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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 4 déc. 2024, n° 23/04376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 24 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie à :
— Me Guillaume HARTER
Copie exécutoire à :
— Me Katja MAKOWSKI
Copie LS aux parties
le 04 Décembre 2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 23/04376 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGMD
Minute n° : 572/24
ORDONNANCE du 04 Décembre 2024
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour
REQUIS et APPELANT :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 08 Novembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
''
Par jugement du 24 août 2023, le Tribunal Judiciaire de Colmar a':
'
CONDAMNE Monsieur [U] [V] [W] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 31.700,87 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2017 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 3 septembre 2021 ;
CONDAMNE la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer à Monsieur [U] [V] [W] la somme de 1.800 € à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [U] [V] [W] du surplus de ses demandes, y compris celle fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] [W] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] [W] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
'
Par déclaration du 6 décembre 2023, Monsieur [W] a relevé appel du jugement rendu le 24 août 2023 par le tribunal judiciaire de Colmar.
'
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions’ s’est constituée intimée le 15 janvier 2024.'
'
Par requête du 30 mai 2023, transmises par voie électronique le même jour, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a sollicité la radiation de l’affaire, la condamnation de Monsieur [W] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’incident, au motif que Monsieur [U] [V] [W] n’a pas procédé à l’exécution dudit jugement. '
Monsieur [U] [V] [W]'n’a pas déposé de conclusion sur la demande de radiation.
'
Après plusieurs renvois, avec notamment une injonction de conclure délivrée à Monsieur [U] [V] [W], pour prendre position sur cet incident, le dossier a été évoqué à l’audience du 8 novembre 2024.
'
'
SUR CE :
'
'''''''''''
La procédure ayant donné lieu au jugement qui fait l’objet de l’appel a été initiée suite à une assignation délivrée le 6 juin 2017.
Dès lors, il convient d’appliquer les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile applicable au moment de cette assignation, et non de l’article 524 applicable pour les procédures initiées à compter du 1er janvier 2020.
'
Selon l’article 526 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir
exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905'2, 909, 910 et 911 (').
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
'
En l’espèce,' Monsieur’ [W] n’a pas contesté les allégations de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, selon lesquelles il n’a pas exécuté les condamnations dont il a fait l’objet, alors même que la décision de première instance est assortie de l’exécution provisoire.
'
Il est aussi constant que le jugement a été notifié à avocat le 29 août 2023, puis signifié à Monsieur [U] [V] [W] le 8 novembre 2023 (annexe 3 de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions).' '
'
Ces circonstances justifient qu’il soit fait droit à la demande de radiation de l’affaire RG n° 23/04376, formulée par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
'
Le rétablissement pourra avoir lieu en cas de règlement de l’intégralité des causes du jugement.
'
Enfin, Monsieur [U] [V] [W] sera condamné au frais et dépens du présent incident et à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
'''''''''''
P A R C E S M O T I F S
— ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire,
— DIT que le rétablissement de l’affaire pourra avoir lieu en cas de règlement de l’intégralité des causes du jugement par Monsieur [U] [V] [W],
— CONDAMNE Monsieur [U] [V] [W] aux frais et dépens du présent incident,
— CONDAMNE Monsieur [U] [V] [W] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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