Infirmation partielle 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 16 sept. 2021, n° 21/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00442 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 6 janvier 2021, N° 20/00547 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/00442 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KW4K
LB
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP LSC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021
Appel d’une ordonnance (N° RG 20/00547)
rendue par le Président du TJ de VALENCE
en date du 06 janvier 2021
suivant déclaration d’appel du 20 janvier 2021
APPELANTE :
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES
représenté par son Président en exercice demeurant audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me ZIRN de la SELARL LINK Associés, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Mme B X
de nationalité Française
[…]
[…]
S.A.R.L. SIRAC VALENCE
société au capital de 5 000 ', immatriculée au RCS de Romans sur Isère sous le n° 810 439 984, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
34, rue du Docteur A
[…]
représentées par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me GARCIA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2021, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
Invoquant un exercice illégal de la profession d’expert-comptable par la société Sirac Valence, le Conseil Régional de l’Ordre des experts comptables Auvergne Rhône-Alpes a saisi sur requête la présidente du tribunal de grande instance de Valence, afin d’être autorisé à faire exécuter un constat par huissier de justice.
Par ordonnance rendue sur requête le 15 mars 2019, la présidente du tribunal de grande instance de Valence a autorisé le Conseil régional de l’Ordre des experts comptables Auvergne Rhône-Alpes (ci-après le Conseil régional), à faire procéder, par huissier de justice, à un constat afin de se rendre à Valence ou dans tous lieux où madame B X et la société Sirac Dijon exercent ou résident, en s’adjoignant les services d’un membre du conseil de l’ordre, afin de procéder à toutes constatations utiles afin de déterminer si ces personnes exécutent des travaux de comptabilité'; de se rendre au siège des clients du groupement d’employeurs des sociétés Sirac Valence et Compt’à la carte, pour les interroger sur les conditions d’intervention dans leurs locaux, de salariés mis à leur disposition. Cette ordonnance a autorisé l’huissier à recourir à la force publique, à un serrurier et à un informaticien.
Le 3 novembre 2020, la société Sirac Valence et madame X ont assigné le Conseil régional devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence en rétractation de cette ordonnance, en annulation du constat dressé par huissier de justice le 1er juillet 2020. Ils ont également demandé qu’il soit fait défense au Conseil régional de faire usage de ce constat dans quelle que procédure que
ce soit, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée.
Par ordonnance du 6 janvier 2021, le juge des référés a':
— déclaré recevable la demande de rétractation';
— ordonné la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 15 mars 2019';
— prononcé la nullité du procès-verbal dressé par maître Y, huissier de justice, le 1er juillet 2020';
— fait interdiction au Conseil régional de produire ce constat dans quelle que procédure que ce soit, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée';
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné le Conseil régional aux dépens.
Le Conseil régional a interjeté appel de cette décision le 20 janvier 2021.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 10 juin 2021.
Prétentions et moyens du Conseil régional de l’Ordre des experts comptables Auvergne Rhône-Alpes':
Selon ses conclusions n°2 remises le 3 mai 2021,il demande':
— de déclarer recevable et bien fondé son appel';
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré l’action en rétractation présentée par la société Sirac Valence et madame X recevable; a ordonné la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 15 mars 2019; a prononcé la nullité du procès-verbal dressé par maître Y, huissier de justice'; a fait interdiction à l’appelant de produire ledit procès-verbal dans quelle que procédure que ce soit, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée; a débouté le concluant de sa demande de voir condamner madame X et la société Sirac Valence à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile; a débouté l’appelant de sa demande de voir condamner madame X et la société Sirac Valence aux dépens qui comprendront les frais de constat'; a condamné le concluant aux dépens;
— statuant à nouveau, à titre principal, de déclarer l’action en rétractation présentée par la société Sirac Valence et madame X irrecevable ;
— de débouter la société Sirac Valence et madame X de toutes leurs demandes';
— subsidiairement, de juger que leur action en rétractation est mal fondée;
— de les débouter de toutes leurs demandes';
— en tout état de cause, de les débouter de leurs demandes';
— de dire que le concluant pourra produire le procès-verbal de constat dressé par maître Y, huissier de justice, le 1er juillet 2020, dans quelle que procédure que ce soit';
— de condamner madame X et la société Sirac Valence à payer au concluant 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la même somme au titre de la procédure d’appel;
— de condamner madame X et la société Sirac Valence aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de constat, dont distraction au profit de maître D E (Selarl Link Associés), avocat.
