titre préliminaire que la contribution à la dette fixée par le premier juge ne représente que 60% du montant de la condamnation in solidum, qu’il existe une incertitude et une
absence de décision sur le surplus.
Elle conteste être à l’origine d’une quelconque prescription de travaux de remise en état. Elle fait observer qu’elle a été mandatée par Generali afin de lui permettre d’apprécier la mesure de sa garantie responsabilité décennale et non au titre d’une assurance dommages ouvrage ; que son rapport contient une analyse des désordres qui n’a jamais été remise en cause, à savoir un tassement du remblai sous le dallage, une évaluation de la reprise des désordres par la société Plée, étant observé que les fissures extérieures sont apparues d’une gravité relative en l’absence d’infiltrations. Elle soutient que l’expert ne peut être suivi quand il lui reproche d’avoir rendu un avis sans avoir fait procéder à une étude de sol, analyse qui n’est pas motivée et ne prend pas en compte l’état de l’immeuble en 2007.
Elle estime que si une faute est retenue, elle est sans lien de causalité avec le dommage des maîtres d’ouvrage, qui résulte des travaux d’origine de la société C et de l’insuffisance des travaux de reprise préconisés et exécutés par la société Plée, que l’action de ces derniers contre ces deux entreprises n’est pas prescrite. Elle ajoute que leur préjudice ne peut s’analyser qu’en une perte de chance et considère qu’en tout état de cause l’indemnisation des époux X doit être limitée à l’évaluation de l’expert, le coût demandé ne lui ayant pas été soumis et aucune concurrence n’ayant été organisée entre plusieurs entreprises.
Elle sollicite la garantie des constructeurs, la société C et de son assureur , ainsi que de la société Plée sur un fondement délictuel à raison de leurs fautes respectives lors de la construction initiale et des travaux de reprise. Elle précise avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation de la société C pour un montant de 153022,63 €. Elle conteste que son action soit prescrite et soutient que le délai de prescription qui lui est applicable est celui de l’article 2224 du code civil, soit 5 ans à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir, soit l’assignation en référé du 2 décembre 2011 et non le délai de l’article 1792-4-3 du code civil. Elle observe qu’elle a agi contre les sociétés et l’assureur par conclusions du 24 juillet 2014 donc dans le délai requis.
Par conclusions transmises le 9 mars 2020, la société Plée TDP demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité,
— Constater que sa responsabilité n’est en aucun cas susceptible d’être engagée au titre des responsabilités (légale et contractuelle) des constructeurs ;
— Débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où sa responsabilité serait retenue au titre du manquement au devoir de conseil .
— Dire que sa responsabilité ne saurait qu’être limitée à hauteur de 10% du préjudice de jouissance, soit 500 €.
En toutes hypothèses,
— Condamner in solidum, les sociétés Generali et Saretec à la garantir intégralement,
— Fixer sa créance au passif de la société C Bâtiment au montant de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être mises à sa charge tant en principal, intérêts, frais qu’accessoire et dépens,
— Dire n’y avoir lieu à fixation d’une quote-part de responsabilité de la société Plée TDP ;
En toutes hypothèses,
Condamner tout succombant, à lui payer la somme de 5 000 € par application de l’Article 700, ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Plée soutient que le règlement du premier sinistre par la société Generali qui a admis la responsabilité décennale de son assurée la société C constitue une reconnaissance du droit des époux X qui a interrompu le délai de forclusion de dix ans et fait courir un nouveau délai, de sorte que les demandes contre la société Generali ne sont pas prescrites. Elle ajoute que la résurgence du sinistre dont l’origine initiale se situe dans les travaux de la société C, est due à l’insuffisance de réparation et de financement par l’assureur. Elle estime qu’il appartenait à l’assureur d’appeler le maître d’oeuvre dont la responsabilité est retenue par l’expert à la cause et qu’elle doit supporter les conséquences de son attitude.
Elle fait valoir que ses travaux n’ont entraîné aucune aggravation du sinistre existant, comme l’a rappelé l’expert qui impute la réapparition des fissures à des travaux d’infrastructure inadaptés qui concernent en fait les travaux initiaux de la société C Bâtiment, que les époux X ne peuvent donc rechercher sa responsabilité décennale.
