Infirmation 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 févr. 2020, n° 17/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 janvier 2015, N° 13/613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2020
(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)
N° RG 17/00144 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JTTP
Madame [Z] [V] [G] [B] (Décédée)
c/
Madame [T], [M], [H] [D] épouse [E]
Monsieur [S] [E]
Maître [R] [L]
Monsieur [A] [Y] [C] [P]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
Aux avocats :
Décisions déférées à la cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 16 novembre 2016 (pourvoi P15-23.164) par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la 1ère Chambre Civile de la Cour d’Appel de PAU (RG 13/613) en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de BAYONNE du 12 novembre 2012 ( RG 09/02420) suivant déclaration de saisine du 05 janvier 2017
DEMANDERESSE :
[Z] [V] [G] [B] Agissant tant en son nom personnel
qu’en sa qualité de conjoint survivant et seule héritière de son défunt mari, Monsieur [W] [K] [J] [P], né à [Localité 15] (06), le [Date naissance 11] 1913, décédé à [Localité 18] le [Date décès 12] 2013, ainsi qu’il apparaît d’un acte de notoriété du 11 février 2014 dressé par Maître [O] [U], Notaire associé à [Localité 17]
née le [Date naissance 1] 1924 à [Localité 22] (59)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 27] – [Localité 18]
décédée le [Date décès 10] 2017
Représentée par Me Christophe GARCIA de la SELARL G&H AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jacques TOURNAIRE, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
DEFENDEURS :
[T], [M], [H] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 28]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 24] – [Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me BEAUVILAIN substituant Me Sophie CLAVEL, avocat au barreau de LIBOURNE
[S] [E]
né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 19]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 24] – [Localité 4]
en liquidation judiciaire
INTERVENANTS :
[L] [R] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de
Monsieur [S] [E] ayant exercé une activité de médecin libéral à [Localité 23], [Adresse 6], deumeurant [Adresse 24] à [Localité 4], suivant jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 10 février 2017
[Adresse 9] – [Localité 3]
non représenté, assigné selon acte d’huissier en date du 4 mai 2017 délivré à domicile
[A] [Y] [C] [P] agissant en sa qualité d’héritier de Madame [Z] [B], décédée,
né le [Date naissance 13] 1946 à [Localité 26]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8] – [Localité 14]
Représenté par Me Christophe GARCIA de la SELARL G&H AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Jacques TOURNAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 25 juillet 2001, M. [P] et Mme [B], son épouse ont vendu à Mme [D] une maison individuelle au prix de 3 500 000 francs soit 533 571, 56 euros, payable pour partie au comptant et pour partie au moyen d’une rente viagère. Cette rente indexée, stipulée non réductible au décès du premier mourant et soumise à une faculté de rachat, était garantie par le cautionnement solidaire de M. [E].
Entre le 7 juillet 2005 et le 22 août 2009, M. et Mme [P] ont fait délivrer à Mme [D]-[E] neuf commandements de payer visant la clause résolutoire, puis ont assigné M. et Mme [E] devant le Tribunal de grande instance de Bayonne, par acte du 22 octobre 2009, en résolution de la vente, en soutenant principalement que les causes des deux derniers commandements, intérêts de retard compris, n’avaient pas été payées dans le mois de leur délivrance.
Par un jugement du 12 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Bayonne a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et imparti à la débirentière, qui soutenait s’être libérée du service de la rente par la consignation de son capital représentatif entre les mains d’un notaire, un délai d’un mois pour verser ce capital soit aux crédirentiers, soit entre les mains d’un assureur, comme ceux-ci en faisaient la demande dans leurs dernières conclusions.
Sur l’appel de crédirentiers, la cour d’appel de Pau, par un arrêt du 27 janvier 2015, a infirmé cette décision, et statuant à nouveau, a :
— déclaré Mme [B] veuve [P] recevable en son intervention volontaire ès qualité d’héritière de son époux, décédé le [Date décès 12] 2013,
— constaté la résolution de plein droit du contrat de vente, du fait du non paiement dans le mois suivant leur délivrance, des causes des commandements des 9 avril et 22 août 2009 et condamné Mme [P] à restituer la partie du prix payé comptant
— ordonné l’expulsion de M. et Mme [E]et débouté ceux-ci de l’intégralité de leurs demandes.