Le Conseil régional expose':
— que son attention a été attirée sur l’activité illicite de B X immatriculée à titre personnel depuis le 1er décembre 2014 en qualité de commerçante exerçant une activité de vente à domicile, et depuis le 24 mars 2015 en qualité de gérante de la société Sirac Valence, déclarant exercer des activités d’agence de travail temporaire, par la diffusion sur les réseaux sociaux de messages de prospection et d’offres de service aux enseignes de «'Sirac Valence. La solution comptable et administrative sur mesure '' et de « Compt’à la carte. Les comptables qualifiés qui viennent chez vous 4 bonnes raisons de nous choisir de la création d’entreprise au bilan. Des comptables vraiment disponibles qui viennent chez vous, des prix attractifs, une qualité garantie, confiance et transparence, vos comptables à la carte sur Valence. ''';
— que «'Sirac'» est une marque créée et développée par des structures éponymes ayant la volonté de créer un réseau de correspondants exerçant une activité comptable sous couvert des statuts juridiques de groupement d’employeurs dans les conditions des articles L 1253-1 et suivants du code du travail ou d’entreprises de travail à temps partagé dans les conditions des articles L 1252-1 et suivant du même code'; qu’il a déjà été jugé que ses interventions en qualité d’entreprise de travail à temps partagé caractérisaient un exercice illicite de la profession d’expert-comptable et donc constituaient un trouble manifestement illicite, par les cours d’appel de Lyon, de Nancy et de Dijon'; qu’il n’est pas contestable que l’activité de la société Sirac Valence s’inscrit dans cette organisation nationale comme elle le revendique dans ses communications';
— que postérieurement au prononcé de l’ordonnance déférée, la présidente du tribunal judiciaire de Valance a, par ordonnance du 31 mars 2021, jugé que la société Sirac Valence et madame X étaient coupables d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable';
— que l’ordonnance déférée a considéré à tort que l’ordonnance rendue sur requête et la requête sur laquelle elle reposait n’ont pas été signifiées correctement par l’huissier de justice, pour prononcer la rétractation de cette ordonnance, puisque les conditions dans lesquelles l’ordonnance et la requête en cause ont été remise à leurs destinataires relèvent des conditions d’exécution de ladite ordonnance et non de la procédure de rétractation qui ne peut concerner que la vérification de ce qu’elle était justifiée au regard des termes de l’article 145 du code de procédure civile'; que le juge des référés n’a pu ainsi juger que la demande de rétractation était recevable';
— qu’il n’a pu être retenu que monsieur Z, responsable de la société Access Bureau, en qualité de domiciliataire, n’avait pas qualité pour recevoir les documents en cause au profit de la société Sirac Valence, sa locataire'; que celle-ci ne soutenait pas que la requête et l’ordonnance en cause ne lui avaient pas été valablement signifiées en ce qu’elles avaient été signifiées à son domiciliataire, puisque c’est uniquement madame X qui soutenait cet argument'; que le juge des référés a ainsi dépassé l’objet du litige, ce qui justifie l’infirmation de son ordonnance pour ce qui concerne la société Sirac Valence'; que le domiciliataire a qualité pour recevoir de tels documents, au sens des articles L123-10, L123-11 et R123-168 du code de commerce'; que monsieur Z a indiqué à l’huissier que les intimées louaient un bureau, et s’est déclaré autorisé à recevoir la signification'; que l’ordonnance déférée n’a pu retenir que l’existence d’un contrat de domiciliation concernant madame X n’était pas établi, en raison de l’acceptation des documents par monsieur Z'; que l’adresse officielle de madame X est fictive, correspondant à son ancien domicile ainsi qu’elle
l’a précisé dans ses conclusions, de sorte qu’elle ne peut critiquer la remise faite au domiciliataire et reprocher l’absence de signification à son domicile';
— que le juge des référés n’a pu estimer que la remise des documents a été incomplète, puisque tant l’ordonnance que la requête ont été signifiées, ce qui n’était pas contesté par les appelantes'; que le juge a ainsi également dépassé l’objet du litige'; que l’article 495 du code de procédure civile ne prévoit pas de signification des pièces fondant la requête';