Elle estime qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir attiré l’attention de l’expert de la compagnie d’assurance sur la pertinence de ses préconisations, puisque ce manquement n’a eu aucune conséquence sur la cause du sinistre, ni sur le préjudice subi par le maître d’ouvrage, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge qui n’a pas démontré de lien de causalité.
A titre subsidiaire, elle considère qu’un manquement à son obligation de conseil ne pourrait conduire qu’à mettre à sa charge une part limitée à 10% du préjudice demandé par les époux X. Elle relève que l’appréciation des responsabilités entre coobligés ne peut se faire qu’au regard de la faute à l’origine du dommage auquel ils ont contribué, qui pour sa part est réduite.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande la garantie de la société C et de son assurance en relevant que sa demande n’est pas prescrite puisque doit être appliqué le délai de l’article 2224 du code civil, à compter de la date où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir soit l’assignation en référé du 25 novembre 2011, tandis que ses écritures au fond contre la société C et son assureur datent de septembre 2014, ainsi que celle de la société Saretec sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La société ajoute que l’indemnisation des désordres doit être limitée aux évaluations de l’expert.
Par conclusions transmises le 10 décembre 2019, M et Mme X demandent à la cour de :
— Débouter la société Saretec de son appel principal ainsi que les sociétés Plée et Generali de leur appel incident,
— Débouter la société Saretec ainsi que la société C et la société Plée, de même que la société Generali, de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles seraient contraires aux présentes.
— Confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Generali IARD, la société Saretec et la SAS Plée TDP à leur verser les sommes de :
*128.500,00 € TTC, outre indexation selon l’indice BT01, le premier indice étant le dernier paru le 8 avril 2014 et le second étant celui publié au jour de l’arrêt à intervenir et ce au titre du coût des travaux de reprises.
*6.425,28 € TTC coût de souscription assurance dommages ouvrages obligatoire.
*2.474,40 € TTC frais de déménagement et de réaménagement.
* 260,87 € TTC frais de garde meubles.
* 3.941,91 € TTC frais de location
* 2.415,17 € TTC au titre des frais d’expertise amiable.
* 4.000,00 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réformer le jugement concernant la responsabilité de la société C et la réparation sollicitée par M. et Mme X en paiement de la somme de 10.000 € au titre de dommages intérêts en réparations du préjudice moral.
— Condamner in solidum la société C avec les sociétés Generali, Saretec et Plée au paiement de l’ensemble des sommes ci-dessus mentionnées,
— Condamner in solidum la société Generali, la société Saretec, la SAS Plée TDP et la société C à leur verser la somme de 10.000 € à titre de dommages en réparation du préjudice personnel et moral.
Y additant :
— Condamner in solidum la société Generali IARD, la société Saretec et la SAS Plée TDP à leur verser, la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
— Débouter de toutes leurs réclamations la société Saretec ainsi que toutes les parties formant des demandes principales ou incidentes à leur encontre,
— Condamner in solidum les sociétés Generali IARD, Saretec et la SAS Plée aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Ares conformément aux dispositions de l’Article 699 du code de procédure civile,
— Pour le surplus, confirmer le jugement en toutes ses dispositions y compris au titre des dépens, et fixer les sommes accordées et les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société C.
M et Mme X soutiennent que la société Saretec a engagé sa responsabilité en sous-estimant les désordres et en préconisant des réparations insuffisantes , qu’en fait le devis de la société Plée a été établi suite aux prescriptions exclusives de la société Saretec et à sa description des désordres. Ils relèvent que le diagnostic n’a pas été correctement réalisé en l’absence d’étude de sol mesure préalable qui s’imposait et impute à la société Saretec une volonté d’obtenir un coût de réparation le plus réduit possible, à la satisfaction de l’assureur, recherche d’économie qui en fait est à l’origine de la résurgence du sinistre et de l’augmentation de son coût. Ils soutiennent que cette faute est en lien direct avec leur préjudice, puisque les travaux commandés par l’assureur sur la base de ses préconisations n’ont pas permis une réparation pérenne mais au contraire la réapparition des fissures.
Concernant la société C, ils estiment que leur demande n’est pas prescrite et que la reconnaissance de responsabilité de son assuré par la société Generali vaut à l’égard de la société C, l’assureur par cette reconnaissance doit être considéré comme mandataire de l’assuré qu’il garantit. Ils en déduisent que la société doit être condamnée comme les autres parties.
