Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 23 mai 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23 Mai 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/69
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBL6
Décision déférée du 13 Mai 2025
— Juge délégué de TOULOUSE – 25/766
APPELANT
Monsieur [F] [O]
HOPITAL [5]
[Localité 2]
comparant et assisté par Me Riwan GOASDOUÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
régulièrement avisé – non comparant
Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement avisé – non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mai 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. MESNIL, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit le 22 mai 2025.
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 23 Mai 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
Le 14/02/2025, M. [F] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier [5].
Alors qu’il était encore hospitalisé dans ce cadre, il a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat du 14 avril 2025.
Par ordonnance du 25 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la mesure des soins contraints sur décision du représentant de l’Etat.
M. [O] a formé une demande de mainlevée de cette mesure qui a été rejetée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 mai 2025.
M. [F] [O] en a relevé appel par courrier du 18 mai 2025 reçu au greffe le 19 mai, puis par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue le 22 mai 2025.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 22 mai 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelant demande au magistrat délégataire de :
— à titre principal :
— annuler l’ordonnance du juge délégué rendue le 13 mai 2025 en toutes ses dispositions,
— évoquer l’affaire au fond,
— à titre subsidiaire :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance du délégué le 13 mai 2025,
— en tout état de cause :
— ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte dont il est l’objet.
A l’audience, il expose principalement qu’il est mentionné sur l’ordonnance qu’il est hospitalisé depuis le mois d’avril alors que c’est depuis le mois de février, que le tiers à l’origine de son admission est son frère qui ne vient pas le voir, qu’il va de plus en plus mal en raison des agressions psychologiques du personnel soignant. Il précise qu’il n’a été agressif qu’une seule fois sur le psychiatre qui lui a refusé une permission de sortie importante pour lui. Il ajoute qu’il n’a pas besoin d’être contraint pour se soigner et que tout se passe bien lorsqu’il est dehors.
Le représentant de l’Etat, régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 22 mai 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du repésentant de l’Etat doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 22 mai 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Les deux déclarations d’appel, recevables pour avoir été formé dans le délai d’appel, portant sur la même ordonnance seront étudiées ensemble.
A l’audience le conseil de M. [O] a abandonné sa demande de nullité de l’ordonnance pour conclure à la seule infirmation de la décision entreprise aux fins d’obtenir la mainlevée de la mesure.
Sur la procédure :
L’appelant excipe d’irrégularités de la procédure et réclame subséquemment la mainlevée de la mesure aux motifs que :
— l’arrêté du préfet a été pris au vu d’un certificat médical émanant d’un psychiatre exerçant au centre hospitalier spécialisé [5] de [Localité 2], contrairement aux dispositions impératives de l’article L3213-1 du code de la santé publique,
— le certificat médical de 72 heures n’est pas horodaté,
— le défaut d’information de la famille contrevient aux mentions de l’article L3213-9 du code de la santé publique.
Cependant, en vertu du mécanisme de purge consacré par la Cour de cassation, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement antérieure à l’ordonnance du 25 avril 2025 ayant autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète après avoir écarté les moyens relatifs à l’horodatage du certificat médical et au défaut d’information de la famille, ne peut plus être soulevée de ces chefs lors d’une instance ultérieure devant ce même juge.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 3212-9, alinéa 5, et de l’article L. 3213-6 du CSP, que, lorsqu’un certificat ou un avis médical établi par un psychiatre de l’établissement atteste que l’état mental d’un patient admis sur décision du directeur d’un établissement de soins nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’Etat dans le département qui peut prendre une mesure
d’admission en soins psychiatriques en application de l’article L. 3213-1.
Ainsi, dans le cas où le patient faisait déjà l’objet d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, l’exigence d’extériorité de l’auteur du certificat médical initial disparait.
Le grief tiré de la nullité de la procédure ne peut donc prospérer.
Sur le bien fondé de la mesure :
En raison d’une dégradation de son comportement et, en particulier des troubles hétéro-agressifs en lien avec une exaltation pathologique de l’humeur, le representant de l’Etat a prononcé l’admission de M. [O], déjà admis en hospitalisation complète en février 2025, en soins sans consentement par arrêté du 14 avril 2025.
Après le maintien judiciaire de sa mesure par ordonnance du 25 avril 2025, le patient a fait une demande de mainlevée qui a été rejetée par ordonnance du 13 mai 2025.
L’appelant a formé un recours contre cette décision en soutenant qu’il n’a été agressif qu’une fois contre le Dr [X] et ce, d’une manière contrôlée et mesurée, qu’il regrette, à la suite d’une grosse frustration, et qu’il n’a pas besoin d’être contraint pour se soigner.
Toutefois, en vertu des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
Et, selon le dernier avis médical motivé formulé par le Dr [C] le 22 mai 2025, le patient présente une amélioration clinique, avec une tension psychique plus contenue. Mais au-delà de cette amélioration, le vécu de persécution envers son équipe de secteur demeure présent ainsi que le déni de toute pathologie psychiatrique. Ainsi, le malade conteste ou banalise les passages à l’acte hétéro-agressifs. D’ailleurs, les tentatives de diminution du traitement anxio-sédatif ont conduit à la resurgence d’une tension psychique plus importante. Le traitement nécessite encore une adaptation, qui doit se faire a l’UMD de [Localité 4].
Il résulte de ces éléments qui excluent la nécessité de recourir à une expertise judiciaire, qu’il existe toujours des troubles mentaux nécessitant des soins entrainant un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public justifiant le maintien de la mesure.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de M. [O].
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 mai 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C. MESNIL A. DUBOIS
.
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