— que le concluant avait un intérêt légitime à faire procéder à des constatations en raison de l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable ressortant des publicités faites par les intimées, alors que les mesures à exécuter étaient précises'; qu’il était fondé à ne pas agir contradictoirement, afin d’éviter la dissimulation voire la destruction de données et informations, ce qui nécessitait de procéder par effet de surprise'; qu’il convenait en conséquence de vérifier si les travaux réalisés par les intimées constituaient ou non des prestations interdites de tenue, vérification, appréciation, surveillance ou redressement des comptes, résultant principalement de l’enregistrement informatique des tâches accomplies'; qu’il existait une suspicion d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable que tant la requête que l’ordonnance ont caractérisé.
Prétentions et moyens de la société Sirac Valence et de madame B X':
Selon leurs conclusions n°2 remises le 9 juin 2021, elles demandent, au visa des articles 16, 145, 493 et suivants du Code de procédure civile':
— de juger recevable leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête';
— de confirmer l’ordonnance déférée';
— y ajoutant, de condamner l’appelant à leur payer, à chacune, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elles soutiennent':
— que la société Sirac Valence exerce une activité de mise à disposition auprès d’entreprises clientes de personnel qualifié qu’elles ne peuvent recruter du fait de leur taille ou de leurs moyens, étant une entreprise de travail à temps partagé, dont le gérant est madame X';
— concernant l’irrecevabilité soulevé par le Conseil régional, que l’absence de communication de la requête et de l’ordonnance est sanctionnée par la rétractation de l’ordonnance initiée dans les formes de l’article 496 du code de
procédure civile'; que l’appelant ne peut ainsi soutenir que les concluantes seraient irrecevables au motif que les conditions d’exécution de l’ordonnance sur requête ne relèveraient pas de la compétence du juge de la rétractation';
— que le juge des référés a justement retenu que l’ordonnance sur requête n’a pas été signifiée à madame X et que les pièces jointes à la requête n’ont jamais été communiquées aux appelantes, ce qui justifie la rétractation de l’ordonnance du 15 mars 2019'; qu’en effet, l’ordonnance rendue sur requête a été signifiée à monsieur Z, domiciliataire, et non à madame X ès-qualités de gérante de la société Sirac Valence, ni à madame X personnellement, dont l’entreprise individuelle est toujours sise […] à Valence, à savoir son ancien domicile'; que le juge des référés a exactement indiqué que monsieur Z en qualité de domiciliataire, n’avait pas qualité pour recevoir l’acte destiné à madame X à titre personnel avec laquelle l’existence d’un lien contractuel n’est pas démontré et que la simple déclaration de Monsieur Z de se considérer comme habilité à recevoir les actes ne devait pas satisfaire
l’huissier au regard de l’obligation pesant sur lui de faire toutes investigations pour parvenir à une signification à personne'; que madame X n’a jamais été domiciliée pour son activité au 24 rue du Docteur A à Valence, siège social de la société Sirac Valence'; que cette signification n’a donc jamais été faite à madame X conformément à l’article 495 du code de procédure civile'; que les dispositions des articles L123-10 et suivants du code de commerce ne peuvent trouver application à l’égard de madame X qui n’a jamais disposé d’un contrat de domiciliation au centre d’affaires';
— que le juge des référés a également retenu à bon droit que les pièces annexées à la requête doivent être communiquées à la partie à laquelle est opposée l’ordonnance, afin que le principe du contradictoire soit respecté a posteriori'; que les pièces sur lesquelles est fondée la requête déposée par le Conseil régional n’ont jamais été signifiées tant à la société Sirac Valence qu’à madame X, ce qui justifie la rétractation de l’ordonnance'; que les actes délivrés ne l’ont été qu’imparfaitement, puisqu’il n’a été fait mention que de la remise de quatre copies de pièces, ce qui ne peut correspondre aux sept pages de la requête et de l’ordonnance et aux cinq pièces jointes à la requête';