Ils font valoir que la responsabilité décennale de plein droit de la société Plée est engagée à raison de
l’ouvrage qu’elle a elle-même réalisé, ce d’autant qu’elle est spécialisée dans les travaux de reprise en sous-oeuvre, ce qui a conduit l’expert à relever qu’elle n’avait pas préconisé une étude de sol avant d’envisager les travaux de réfection permettant une réparation adaptée. Ils ajoutent qu’en toute hypothèse, elle a manqué à son obligation de résultat comme à son devoir de conseil engageant sa responsabilité contractuelle.
S’agissant de la société Generali, ils objectent qu’elle ne peut leur opposer la prescription de leur action, puisque sa reconnaissance de la responsabilité de son assuré et de son obligation à les indemniser a interrompu le délai d’épreuve de deux des travaux effectués par son assuré. Ils relèvent que la reprise a été inefficace et la réapparition des fissures imputable aux travaux de la société C. Ils ajoutent qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir agi contre le maître d’oeuvre et qu’ils n’ont pas à conserver la charge de la part de responsabilité qui lui incombe.
Ils demandent la confirmation de l’indemnisation des travaux de reprise accordée par le premier juge, supérieure à l’évaluation de l’expert en relevant qu’ils produisent des devis précis des travaux que celui-ci avaient préconisés, de même que le coût de l’assurance dommages ouvrage qu’il avait estimée nécessaire. Ils précisent que les frais annexes demandés sont justifiés et estiment qu’ils subissent un préjudice moral en raison des tracas multiples en lien avec le contentieux depuis de nombreuses années, les sommes importantes en jeu, la crainte d’aggravation des désordres qui a été sous-estimé par le premier juge.
Par conclusions transmises le 13 février 2020, la SCP David-B prise en la personne de Maître B demande à la cour de :
décerner acte à Maître B, de son intervention forcée es qualité de liquidateur de la Société C Bâtiment ,
A titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’infirmation du jugement du 7 juin 2016
En conséquence :
— constater l’acquisition de la prescription de la garantie décennale de la société C Bâtiment
— constater l’acquisition de la prescription de la responsabilité délictuelle de la société C Bâtiment
— déclarer irrecevables les demandes de la société Plée TDP, de la Société Saretec et des époux X à l’encontre de la société C Bâtiment et de Maître B, ès qualités
— débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société C Bâtiment et de Maître B, es qualités
A titre subsidiaire,
— dire que la société C Bâtiment ne pourra être déclarée responsable que de 10 % de la totalité des dommages,
— condamner Generali Assurances IARD, es qualité d’assureur de la société C Bâtiment à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ,
En tout état de cause,
— condamner les parties succombantes à payer à Maître B, ès qualités la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les parties succombantes aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés , conformément à l’article 699 du code de procédure civil.
Elle soutient que l’action des époux X à son encontre est prescrite puisque le délai décennal a expiré le 23 novembre 2010 et que les maîtres d’ouvrage l’ont assignée en référé expertise uniquement fin 2011. Elle estime que la reconnaissance de sa garantie par son assureur n’a pas d’effet à son égard, la reconnaissance devant émaner du débiteur ou de son mandataire, ce qui n’est pas le cas.
Elle estime que sont également prescrites les demandes des sociétés Saretec et Plée sur le fondement de l’article 1382 du code civil, puisque cette responsabilité se prescrit également par 10 ans à compter de la réception et que ces sociétés ne peuvent se prévaloir d’aucun acte interruptif.
A titre subsidiaire, elle demande la garantie de son assureur , de la société Saretec et de la société Plée, estimant que sa responsabilité ne peut être que minime.
Elle soutient que les demandes de garantie des sociétés Plée et Saretec doivent être rejetées puisqu’elles évoquent sa responsabilité décennale qui ne peut être revendiquée que par le maîtres d’ouvrage et que les conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité délictuelle ne sont pas réunies. Elle ajoute qu’elle n’est pas concernée par le partage de responsabilité.