— dit que faute par M. et Mme [E] de libérer les lieux dans ce délai, ils seraient redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera fixé à 100 € (cents euros) par jour de retard.
— condamné Mme [P], prise tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de [W] [P], à restituer la partie du prix payée comptant à raison de 236 785,78 € à Mme [E]-[D].
— débouté M. et Mme [E] de l’intégralité de leurs demandes.
— débouté Mme [P], prise tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de M. [W] [P], du surplus de ses demandes.
— condamné M. et Mme [E] à payer à Mme [P], prise tant à titre personnel qu’en sa qualité d’héritière de [W] [P], la somme de 1 500 euros.
Mme [D] épouse [E] et M. [E] ont formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Par un arrêt en date du 16 novembre 2016, la cour de cassation a cassé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 janvier 2015 et remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt au motif qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si l’ensemble des circonstances dans lesquelles les crédirentiers avaient refusé les cinq offres de rachat présentées par la débirentière, entre les 16 juin 2004 et 16 juin 2009, pour mettre fin au service de la rente, n’excluaient pas leur bonne foi dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire dont ils entendaient ainsi 'éviter la novation', et si, comme le soutenaient encore la débirentière et sa caution, l’inexécution des formalités propres à assurer une substitution de débirentier, dans les conditions prévues au contrat, n’était pas imputable, à faute, à Mme [B], devenue seule crédirentière a la suite du décès de son époux, survenu le [Date décès 12] 2013, la cour d’appel avait privé sa décision de base légale.
LA COUR
Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi par Mme [B] veuve [P] ;
Vu les conclusions de reprise d’instance du 22 mai 2019 de M. [A] [P], agissant en sa qualité de seul héritier de [Z] [B] veuve [P] habile à se dire et porter légataire universel, à charge de délivrer des legs particuliers en vertu du testament international en date du 18 décembre 2014 déposé au rang des minutes de Maître [O] [U], notaire à [Localité 17], le 23 janvier 2018, l’instituant pour légataire universel ainsi qu’il résulte de l’acte de notoriété établi par le notaire soussigné le 23 janvier 2018, aux termes desquelles il demande à la cour de :
— lui donner acte de sa reprise d’instance
— statuer sur l’intervention forcée de maître [L] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [E]
— infirmer le jugement déféré
Sur la bonne foi des crédirentiers
— dire que la rente viagère créée par le contrat du 25 juillet 2001 permettait aux vendeurs de subvenir aux besoins de l’existence.
— dire que la clause d’indexation de la rente viagère est une condition essentielle et déterminante du contrat tout entier sous la sanction de résolution pour inexécution.
— dire que les époux [D]-[E] avaient la faculté contractuelle de s’exonérer du service de la rente en versant à l’une des grandes compagnies d’assurance françaises sur la vie ou à la Caisse Nationale de Prévoyance de leur choix le capital nécessaire pour assurer effectivement aux crédirentiers le paiement exact des arrérages mensuels sous les conditions et de la manière stipulées, notamment d’avance le 25 de chaque mois, à raison de 2.354,42 € mensuels du 25 juillet 2011 au 25 juillet 2012 et ainsi de suite selon l’indexation annuelle stipulée selon l’indice mensuel des prix à la consommation base 100 en 1998, sous la même sanction contractuelle de la résolution de plein droit faute de paiement un mois après mise en demeure infructueuse.
— constater l’absence de preuve d’un versement conformément au contrat à un organisme substitué d’un capital garantissant le service de la rente viagère ou même d’une consignation appropriée, bref d’un acte positif et concret des débirentiers en exécution de leurs droits et obligations contractuels qu’ils ont invoqués sans les respecter.
— dire que l’inexécution dilatoire par les débirentiers des formalités propres à assurer leur substitution dans le service de la rente viagère aux conditions prévues au contrat n’est pas imputable à faute aux crédirentiers légitimement soucieux seulement d’un paiement régulier et sécurisé de leur rente viagère subvenant aux besoins de l’existence.
— débouter les époux [D]-[E] de leur appel incident.
Sur la résolution du contrat de vente
— constater la résolution de plein droit du contrat de vente du 25 juillet 2001.