— qu’il n’existait pas de motif légitime pour réaliser une investigation non contradictoire, puisque l’appelant s’est contenté de produire quatre pièces, lesquelles ne comportent aucun début de commencement de preuve de la légitimité de ce type de mesure'; qu’il a entretenu une confusion en visant des personnes morales diverses sans aucun lien avec madame X, fait état de procédures judiciaires qui ne concernaient pas la société Sirac Valence et madame X, sur la base de prétendues publications sur les réseaux sociaux'; qu’il n’existe aucune « société Compt’à la carte » ni de prétendu réseau ayant pour objectif d’exercer illégalement la profession d’expert-comptable ou de groupement d’employeurs puisque la société Sirac Valence est une entreprise de travail à temps partagé'; qu’en ayant cité plusieurs personnes morales totalement distinctes de la société Sirac Valence, le Conseil régional a cherché à tromper le juge de la requête en laissant croire que la société Sirac Valence aurait un lien juridique avec d’autres structures en lui imputant des noms commerciaux qui sont exploités également par d’autres personnes morales'; qu’il n’est pas justifié que madame X exerce la profession d’expert-comptable, alors qu’il est indiqué dans la requête qu’elle est entrepreneur individuel exerçant une activité de vente à domicile';
— qu’il n’existe aucun lien entre la société Sirac Valence et une société «'Compt’à la carte'», de sorte que la publication de publicités ne peut constituer un commencement de preuve';
— que le Conseil de l’Ordre des experts-comptables multiplie les procédures à l’encontre des entreprises à temps de travail partagé de façon agressive de façon à exercer une pression telle sur ces sociétés qu’elles en aboutissent à cesser purement et simplement leur activité'; que l’ordonnance rendue le 31 mars 2021 par le président du tribunal judiciaire de Valence a été frappée d’appel';
— que les mesures autorisées n’étaient pas légalement admissibles, étant particulièrement générales et pouvant s’analyser en une perquisition civile, portant atteinte à la vie privée de madame X'; que l’huissier a été autorisé à prendre copie de tous les documents de la société Sirac Valence, sans que ces derniers n’aient forcément de lien direct avec les faits allégués par le Conseil de l’Ordre'; qu’une telle saisie est de nature à porter atteinte au secret des affaires de la société Sirac Valence qui a une activité de travail à temps partagé, dont un objet social bien plus large que le prétendu exercice illégal de la profession d’expert-comptable'; qu’aucune restriction n’a été prévue concernant les opérations de constat effectuées au domicile de madame X et les documents qui pouvaient être saisis, comme des documents personnels'; qu’aucune mesure de séquestre n’a été prévue de sorte que l’intégralité des documents de la société Sirac Valence et également des documents personnels de madame X ont été remis au requérant, sans qu’aucun tri des éléments personnels ou confidentiels n’ait été effectué';
— que la requête n’a pas justifié de circonstances propres permettant de déroger au principe de la contradiction, l’appelant ayant seulement indiqué que la mesure était nécessaire du fait que le «risque
de dissimulation ou de déperdition des preuves est réel compte tenu du support informatique sur lequel sont effectués et conservés les travaux, ce qui nécessite un effet de surprise »'; que l’ordonnance n’a apporté aucune motivation complémentaire'; qu’il n’a ainsi existé aucune motivation individualisée et propre au cas d’espèce qui justifiait qu’il soit dérogé au principe de la contradiction'; qu’en outre, il n’existait aucun risque de déperdition des preuves, puisque les documents visés par le Conseil régional sont des documents obligatoires et soumis à publicité'; qu’il pouvait ainsi en solliciter la communication par le biais d’une instance de référé, au besoin en l’assortissant d’une astreinte.