Par conclusions transmises le 30 septembre 2019, la société Generali demande à la cour de
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures et son appel incident;
En conséquence,
A titre principal
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle est tenue à garantie ;
— dire que l''action des demandeurs à son égard est prescrite depuis le 23 septembre 2010 ;
Subsidiairement,
— dire que les nouveaux désordres ne sont pas imputables à la société C ;
— dire que les nouveaux désordres trouvent leur origine dans la responsabilité technique du maître d’oeuvre les Demeures du Pays lequel n’a pas exigé d’étude de sols et dans les travaux préconisés par la Société Saretec et réalisés par la société Plée
— dire que les époux X devront supporter la part imputable au maître d’oeuvre les Demeures du Pays ;
Infirmer la décision en ce qu’elle a alloué la somme de 128.505€ au titre des travaux de reprise et limiter à la somme de 90.000€ telle que retenue par l’expert judiciaire;
— En tout état de cause,
Dire que la responsabilité de la société C ne saurait excéder 5% ;
Dire qu’elle interviendra dans les limites de sa police et la dire recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre des dommages immatériels ;
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Generali soutient que les demandes des époux X à son encontre sont prescrites depuis le 23 septembre 2010, que les maîtres d’ouvrage avaient connaissance des désordres dès 2007 et ont fait preuve de négligence en ne l’assignant en référé que le 25 novembre 2011, de sorte que leur action est prescrite.
A titre subsidiaire, elle estime que la part de responsabilité prépondérante de ce sinistre incombe au maître d’oeuvre qui aurait dû conseiller une étude de sol , que les autres intervenants ont une part de responsabilité secondaire, la société Saretec en raison de préconisation insuffisante, et la société Plée pour ne pas avoir conseillé cette étude à Saretec lors de la demande de définition des travaux. Elle estime en revanche que les nouveaux désordres ne sont pas imputables à son assuré, que si les travaux de reprise avaient été correctement exécutés, sa responsabilité n’aurait pas été recherchée, que sa garantie ne peut être mobilisée. Elle estime que les époux X doivent supporter la part de responsabilité du maître d’oeuvre qu’ils n’ont pas estimé utile d’assigner.
Concernant les indemnisations demandées par les maîtres d’ouvrage, elle estime que la coût des travaux de reprise ne doit pas excéder l’évaluation de l’expert et que le montant de l’assurance dommages ouvrage ne peut être accordé puisque cette assurance n’avait pas été souscrite initialement. Elle ajoute que le préjudice moral est injustifié.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, sa franchise contractuelle est opposable en ce qui concerne les dommages immatériels.
Pour un plus ample exposé, les faits, de la procédure, des moyens et prétentions de parties, la cour se réfère aux écritures visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er décembre 2020.
Motifs :
— Sur les conclusions de l’expertise :
L’expert a confirmé la réapparition des fissures intérieures traitées en 2007 par la société Plée et une aggravation des fissures extérieures affectant plus particulièrement l’angle des deux façades sud-est et sud-ouest.
La constatation de la nature des désordres et la topographie du terrain l’ont conduit à demander une étude de sol qui a mis en évidence que la nature du sol, argileuse, n’avait pas été suffisamment prise en compte dans la conception initiale du projet entraînant un faible encastrement des fondations et une mauvaise protection vis à vis des eaux de ruissellement. Le bureau de structure consulté à la suite a préconisé une reprise des fondations par la pose de micropieux. Cette analyse technique de l’origine du désordre et de la solution réparatoire n’est pas discutée.
L’expert a considéré que les travaux initiaux n’avaient pas été faits dans le respect des règles de l’art et que le maître d’oeuvre comme la société C auraient dû faire réaliser une étude de sol pour déterminer les fondations appropriées.
Il a précisé que le diagnostic de la société Saretec en 2007 était inadapté car prématuré en l’absence d’une étude de sol éventuellement suivie d’une étude des fondations ; que les travaux de la société Plée avaient été effectués correctement, qu’en tant que société expérimentée, elle aurait dû attirer l’attention de Saretec sur le défaut de pertinence de sa méthodologie pour définir les travaux de reprise.
Enfin, il a retenu une responsabilité technique prépondérante du maître d’oeuvre lors de la construction et de Saretec pour n’avoir pas orienté la dossier afin qu’il soit abordé d’une façon techniquement rationnelle, ainsi que la responsabilité de la société C en charge du gros oeuvre et de la société Plée.