Subsidiairement,
— vu les dispositions des articles 1147 et 1184 anciens du code civil, prononcer la résiliation du dit contrat de vente pour défaut d’exécution grave et renouvelé.
— ordonner en conséquence l’expulsion corps et biens sans délai de M. et Mme [E] domiciliés à [Localité 4] et de tous occupants de leur chef de l’immeuble villa et terrain "[Adresse 20]" à [Localité 16] sous peine d’astreinte de 300,00 € par jour de retard.
— dire que les arrérages perçus par le crédirentier et tous embellissements et améliorations apportés aux biens vendus, sont de plein droit définitivement acquis au crédirentier à titre de dommages et intérêts et d’indemnité forfaitaire.
— dire que réciproquement les réparations des dégradations et les moins values imputables aux débirentiers sont à leur charge.
Sur la restitution du prix payé comptant
— lui donner acte de ce qu’il entend conformément au contrat restituer la partie du prix payé comptant à raison de 266.785,78 €.
Sur la consignation du prix
— l’autoriser à consigner ladite somme de 266.785,78 € entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Bayonne nommé séquestre, jusqu’aux comptes définitifs entre les parties.
Sur la créance des arrérages impayés
— dire qu’il est créancier en qualité d’ayant cause de [Z] [B] veuve [P] décédée le [Date décès 10] 2017 de la rente due depuis février 2012 jusqu’au [Date décès 10] 2017 pour la somme de 178 303,28 € à indexer sur l’indice contractuel sur la base de l’année 2012, et de l’équivalent des arrérages de 2 474,58 € par mois au titre d’indemnité d’occupation depuis janvier 2018 jusqu’à remise des clés
— condamner les époux [D]-[E] solidairement ou in solidum à lui payer 178 303,28 € au titre des arrérages impayés, ainsi qu’à compter de janvier 2018 la somme mensuelle de 2474,58 € indexée jusqu’à restitution des lieux au titre d’indemnité d’occupation,
— fixer sa créance vis à vis de Maître [L] dans les mêmes conditions.
Sur la compensation
— ordonner la compensation entre, d’une part, la créance de restitution du prix consigné et, d’autre part, de celle des arrérages impayés en principal, intérêts et frais ainsi que le coût des réparations dues au défaut d’entretien.
— autoriser en conséquence sur la somme de 266 785,78 € consignée entre les mains du bâtonnier de Bayonne le prélèvement par le concluant de la somme de 178 303,28 €, ainsi que chaque mois à compter de janvier 2018 jusqu’à la remise des clés du montant de l’indemnité d’occupation équivalente à la rente de 2 474,58 € indexée sur la base de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains hors tabac base 100 en 1998, ou sous tout autre indice substitué.
— dire que les dégradations de l’immeuble faute d’entretien sont imputables aux débirentiers qui sont restés propriétaires et restent toujours en possession.
Sur l’intervention du liquidateur judiciaire
— dire commun l’arrêt à intervenir avec Maître [R] [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [E].
— condamner solidairement ou in solidum les époux [D]-[E] à lui payer en sa qualité d’ayant cause des défunts époux [P] la somme de
10.000,00 € de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1382 ancien du Code Civil pour les préjudices notamment psychologiques liés aux manoeuvres incessantes et à la résistance abusive systématique et injustifiée des débirentiers à remplir de bonne foi leurs obligations contractuelles.
— condamner solidairement ou in solidum les mêmes à lui payer la somme de 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner solidairement ou in solidum les mêmes aux entiers dépens lesquels comprendront tous les frais d’exécution éventuels par huissier,
— l’autoriser à prélever le montant des condamnations susvisées sur la somme consignée entre les mains du séquestre désigné ;
Vu les conclusions de Mme [E] en date du 8 février 2019 dans lesquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— la recevoir en son appel incident :
— dire qu’elle pourra se libérer du paiement de la rente viagère par le versement d’un capital de 181.866 € auprès de l’UNOFI, somme calculée par l’UNOFI au mois de novembre 2012, à la date du jugement.
— condamner M. [A] [P] au remboursement de tous les arrérages de la rente viagère versés postérieurement à la date du 6 octobre 2011, date de l’exercice ultime de la faculté de rachat
— condamner M. [A] [P] à lui verser la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil.