*****
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs':
Concernant la recevabilité de l’opposition de madame X et de la société Sirac Valence, il résulte des dispositions des articles 493 et suivants du code de procédure civile que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire, rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Cette personne est celle qui supporte l’exécution matérielle de cette mesure, peu important qu’elle soit ou non ensuite défenderesse au fond. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
La signification de l’ordonnance sur requête conditionne la possibilité pour celui à qui elle est opposée de former son recours en rétractation afin de permettre le rétablissement du principe du contradictoire. Il ne s’agit pas ainsi seulement d’un problème d’exécution de ladite ordonnance, mais bien d’une condition tenant à sa validité, contrairement à l’argumentation développée par l’appelant. A compter de la signification de l’ordonnance en cause, les personnes sur lesquelles reposaient son exécution avaient qualité pour former opposition, peu important qu’elles ne soient pas ensuite concernées par une instance au fond. Il s’ensuit que l’opposition de madame X et de la société Sirac Valence est recevable, puisque ce sont les personnes qui ont été concernées par l’exécution matérielle de cette décision.
Concernant la validité de la signification de l’ordonnance, conditionnant sa validité, le juge des référés a retenu que l’ordonnance sur requête a autorisé l’huissier de justice à se rendre sur les lieux, à savoir pour madame X au […], adresse déclarée par elle pour son activité personnelle de vente à domicile, et pour la société Sirac Valence au 34 rue du docteur A à Valence, ainsi que dans tous autres lieux dans lesquels ces personnes exercent ou résident. L’officier ministériel a signifié cette ordonnance entre les mains de monsieur Z, au 34 rue du docteur A, qui est l’adresse du bureau d’affaires et de domiciliation dénommé Access Bureau. Monsieur Z s’est déclaré habilité à recevoir cet acte en précisant que madame X et la société Sirac Valence louaient un bureau dans ces locaux.
S’agissant de madame X, il résulte de l’article L123-10 du code de commerce que les personnes physiques demandant leur inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers doivent déclarer l’adresse de leur entreprise. Elles peuvent notamment la domicilier dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises.
En l’espèce, l’huissier de justice s’est rendu non à l’adresse personnelle déclarée par madame X comme étant le lieu d’exercice de son activité de vente à domicile, soit le […] à Valence, selon l’extrait de son inscription au Sirene, mais à l’adresse à laquelle est domiciliée la société Sirac Valence, dont madame X est la dirigeante, au 34 rue du docteur A. Il a effectué une remise de l’acte à domicile, en l’absence de madame X, car monsieur Z
s’étant déclaré apte à recevoir cet acte en sa qualité de domiciliataire.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, il n’appartient pas à l’huissier de justice de vérifier si la personne se déclarant habile à recevoir la signification dispose effectivement des pouvoirs donnés à cet effet par le destinataire de l’acte. En l’espèce, monsieur Z s’étant déclaré apte à recevoir la signification de l’ordonnance rendue sur requête, l’huissier n’avait pas à procéder à d’autres vérifications.