— Sur la demande des époux X :
* Sur la prescription des demandes contre la société C Bâtiment et la société Generali
Conformément aux dispositions de l’article 2270 du code civil dans sa rédaction applicable au litige devenu l’article 1792-4-1, l’entrepreneur est déchargé de la responsabilité qui pèse sur lui en application de l’article 1792 du code civil à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, la réception de la maison est intervenue le 22 septembre 2000 et les maîtres de l’ouvrage ont assigné la société C Bâtiment en référé expertise, acte de nature à interrompre le délai d’épreuve, fin 2011, soit au delà du délai de dix ans.
Les époux X ne peuvent se prévaloir au titre de leur action contre la société C d’une interruption du délai en 2007 par l’effet de la reconnaissance par la société Generali de la responsabilité de son assurée ayant donné lieu à l’indemnisation du sinistre.
En effet, pour être interruptive, la reconnaissance du droit du créancier doit émaner du débiteur ou de son mandataire. Or, en l’espèce, le courrier du 13 août 2007 qui admet la responsabilité de la société C Bâtiment n’émane pas de cette dernière.
Par ailleurs, ce courrier et le règlement par la société Generali qui s’en est suivi sont intervenus en exécution par l’assureur de ses propres obligations suite aux conclusions de l’expert ayant conclu au caractère décennal des fissures, ce qui ne suffit pas à établir sa qualité de mandataire de l’assuré. En conséquence, cette reconnaissance n’a pu interrompre valablement le délai d’action contre l’entreprise de gros oeuvre, de sorte que la demande des époux X à son encontre est tardive et donc irrecevable.
En revanche, ce courrier de la société Generali d’août 2007 qui admet la mobilisation de sa garantie et son obligation d’indemniser le maître d’ouvrage constitue une reconnaissance du droit de ce dernier et a valablement interrompu le délai d’épreuve, faisant courir un nouveau délai de dix ans de sorte que l’action à son égard n’est pas tardive. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
*Sur les responsabilités:
a) Sur la responsabilité de la société C Bâtiment:
Les conclusions de l’expert mettent en évidence que les fissures dénoncées par M et Mme X en 2011 ne sont pas de nouveaux désordres affectant l’immeuble, comme l’indique la société Generali, mais la poursuite et l’aggravation des désordres déjà apparus en 2007.
Les fissures intérieures et extérieures examinées sont en fait les conséquences de l’inadaptation des fondations réalisées lors de la construction par la société C Bâtiment, à la nature du sol,
l’immeuble s’en trouvant affecté dans sa structure. Ces désordres, qui compromettent sa solidité, présentent un caractère de gravité décennale de sorte qu’imputables au travaux initiaux de la société C Bâtiment, son assureur Generali est tenu de les garantir, comme l’a retenu le tribunal.
b) Sur la responsabilité de la société Saretec :
La société Saretec est intervenue à la demande de la société Generali en 2007. Elle n’a pas de lien contractuel avec les époux X, qui ne peuvent rechercher sa responsabilité que sur un fondement délictuel en application de l’article 1240 du code civil.
La société Saretec a été missionnée par l’assureur pour vérifier effectivement que la garantie de ce dernier était mobilisable et donc que les désordres dénoncés présentaient un caractère décennal. Toutefois, comme en atteste le contenu même de son rapport du 9 mars 2007, il a pour ce faire procédé à une analyse technique des désordres et envisagé les modalités et le coût des réparations, afin que l’assureur puisse proposer une indemnité.
Le rapport précise que les fissures intérieures à la périphérie du séjour au rez de chaussée, dont il relève qu’elles sont relativement importantes et que les maîtres d’ouvrage lui ont signalé leur caractère évolutif, participent d’un phénomène de tassement du remblai sous dallage probablement mal compacté au droit des parpaings de soubassement, en lien avec un défaut ponctuel de maçonnerie.
S’agissant des fissures extérieures, il estime qu’elles sont sans gravité, n’entraînent pas d’infiltrations et ne sont pas caractéristiques d’un éventuel désordre structurel.