— condamner M. [A] [P] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’application de l’article 700 CPC ainsi que les dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’assignation délivrée par Mme [B] veuve [P] à M. [E] le 5 avril 2017 et le 4 mai 2017 à Maître [L] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [E] suivant jugement du Tribunal de grande instance de Grasse en date du 10 février 2017 ;
Vu la signification des conclusions de reprise d’instance du 9 mars 2018 par M. [P] à M. [E] le 27 mars 2018 et à Maître [L] le 29 mars 2018 lesquels n’ont pas constitué avocat ;
SUR CE
Il convient tout d’abord de relever que si les dernières conclusions de M. [P] intitulées Conclusions récapitulatives en réplique en date du 9 décembre 2019 n’ont pas été signifiées à M. [E] et à Maître [L], les demandes formées dans ces conclusions sont strictement identiques à celles formées dans les conclusions du 9 mars 2018.
Sur le fond
M. [P] rappelle que la convention signée entre M. et Mme [P] et Mme [E] comportait une clause résolutoire ainsi qu’une clause de substitution. Il soutient que Mme [E] ne s’est pas acquittée du paiement régulier de la rente viagère malgré plusieurs commandements rappelant les termes de la clause résolutoire justifiant la demande de résolution du contrat.
D’autre part, il soutient que les modalités conventionnelles d’exercice du droit contractuel de substitution ont été délibérément méconnues par la débirentière. Il indique que le versement d’une rente viagère était un des éléments essentiels du contrat. Il fait valoir que les débirentiers ne justifient pas avoir formé cinq offres de rachat entre juin 2004 et juin 2009, que des négociations instaurées après l’assignation du 22 octobre 2009 ont échoué malgré la bonne volonté des crédirentiers ainsi que cela résulte de courriers officiels et que dans ces conditions, aucune mauvaise foi ne peut être imputée aux crédirentiers pour avoir refusé cinq prétendues offres de rachat.
Il sollicite la résolution de la vente avec toutes ses conséquences de droit outre le paiement de la rente viagère et des intérêts de retard à compter du mois de février 2012 et jusqu’au décès de Mme [P] le [Date décès 10] 2017.
Mme [E] soutient que le contrat prévoyait une faculté de rachat de la rente pour la convertir en capital. Elle fait valoir que cette faculté de rachat devait être exécutée de bonne foi. Or elle indique qu’elle a usé de cette faculté depuis le 16 juin 2004 et ce à cinq reprises. Elle ajoute qu’elle a versé au mois de novembre 2011 entre les mains de son notaire la somme de 215.000 euros, somme correspondant au capital soldant la rente viagère à cette date.
Elle affirme que néanmoins elle n’a pas usé effectivement de cette faculté de rachat du fait de la mauvaise foi des crédirentiers qui n’ont pas accepté de donner mainlevée des sûretés.
Dans ces conditions, elle soutient que c’est à tort que les époux [P] ont sollicité la mise en jeu de la clause résolutoire.
L’acte de vente en rente viagère en date du 25 juillet 2001prévoyait que :
— (page 5 Partie normalisée) cette rente indexée serait payable en 12 termes mensuels de 13.125 francs chacun soit 2.000,89 euros, payables d’avance et pour la première fois le jour de la signature de l’acte et jusqu’au décès du survivant des vendeurs et que l’acquéreur se réservait le droit de réduire ou d’annuler la totalité de la rente viagère en versant un capital correspondant en prenant pour référence le barème des rentes viagères de la caisse des dépôts et Consignations ce qui était accepté par les vendeurs
— (pages 15,16 et 17 Deuxiéme partie OBLIGATIONS DU DEBIRENTIER) le débirentier s’obligeait à servir et payer cette rente annuelle et viagère d’avance en douze termes mensuels égaux le '13" de chaque mois, le paiement du premier terme devant avoir lieu de jours de l’acte, le deuxiéme le 25 août 2001 et ainsi de suite de mois en mois…
A tout instant et en toutes circonstances, le débirentier aurait la faculté, si bon leur semble, de s’exonérer du service de la rente en versant à l’une des grandes compagnies d’assurance française sur la vie ou à la caisse nationale de Prévoyance, le capital nécessaire pour assurer au crédirentier le paiement exact des arrérages pendant le temps, sous les conditions et de la manière stipulée en prenant pour base le barème des rentes viagères de la Caisse des dépôts et Consignations.
