Rejet 22 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch., 22 juil. 2024, n° 491567 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | R. 122-12-7 Rejet irrecevabilité (moyens) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491567.20240722 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | l' association " En toute franchise - département des Bouches-du-Rhône " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 6 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association « En toute franchise – département des Bouches-du-Rhône » demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande tendant au retrait de la circulaire du 15 novembre 2023 relative aux modalités de calcul de la surface de vente en matière d’aménagement commercial ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’édicter une nouvelle circulaire précisant que la notion de surface de vente au sens de l’article 130 de la loi de finances no 96-1181 du 30 décembre 1996 s’applique à tous les permis de construire des grandes surfaces.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi de finances no 96-1181 du 30 décembre 1996 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 novembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre déléguée au commerce ont été saisis par l’association « En toute franchise – département des Bouches-du-Rhône » d’une demande de retrait de leur circulaire du 15 novembre 2023 relative aux modalités de calcul de la surface de vente en matière d’aménagement commercial. Par une décision du 25 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande.
4. L’association soutient que la circulaire litigieuse est illégale car « discriminatoire », en ce qu’elle ne préconiserait pas l’application de l’article 130 de la loi de finances no 96-1181 du 30 décembre 1996, définissant la surface de vente des commerces de détail, aux demandes d’autorisation de construire des grandes surfaces dont la surface de vente déclarée est inférieure à 1 000 m2, y compris lorsque la surface de vente ainsi déclarée a été sciemment minorée. Toutefois, cette circulaire adressée aux préfets n’ayant pas d’autre objet que de préciser les modalités de calcul de la surface de vente pour l’instruction des seules demandes d’autorisation d’exploitation commerciale, ce moyen est inopérant.
5. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’association « En toute franchise – département des Bouches-du-Rhône » ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « En toute franchise – département des Bouches-du-Rhône » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « En toute franchise – département des Bouches-du-Rhône ».
Fait à Paris, 22 juillet 2024
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba
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