Or, ces conclusions reposent uniquement sur des hypothèses, sans que la société ne justifie avoir sollicité ou pratiqué des vérifications techniques sérieuses, notamment des fondations ou de la portance du sol, que la nature des désordres aurait justifiées ; ce d’autant que la société avait remarqué l’importance des fissures intérieures, connaissait leur caractère évolutif et disposait du détail de réalisation des fondations sur semelles filantes qu’il rappelle dans son rapport, M. C étant en outre présent à la réunion d’expertise pour founir les informations nécessaires sur les modalités de la construction.
Par ailleurs l’expert amiable consulté par les maîtres d’ouvrage, M. D, a précisé, sans être contredit par l’expert judiciaire, que les fissures extérieures en escalier déjà apparentes en 2007 étaient caractéristiques d’un tassement des fondations et l’expert judiciaire a noté une cohérence entre le développement des désordres intérieurs et extérieurs, situés dans la partie sud de la maison où, par l’effet de la pente naturelle du terrain, l’angle affecté par les désordres est moins encastré, autant d’éléments apparents que la société Saretec n’a pas pris en compte.
Les conclusions de la société Saretec, comme l’a relevé l’expert judiciaire, ont été précipitées sans que ne soit adoptée une méthodologie pertinente d’analyse des dommages, ce qui a conduit à la mise en oeuvre de réparations insuffisantes. Sur ce point, la société Saretec ne peut prétendre qu’elle n’a pas préconisé de travaux, alors que son rapport mentionne les modalités de réparation du dallage et les contacts pris avec une entreprise spécialisée qui en a déterminé le coût.
Or, il ne peut être sérieusement discuté que le rapport remis par l’expert à l’assureur constitue la base à partir de laquelle est définie l’indemnisation proposée aux maîtres de l’ouvrage, ce qui implique que l’analyse de l’origine du dommage soit complète et techniquement justifiée et que les travaux de réparation proposés permettent de le solutionner de façon définitive.
Dans ces conditions, M et Mme X sont fondés à soutenir que la société Saretec a sous-estimé les désordres et préconisé des réparations insuffisantes ne permettant pas d’y mettre fin, ce qui constitue une faute de nature délictuelle à leur égard.
La société Saretec ne peut soutenir que sa faute est sans lien de causalité avec le préjudice subi par les époux X, la circonstance que ce rapport ne leur était pas destiné étant à cet égard indifférente. Il apparaît que cette faute a permis la poursuite et l’aggravation des désordres de fissuration révélés en 2007. Le jugement sera confirmé de ce chef.
c)Sur la responsabilité de la société Plée:
M et Mme X recherchent tout d’abord la responsabilité de la société Plée sur un fondement décennal.
Toutefois, comme le relève la société, les travaux d’injection extérieure qu’elle a exécutés en 2007 afin de stabiliser le dallage ne sont pas affectés en eux-mêmes de désordres. L’expert sur ce point précise qu’ils ont été effectués correctement.
En revanche, ces travaux ont été inefficaces, n’ayant pas empêché la réapparition des fissures intérieures. Ils n’ont cependant pas non plus contribué à aggraver ces désordres, selon l’expert. En effet, l’aggravation des fissures est la conséquence des fondations inadaptées. Dès lors, le premier juge a estimé à juste titre que la responsabilité décennale de l’entreprise n’était pas engagée.
Les maîtres d’ouvrage invoquent également un manquement de la société Plée à son obligation de résultat puisque les travaux n’ont pas empêché la réapparition des fissures intérieures. Or, un manquement sur ce fondement, à supposer qu’il puisse être invoqué s’agissant de travaux entièrement payés et qui n’ont fait l’objet d’aucune réserve par les maîtres de l’ouvrage, doit être apprécié au regard de la prestation exécutée, à savoir solidariser le dallage de béton avec les murs de soubassement, prestation qui n’a pas contribué aux désordres de structure constatés ni au préjudice subi par les époux X.
Ils invoquent, en outre, un manquement de la société à son obligation de conseil pour ne pas avoir pris les renseignements nécessaires lors de l’établissement du devis et ne pas avoir attiré leur attention lors de leur exécution sur leur caractère insuffisant.