— si cette faculté était exercée, le crédirentier serait tenu de donner mainlevée avec désistement de tous droits de privilège, action résolutoire et autres, de l’inscription qui serait prise à son profit au Bureau des hypothèques.
Il convient de rappeler que la partie normalisée d’un acte notarié comporte les éléments de l’acte nécessaires pour la publication à la publicité foncière et la détermination de l’assiette des droits alors que la deuxième partie (partie développée) permet au notaire rédacteur de l’acte de développer certains éléments spécifiques à la vente notamment les obligations à la charge du vendeur ou de l’acquéreur lorsque ceux-ci souhaitent mettre en place des conditions ou des clauses particulières.
En conséquence, les obligations contractuelles prévues dans la partie développée de l’acte du 25 juillet 2001doivent trouver application dans l’exécution de bonne foi de la vente litigieuse.
En l’espèce, il apparaît clairement de la lecture de l’acte de vente que les vendeurs ont entendu pouvoir bénéficier toute leur vie durant du versement d’une rente viagère indexée même dans le cas où la débirentière souhaiterait user de la faculté de rachat de la rente viagère. En effet, l’acte prévoyait précisément que dans ce cas, la débirentière devait verser le capital permettant d’assurer le paiement des arrérages durant la vie du dernier crédirentier soit auprès d’une compagnie d’assurance sur la vie soit auprès de la caisse nationale de prévoyance.
Ces dispositions contractuelles avaient été acceptées par la crédirentière et s’imposaient à elle.
En conséquence, il appartient à Mme [E] de rapporter la preuve que les offres de rachat de la rente qu’elle aurait formulé auprès des vendeurs respectaient ces dispositions contractuelles prévues entre les parties.
Force est de constater que Mme [E] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu’elle aurait formulé des offres de rachat partiel ou total entre le 16 juin 2004 et le 16 juin 2009, offres qui, par ailleurs, auraient dues être conformes aux dispositions contractuelles.
Seul un courrier officiel du conseil de Mme [E] en date du 6 octobre 2011 fait état d’une demande visant à solder par anticipation la rente viagère par le versement du capital correspondant.
La cour constate tout d’abord que cette demande a été formulée postérieurement à l’assignation des époux [P] devant le Tribunal de grande instance de Bayonne en résolution de la vente pour défaut de paiement de la rente viagère.
En outre, cette offre de rachat de la rente ne précise pas les conditions de celle-ci et n’apparaît pas conforme aux dispositions prévues contractuellement dans ce cas notamment au regard du maintien du paiement de la rente viagère par une compagnie d’assurance vie ou par la CNP après le rachat de cette rente par la crédirentière. Le seul fait que la crédirentière ait versé entre les mains de son notaire une somme de 210.000 euros correspondant selon elle à la valeur capitalisée de la rente viagère, ne peut suffire à établir qu’elle aurait respecté les obligations qu’elle avait acceptées dans l’acte de vente.
Il ressort de l’échange de courriers officiels entre avocats notamment au cours de l’année 2013 que les crédirentiers n’étaient pas opposés à ce rachat mais qu’ils voulaient le maintien du versement de la rente viagère prévue dans l’acte du 25 juillet 2001.
Cependant il n’est nullement démontré par Mme [E] autrement que par ses affirmations ou les courriers de son conseil que cette dernière aurait mis en oeuvre les moyens nécessaires pour le maintien de cette rente.
Dans ces conditions, dans la mesure où la débirentière n’a pas respecté ses obligations contractuelles en cas de rachat de la rente viagère, aucune mauvaise foi de la part de M. et Mme [P] ne peut être retenue à leur encontre dans l’exécution du contrat notamment au regard de leur demande en résolution de la vente.
Il convient de rappeler que l’acte de vente du 25 juillet 2001 prévoit une clause résolutoire qui stipule que : A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de la rente et trente jours après un simple commandement de payer contenant déclaration par le crédirentier de son intention de se prévaloir de la présente clause et resté sans effet, la présente vente sera résolue de plein droit, purement et simplement sans qu’il y ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire nonobstant l’offre postérieure des arrérages.
