Annulation 22 novembre 2024
Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 4 août 2025, n° 500800 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 22 novembre 2024, N° 2303958 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500800.20250804 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association « Comité de Sauvegarde de la Baie de Cavalaire », M. C A, Mme K G, Mme L I, M. B J, M. M et Mme H F et Mme E D ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le maire de Cavalaire-sur-Mer a délivré à la société SNC LNC YODA PROMOTION un permis de construire en vue de la démolition d’un hôtel et d’une maison attenante, et de la construction d’un immeuble à usage d’habitation collective de 54 logements sur la parcelle cadastrée section BR n° 40 située 153 rue des Maures, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2303958 du 22 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 21 juin 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux en tant qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article 10 et UC 7 du plan local d’urbanisme de Cavalaire-sur-Mer.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 18 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association « Comité de Sauvegarde de la Baie de Cavalaire » et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer et de la société SNC LNC YODA PROMOTION une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas-Feschotte-Desbois-Sebagh, avocat de l’association « Comité de Sauvegarde de la Baie de Cavalaire » et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, l’association « Comité de Sauvegarde de la Baie de Cavalaire » et autres soutiennent qu’il est entaché :
— d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit, en jugeant que la voie d’accès au parking est située dans une zone d’aléa d’inondation faible, et que cette circonstance n’est pas de nature à justifier un refus au regard des dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UC 3 du plan local d’urbanisme ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit, en jugeant que la voie de desserte du projet présente des caractéristiques suffisantes répondant à l’importance du projet, et ne méconnait pas l’article UC 3 du plan local d’urbanisme ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit en jugeant que le permis de construire litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l’article UC 12 du plan local d’urbanisme relatives au stationnement des véhicules ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit en jugeant que l’opération contestée ne constitue pas une extension limitée au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association « Comité de Sauvegarde de la Baie de Cavalaire » et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association « Comité de Sauvegarde de la Baie de Cavalaire », M. C A, Mme K G, Mme L I, M. B J, M. M et Mme H F et Mme E D.
Copie en sera adressée à la société SNC LNC YODA PROMOTION et à la commune de Cavalaire-sur-Mer.
Délibéré à l’issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d’Etat et Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 août 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Leïla Derouich
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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