Toutefois, l’imputation d’un recueil de renseignements insuffisant lors de l’établissement du devis ne repose sur aucun élément concret et il n’est pas démontré que la société était en mesure de constater, au stade de l’exécution des travaux, que ceux-ci seraient nécessairement inadaptés pour mettre fin aux désordres et que l’analyse de la Saretec sur l’origine du dommage était erronée. L’expert a considéré que la société Plée aurait dû attirer l’attention de la société Saretec sur le manque de pertinence de sa méthodologie alors qu’aucune pièce ne démontre que la société Plée a participé à l’expertise. Le rapport sur ce point mentionne uniquement la présence de M. C et des maîtres d’ouvrage à la réunion organisée par Saretec.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société Plée n’est pas établie. Le jugement sera réformé sur ce point.
La société Generali, dont l’assurée la société C Bâtiment a contribué à l’entier dommage, comme la société Saretec seront condamnées in solidum à indemniser les époux X. A cet égard, la société Generali ne peut prétendre que les maîtres d’ouvrage doivent conserver à leur charge la part de responsabilité imputée à la maîtrise d’oeuvre dont ils n’ont pas recherché la responsabilité. En effet, les maîtres d’ouvrage ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice par les constructeurs responsables. L’absence de mise en cause de leur part du maître d’oeuvre n’est pas fautive et la société Generali avait également la possibilité de rechercher sa responsabilité suite à l’indemnisation des maîtres d’ouvrage en 2007 et elle ne l’a pas fait sur le conseil de la société Saretec qui a estimé que le tassement du dallage était sans lien avec la maîtrise d’oeuvre et résultait d’un défaut d’exécution ponctuel.
Elle est en revanche fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre des dommages immatériels.
*Sur les préjudices des époux X :
En ce qui concerne les travaux de reprise, l’expert, sur la base de l’étude de structure du BET Arest, a préconisé une reprise de fondations tenant compte de la nature du sol, une reprise des fissures et des revêtements ainsi qu’une réfection du drainage. Il en a précisé les étapes et la localisation en indiquant qu’ils devaient être suivis par un bureau de contrôle et un maître d’oeuvre, pour un coût qu’il a évalué à 90000€ HT. Ces préconisations ne sont pas discutées sur le plan technique.
M et Mme X produisent un devis de travaux de reprise en sous-oeuvre d’un montant de 81593€ HT. Ce devis doit être complété par les prestations de démontage et remontage des équipements (chaudière, ballon d’eau chaude, plinthes, installation électrique, isolation..), réfection des revêtement intérieurs et reprise des façades, coût de l’intervention du bureau de contrôle et du maître d’oeuvre, somme évaluée à 25495 € HT. Les prestations prévues pour ce montant total de 107088€HT correspondent strictement à celles prévues par l’expert judiciaire. Les sociétés Saretec et Generali ne produisent aucun devis de travaux qui permette de considérer que l’indemnisation sollicitée est excessive au regard de l’évaluation globale de l’expert. Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu’il a accordé à M et Mme X la somme de 128505€ TTC avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 8 avril 2014 et la date du jugement. La complexité de ces reprises de fondations, en comparaison de l’exécution de fondations même sur micropieux lors de la construction initiale de l’immeuble, justifie la souscription d’une assurance dommages ouvrage. Le jugement qui a fait droit à cette demande à hauteur de 6425,28€ TTC sera confirmé.
La durée des travaux a été évaluée à deux mois. Pendant cette période, l’expert a indiqué que la maison ne pourra plus être occupée, ce qui n’est pas discutable. M et Mme X peuvent donc solliciter au titre de préjudice de jouissance, le coût du déménagement et de la réinstallation de leurs meubles, le coût de la mise en garde meuble et de leur relogement pendant deux mois, ce qui représente sur la base des devis produits aux débats dont le caractère excessif n’est pas démontré, la somme de 6677,18€.
Profanes en matière de construction, ils sont par ailleurs fondés à demander l’indemnisation du des frais qu’ils ont exposés pour se faire assister d’un expert amiable pour un montant justifié de 2415,17€ TTC.
M et Mme X vivent depuis plusieurs années dans un immeuble présentant des fissures importantes évolutives dont témoignent les photographies qu’ils produisent. Cette situation, source d’inquiétude liée aux tracas engendrés par l’existence du litige, est à l’origine d’un préjudice moral certain que le premier juge a justement évalué à 5000€, les maîtres d’ouvrage ne produisant pas devant la cour de pièces justifiant l’évaluation à 10000€ qu’ils revendiquent.