Les époux [P] ont été contraints de faire délivrer six commandements de payer visant la clause résolutoire les 19 août 2005, 3 octobre 2005, 28 décembre 2005, 1er février 2006, 28 février 2006 et 4 mai 2006. Il n’est pas contesté que Mme [D]-[E] a régularisé le paiement des sommes dues au titre de ces commandements dans le délai imparti d’un mois.
Le 9 avril 2009, les époux [P] ont fait délivrer à Mme [D] -[E] un nouveau commandement portant sur le paiement de la rente due pour les mois de février, mars et avril 2009.
Mme [D] -[E] soutient qu’elle aurait réglé la rente due pour le mois de février 2009 le 11 avril 2009 par un chèque d’un montant de 2.655,20 euros. Cependant Mme [D] -[E] n’a pas cru devoir produire aux débats la moindre preuve de l’existence de ce paiement bien que le premier juge ait mis en évidence cette carence.
M. [P] ne conteste pas le paiement d’un chèque de 2.276,20 euros le 8 avril 2009 puis le paiement d’un chèque de 4.553,20 euros le 19 mai 2009.
Mme [D] -[E] soutient, dans ses conclusions, que ce dernier chèque correspondrait au paiement de la rente due pour les mois d’avril et de mai. Cependant cette affirmation est contredite par un courrier en date du 16 juin 2009 émanant de Mme [D] -[E] elle-même dans lequel elle indique adresser un chèque d’un montant de 2.351,70 euros correspondant à la rente de mai 2009 plus les intérêts de retard sur les rentes de février à mai.
En conséquence, il apparaît que contrairement aux affirmations de Mme [D] -[E], les causes du commandement de payer visant la clause résolution en date du 9 avril 2009 n’ont pas été payées dans le délai d’un mois prévu contractuellement, Mme [D] -[E] ne précisant nullement la date d’envoi du dernier chèque et versant aux débats un relevé bancaire établissant que ce chèque aurait été encaissé le 30 mai avec une valeur au 26 mai.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2009, le conseil de M. et Mme [P] a informé Mme [D] -[E] et M. [E] de l’acquisition de la clause résolutoire rappelant que le chèque de 4.553,20 euros daté du 12 mai 2009 avait été adressé le 19 mai 2009 soit postérieurement au délai d’un mois expirant le 9 mai 2009.
Au surplus, M. et Mme [P] ont du faire signifier à Mme [D] -[E] le 22 août 2009 un nouveau commandement de payer rappelant de nouveau la clause résolutoire pour les rentes dues en juin, juillet et août 2009 pour un montant total de 7.377,99 euros indiquant que le chèque de 2.351,70 euros adressé par Mme [D] -[E] dans son courrier rappelé ci-dessus du 16 juin 2009 était revenu impayé.
M. [P] reconnaît avoir reçu trois chèques de 2.294,40 euros chacun soit la somme totale de 6.883,20 euros soit un solde débiteur de 494,79 euros.
Mme [D] -[E] affirme qu’elle a donc réglé les rentes dues dans le délai du commandement et que la clause résolutoire ne peut pas s’appliquer sur les intérêts de retard.
Cependant il ressort de l’ensemble des éléments rappelés ci-dessus, Mme [D] -[E] n’a pas réglé le montant des rentes dues dans le délai de 30 jours du commandement du 9 avril 2009 et que la clause résolutoire est donc acquise sans qu’il puisse être reproché aux époux [P] une quelconque mauvaise foi dans la délivrance du commandement de payer étant constaté que depuis plusieurs années Mme [D] -[E] ne réglait pas le montant de la rente à la date prévue contractuellement alors même qu’elle n’ignorait pas que le versement de cette rente était une des conditions essentielles du contrat.
En conséquence, il y a lieu de constater la résolution de la vente intervenue par acte notarié en date du 25 juillet 2001.
Il résulte des dispositions contractuelles que lors de la résolution, tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous les embellissements et améliorations apportés aux biens vendus seront de plein droit définitivement acquis au crédirentier sans recours ni répétition à titre de dommages et intérêts et d’indemnité forfaitaire et que la partie du prix payée comptant sera en ce cas restituée sans délai au débirentier.