Cependant, selon l’article 655 du code de procédure civile, la signification à domicile n’est possible qu’autant qu’une signification à personne est impossible, et l’huissier doit relater dans l’acte les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une signification à personne. En la cause, l’officier ministériel n’a fait état d’aucune impossibilité de procéder à une signification à la personne même de madame X, à l’adresse mentionnée sur son inscription au Sirene, qui aurait alors légitimé une signification à domicile auprès du centre de domiciliation. Ainsi qu’énoncé par le juge des référés, la simple déclaration de monsieur Z de se considérer comme habilité à recevoir l’acte ne devait pas satisfaire l’huissier de justice au regard de l’obligation pesant sur lui de faire toutes investigations pour parvenir à une signification à personne.
Il en résulte, pour ce seul motif, qu’à l’égard de madame X, l’ordonnance sur requête ne pouvait qu’être rétractée, la validité de sa signification étant la condition de sa validité, ainsi qu’il a été rappelé plus haut.
S’agissant de la signification faite à la société Sirac Valence, contrairement à l’argumentation soutenue par cette intimée, seule une copie de la requête, énumérant les pièces sur lesquelles elle repose, et une copie de l’ordonnance, doivent être signifiées à la personne devant supporter l’exécution de la mesure ordonnée. Les pièces n’ont ainsi pas à être signifiées.
En l’espèce, il résulte de la fiche de signification que l’huissier de justice a remis, outre l’acte de signification lui-même, quatre feuilles en copie de pièces. La requête déposée par l’appelant contenait cinq pages, et l’ordonnance rendue sur requête deux pages. Le tout constitue ainsi quatre feuilles recto-verso. Il en résulte que cette signification est parfaite, le nombre de feuilles remises
correspondant aux documents énoncés dans l’acte de signification. Ce moyen de la société Sirac Valence ne peut qu’être rejeté. Il a en outre été précisé que la remise à monsieur Z est valable la concernant. Il n’existe ainsi aucun vice tenant à cette signification permettant une rétractation de l’ordonnance rendue sur requête.
Concernant la validité des mesures ordonnées sur requête à l’égard de la société Sirac Valence, il appartient au juge statuant sur opposition d’apprécier le bien fondé de la requête aux seules vues des pièces sur lesquelles elle a été fondée, l’opposition n’ayant pour but que de permettre le rétablissement du principe du contradictoire.
En la cause, les pièces sur lesquelles la requête s’est reposée sont deux extraits concernant les inscriptions des intimées au Sirene, un panneau concernant la société Sirac Valence représentée par madame X, un extrait du site internet «'Compt’à la carte'» dont la responsable affichée est madame X, des jurisprudences des cours d’appel de Lyon et de Dijon remontant aux années 2015 et 2017 et de la Cour de Cassation du 20 février 2019.
Il résulte des deux documents concernant la société Sirac Valence et le site internet «'Compt’à la carte'» que des solutions comptables et administratives sont proposées, par le biais pour la société Sirac Valence, au recours à du travail temporaire. Le site «'Compt’à la carte'» propose la réalisation de travaux comptables au domicile du client avec un accompagnement régulier. Les trois arrêts permettent de constater l’existence de plusieurs sociétés exerçant sous l’enseigne Sirac, exerçant une activité de mise à disposition de salariés chez des clients afin d’effectuer des opérations comptables,
dont certaines complexes comme l’établissement de bilans et de comptes de résultat, travaux ressortissant à la profession d’expert-comptable. Ces pièces permettent ainsi de constater que l’appelant dispose d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’instruction en dehors de tout débat au fond afin d’apprécier les conditions réelles de l’exercice par la société Sirac Valence de son activité de travail temporaire, et ainsi le respect de l’ordonnance du 19 septembre 1945 relative à la profession d’experts-comptables.
Ainsi qu’énoncé par l’appelant, les opérations comptables sont effectuées sous forme dématérialisée, et il est ainsi aisé de les dissimuler voire de les détruire. Toute investigation pertinente ne peut ainsi être exécutée qu’autant qu’il est procédé non contradictoirement, afin d’éviter tout risque de dépérissement des preuves. Il en résulte que le juge, statuant sur requête, a régulièrement autorisé des investigations au sein de la société Sirac Valence.