— Sur les demandes de garantie:
La société Saretec soutient à juste titre que son action contre la société C Bâtiment n’est pas prescrite. En effet, dans le cadre de l’action en garantie entre constructeurs fondée sur la responsabilité délictuelle, seules les dispositions de l’article 2224 du code civil sont applicables et donc le délai de 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettaient d’agir, le délai de 10 ans prévu par l’article 1792-4-3 concernant l’action dirigée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son sous-traitant.
Le point de départ du délai de prescription de 5 ans se situe en l’espèce à la date à laquelle les époux X ont agi contre la société Saretec, soit à la date de délivrance de l’assignation en référé expertise le 2 décembre 2011.Cette dernière a présenté sa demande de garantie contre la société C Bâtiment par conclusions du 24 juillet 2014 comme le rappelle le tribunal, donc dans le délai requis.
En revanche, la société Saretec ne présente aucune demande de fixation de créance contre la société C Bâtiment dans le dispositif de ses écritures.
Dans la mesure où plusieurs parties ont contribué à la réalisation d’un dommage, la part de responsabilité entre codébiteurs est déterminée à proportion du degré de gravité de leurs fautes respectives.
Le préjudice de M et Mme X résulte à la fois de la faute de la société C Bâtiment, qui a exécuté des fondations classiques sur semelles filantes sans attirer l’attention du maître d’oeuvre ni du maître d’ouvrage sur la nature du sol dont elle avait eu connaissance lors de l’exécution même des travaux qui lui étaient confiés et qui impliquait des fondations spéciales, et de la faute de la société Saretec qui, par une analyse insuffisante des désordres conduisant à la prescription de travaux inadaptés, en a permis la poursuite et l’aggravation. La responsabilité de la société C apparaît toutefois prépondérante.
Dès lors, la part de responsabilité de la société C garantie par son assureur la société Generali sera fixée à 70% et la part de la société Saretec à 30% , sans qu’il y ait lieu de prendre en compte la part de responsabilité technique mise par l’expert à la charge du maître d’oeuvre qui n’est pas à la procédure. Le jugement sera réformé en ce sens.
La société Generali sera donc condamnée à garantir la société Saretec des condamnations mises à la charge au bénéfice de M et Mme X dans la limite de 70%.
Elle ne présente aucune demande de garantie devant la cour contre la société Saretec.
— Sur les demandes annexes :
Les sociétés Generali et Saretec seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, répartis entre elles selon les parts de responsabilité fixées plus haut. Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les parties qui en font la demande.
Les sociétés Generali et Saretec seront condamnées in solidum, et selon les mêmes modalités de répartition entre elles, à verser au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel une indemnité de :
— 9000€ à M et Mme X,
— 4000€ à la société Plée TDP.
Par ces motifs
La cour,
Statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de M et Mme X irrecevables à l’encontre de la société C Bâtiment, recevables contre les autres parties,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute M et Mme X de leurs demandes contre la société Plée TDP,
Condamne in solidum la société Generali IARD et le société Saretec à verser à M et Mme X les sommes suivantes :
— 128505€ TTC au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 8 avril 2014 et la date du jugement,
-6425,28€ TTC au titre de la souscription d’une assurance dommages ouvrage,
-6677,18€ au titre du préjudice de jouissance,
-2415,17€ TTC au titre des frais exposés,
-5000€ de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Déclare l’action de la société Saretec contre la société C Bâtiment représentée par Maître B, son liquidateur recevable,
Fixe la part de responsabilité entre les codébiteurs comme suit:
*70% à la charge de la société Generali,
*30% à la charge de la société Saretec,
Condamne la société Generali à garantir la société Saretec dans la limite de 70% des condamnations mises à sa charge au profit de M et Mme X,
Condamne in solidum la société Generali IARD et la société Saretec aux dépens de première instance et d’appel, répartis entre elles selon les parts de responsabilité qui leur sont attribuées,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les parties qui en font la demande,
Condamne in solidum la société Generali IARD et la société Saretec et selon les mêmes modalités de répartition entre elles, à verser au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel une indemnité de :
— 9000€ à M et Mme X,
— 4000€ à la société Plée TDP.
Le Greffier, Le Président,
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