La résolution du contrat étant de plein droit à compter du 10 mai 2009 ainsi que M. [P] l’a lui-même reconnu dans ses conclusions, il y a lieu dire que le montant des arrérages perçus par les crédirentiers jusqu’au 10 mai 2009 ainsi que les embellissements éventuels de l’immeuble restent acquis aux crédirentiers à titre de dommages et intérêts et indemnité forfaitaire. De même, il y a lieu de dire que M. [P] sera tenu de restituer à Mme [D] -[E] le montant du prix de vente payé comptant soit la somme de 266.785,78 euros lequel sera consigné entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bayonne jusqu’à la restitution par Mme [D] -[E] de l’immeuble libre de tout occupation. Il y a lieu d’ordonner en tant que de besoin l’expulsion de Mme [D] -[E] et de tout occupant de son chef et de fixer une mesure d’astreinte provisoire passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt à hauteur de la somme de 100 euros par jour de retard et ce pendant un délai de six mois.
M. [P] demande à la cour de dire que les réparations des dégradations et les moins values imputables aux débirentiers resteront à leur charge. Cependant il convient de relever que M. [P] ne produit aux débats aucun élément de nature à établir l’existence d’un dégradation de l’immeuble litigieux. Dans ces conditions, faute de précision suffisante, il y a lieu de débouter M. [P] de sa demande d’expertise judiciaire.
M. [P] sollicite également la condamnation de Mme [D] -[E] au paiement de la rente entre le mois de février 2012 et le [Date décès 10] 2017, date du décès de la crédirentière soit une somme de 178.303,28 euros en principal et intérêts de retard.
Cependant la résolution de la vente étant intervenue à la date du 10 mai 2009 de plein droit, M. [P] ne peut prétendre au paiement de la rente jusqu’au décès de Mme [P], crédirentière. Il y a lieu de le débouter de ce chef de demande.
M. [P] sollicite également la condamnation solidaire ou in solidum de M. et Mme [E] à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices psychologiques liés aux manoeuvres et à la résistance systématique et injustifiée des débirentiers à remplir de bonne foi leurs obligations contractuelles.
Cependant outre le fait que M. [P] ne démontre pas l’existence du préjudice qu’il invoque, il convient de rappeler que les dispositions contractuelles prévoyaient que les arrérages perçus et les éventuels embellissements demeuraient acquis au crédirentier à titre de dommages et intérêts et indemnité forfaitaire. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [P] de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Déclare le présent arrêt commun à Maître [L] es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [E].
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit acquise, par le jeu de la clause résolutoire, la résolution à compter du 10 mai 2009 du contrat de vente en viager suivant acte authentique reçu le 25 juillet 2001, par Maître [N], notaire associé à [Localité 17] de la SCP Mongrand-[N], aux termes duquel [W] [P] et [Z] [B] épouse [P], ont vendu en viager à Mme [D] un ensemble immobilier en copropriété dénommé '[Adresse 21]' situé à [Localité 16] [Adresse 21] cadastré section AA n°[Cadastre 7] [Adresse 25] d’une contenance de 4ha 84a 00ca.
Dit que resteront acquis à M. [P] les arrérages de la rente viagère versés par Mme [D]-[E] ainsi que le coût des embellissements.
Dit que M. [P] devra restituer la somme de 266.785,78 euros correspondant au montant du prix payé comptant.
Dit que cette somme sera consignée entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Bayonne jusqu’à la remise des clefs de l’immeuble par Mme [D]-[E].
Dit que Mme [D]-[E] devra restituer l’immeuble libre de toute occupation.
Ordonne en tant que de besoin l’expulsion de Mme [D] -[E] et de tout occupant de son chef dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, passé ce délai une astreinte de 100 euros par jour de retard commencera à courir pendant un délai de six mois au delà duquel il sera à nouveau statué.
Déboute M. [P] de sa demande d’expertise ainsi que de sa demande en dommages et intérêts complémentaires.
Déboute M. [P] de sa demande en paiement des arrérages jusqu’à la date du [Date décès 10] 2017.
Rejette les demandes pour le surplus.
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent.
Condamne Mme [D]-[E] à verser à M. [P] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [D]-[E] aux dépens de première instance et d’appel.
Autorise l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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