L’objet des investigations à réaliser est de déterminer si la société Sirac Valence exerce une activité de comptabilité. Le recours à la force publique ainsi qu’à celui d’un serrurier et d’un informaticien, est de nature à permettre la réalisation de la mission ordonnée par le juge, et ne peut être critiqué. Le juge statuant sur requête a en outre pu autoriser l’huissier de justice à s’adjoindre le concours d’un membre du Conseil régional et d’un expert-comptable inscrit au tableau de l’ordre, afin d’être assisté de sachants, en raison de la nature des informations à rechercher, alors qu’en application des règles déontologiques applicables aux experts-comptables, ces derniers sont astreints à exercer leur mission en toute indépendance. L’ordonnance a en outre précisément indiqué la nature des investigations à réaliser, de nature informatique, outre ensuite l’interrogation des clients du groupement d’employeurs afin de vérifier les conditions de mise à disposition de salariés. Il est établi que l’appelant justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner ces investigations.
Il en résulte que concernant la société Sirac Valence, le juge des référés n’a pu ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête et prononcer la nullité du procès-verbal réalisé par maître Y en exécution de cette décision, procès-verbal d’ailleurs non produit par les parties devant la cour.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a':
— ordonné la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 15 mars 2019';
— prononcé la nullité du procès-verbal dressé par maître Y, huissier de justice, le 1er juillet 2020';
— fait interdiction au Conseil régional de produire ce constat dans quelle que procédure que ce soit, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée';
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné le Conseil régional aux dépens.
Statuant à nouveau, la cour, tenue dans les limites des conclusions des parties, et alors que le constat de maître Y n’a pas été produit devant elle':
— ordonnera la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 15 mars 2019 concernant madame X;
— prononcera la nullité du procès-verbal dressé par maître Y, huissier de justice, le 1er juillet 2020 concernant cette personne uniquement et fera interdiction au Conseil régional de produire ce constat dans quelle que procédure que ce soit concernant madame X, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée';
— déclarera l’opposition de la société Sirac Valence mal fondée, et déboutera cette société de l’ensemble de ses demandes';
— dira que l’appelant pourra produire le constat dressé par maître Y dans quelle que procédure que ce soit concernant la société Sirac Valence.
En raison du sens du présent arrêt, il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel. La société Sirac Valence sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, mais qui n’incluront pas les frais du constat dressé par maître Y, à liquider lors de l’instance à intervenir éventuellement au fond.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 145, 493 et suivants, 654 et suivants du code de procédure civile, L123-10 du code de commerce';
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a':
— ordonné la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 15 mars 2019';
— prononcé la nullité du procès-verbal dressé par maître Y, huissier de justice, le 1er juillet 2020';
— fait interdiction au Conseil régional de produire ce constat dans quelle que procédure que ce soit, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée';
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables Auvergne Rhône-Alpes aux dépens';
Confirme l’ordonnance déférée en ses autres dispositions';
statuant à nouveau':
Ordonne la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 15 mars 2019 concernant madame X;
Prononce la nullité du procès-verbal dressé par maître Y, huissier de justice, le 1er juillet 2020 concernant madame X uniquement et fait interdiction au Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables Auvergne Rhône-Alpes de produire ce constat dans quelle que procédure que ce soit concernant madame X, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée';
Déclare l’opposition de la société Sirac Valence mal fondée, et déboute cette société de l’ensemble de ses demandes';
Dit que le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables Auvergne Rhône-Alpes pourra produire le constat dressé par maître Y dans quelle que procédure que ce soit concernant la société Sirac Valence';
y ajoutant':
Laisse à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a exposés tant en première instance qu’en cause d’appel';
Condamne la société Sirac Valence aux dépens de première instance et d’appel, mais qui n’incluront pas les frais du constat dressé par maître Y, avec distraction au profit de maître D E, Selarl Link Associés, avocat';
SIGNE par M. BRUNO, Conseiller, pour la Présidente empêchée et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller
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