Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 12 févr. 2026, n° 21/13520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026 / 031
Rôle N° RG 21/13520
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDZR
[K] [B] [V]
C/
Société ALLIANZ ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Franck BANERE
— Me Caroline BOZEC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 18 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03243.
APPELANTE
Madame [K] [B] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005183 du 10/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Société ALLIANZ ASSURANCES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [K] [B] [V] a été victime d’un vol alors qu’elle se trouvait à son domicile, le 23 décembre 2016 ; à l’occasion de son dépôt de plainte, elle a déclaré aux services de police que plusieurs bijoux en or lui avaient été dérobés.
Madame [K] [B] [V] a sollicité l’indemnisation de son préjudice résultant du vol de ces bijoux auprès de son assureur ALLIANZ, qui a refusé sa garantie à ce titre au motif du défaut de justificatifs fournis par l’assurée, selon courrier du 12 juin 2017.
Par acte du 19 juin 2018 Madame [B] [V] a fait délivrer assignation devant le Tribunal judiciaire de GRASSE à la SA ALLIANZ IARD, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice en application du contrat d’assurance souscrit.
Par jugement en date du 18 février 2021, le Tribunal judiciaire de GRASSE :
Déboute Madame [K] [B] [V] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SA ALLIANZ IARD ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne [K] [B] [V] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [K] [B] [V] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [K] [B] [V] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 22 septembre 2021, Madame [K] [B] [V] a formé appel de cette décision à l’encontre de la SA ALLIANZ en ce qu’elle a :
— Débouté Madame [K] [B] [V] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SA ALLIANZ IARD
— Condamné Madame [K] [B] [V] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté Madame [K] [B] [V] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Madame [K] [B] [V] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2024 (conclusions datées du 11 janvier 2024), Madame [K] [B] [V] demande à la Cour de :
REFORMER le jugement en qu’il a débouté l’appelante de ses demandes et condamné à régler une indemnité au titre de l’article 700 et aux dépens
Statuant à nouveau,
Vu le contrat d’assurance n°57210285
Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil
CONSTATER que la garantie due au titre du contrat d’assurance n°57210285 est acquise
CONSTATER que toutes les conditions d’application afférentes à cette garantie sont remplies
CONSTATER que Madame [B] [V] rapporte bien la preuve de l’existence et de la présence à son domicile des bijoux objets des factures n°31, 15 et 66 produites au débat
CONDAMNER la société ALLIANZ à verser à Madame [B] [V] la somme de 22 400€ au titre de l’indemnisation pour le vol ses bijoux outre les intérêts au taux légal,
DEBOUTER ALLIANZ de ses demandes,
ORDONNER l’exécution provisoire,
CONDAMNER la société ALLIANZ à verser à Madame [B] [V] la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [K] [B] [V] fait valoir qu’elle rapporte bien la preuve de la présence des bijoux litigieux au sein de son domicile ; que l’obligation de déclarer à la douane les bijoux qu’elle avait achetés en Tunisie n’est pas une condition prévue par le contrat d’assurance pour que la garantie soit mise en 'uvre, et rappelle qu’en la matière, la preuve du sinistre est libre. Elle soutient également être de bonne foi et produire les documents qui justifient de l’achat de ces bijoux.
La Cie ALLIANZ IARD, par conclusions notifiées le 14 décembre 2021 demande à la Cour de :
Débouter la dame [K] [B] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Rejeter l’appel de la dame [K] [B] [V],
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant, condamner la dame [K] [B] [V] à verser à la concluante la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
La condamner en tous les dépens, tant de première instance que d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Philippe RAFAELLI, Avocat sous sa due affirmation de droit.
La société ALLIANZ IARD oppose que Madame [K] [B] [V] n’apporte pas la preuve qu’elle est propriétaire des bijoux pour lesquels elle demande à être indemnisée ; que les dates à laquelle les factures dont elle se prévaut ont été établies ne correspondent pas à celle de sa présence en Tunisie ; que les déclarations douanières relatives à ces bijoux qui permettraient de justifier de leur propriété n’ont pas été faites alors qu’il s’agit d’une obligation légale. Selon la société ALLIANZ, le fait que Madame [K] [B] [V] ait disposé d’une somme d’argent permettant l’achat de ces bijoux ne suffit pas à établir son droit à indemnisation à ce titre.
L’affaire a été clôturée à la date du 17 novembre 2025 et appelée en dernier lieu à l’audience du 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
Madame [B] [V] fonde ses prétentions sur le principe de la force obligatoire des conventions, au visa de l’article 1103 du Code civil et donc sur l’application du contrat d’assurance souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD.
Madame [B] [V] soutient qu’elle justifie bien de la valeur des bijoux pour lesquels elle demande une indemnisation et que les moyens opposés par la société ALLIANZ ne sont pas fondés ; que d’une part, elle n’a pas à justifier de l’accomplissement des formalités de douane pour que la garantie soit mise en 'uvre et que, d’autre part, le défaut de concordance entre la date de facture des bijoux et ses séjours en Tunisie ne rend pas inopérants les justificatifs qu’elle produit.
La société ALLIANZ oppose que sa garantie n’est pas acquise dès lors que Madame [B] [V] ne justifie pas être la propriétaire des bijoux, qu’une discordance est établie entre les dates d’acquisition et sa présence en Tunisie, et qu’elle n’a pas procédé aux déclarations douanières.
Il n’est pas contesté que Madame [B] [V] est titulaire auprès de la Cie ALLIANZ d’un contrat assurance habitation comprenant notamment la garantie vol ; l’existence de ce contrat d’assurance est en outre justifiée par la production des dispositions particulières qui mentionnent expressément l’existence d’une garantie vol et vandalisme de niveau 1. Le 24 décembre 2016, elle a déposé plainte devant les services de police de [Localité 3] pour dénoncer un vol par effraction subit à son domicile et à l’occasion duquel lui auraient été pris des bijoux se trouvant dans un coffre :
Deux parures en or jaune,
Une gourmette en or jaune,
Un bracelet en or jaune,
Une bague en or jaune,
Une paire de boucles d’oreilles en or jaune,
Deux bagues en or blanc,
Trois chaines en or jaune,
Elle faisait également état du vol de deux sacs Louis Vuitton, trois sacs Mickael Kors, une robe de mariage, un sac Christian Dior, deux ordinateurs portables et un Ipad Air.
Faisant état du manque de justificatifs, la société ALLIANZ a, le 12 juin 2017, fait une offre d’indemnisation limitée à 1.720€ correspondant « aux biens mobiliers justifiés ».
Madame [B] [V] verse aux débats les factures suivantes émises par la bijouterie el [G] [Q] [I] :
Bracelet, bague et boucle 5.200€ (11 janvier 2014
1 chaine et 1 gourmette or 11.000€ (27 mars 2016)
1 parure or 6.200€ (14 août 2016).
Le total de ces trois factures correspond au montant de la demande.
Elle produit également une attestation de Monsieur [Q], propriétaire de cette bijouterie, en date du 1er mars 2017 confirmant ces achats et faisant en outre état d’autres acquisition. Elle produit enfin un procès-verbal de transaction concernant un accident survenu au mois de février 2013 ayant donné lieu au versement à son profit d’une somme total de 9.302,19€. La date de ce document n’est cependant pas indiquée.
La Cour rappelle que l’assuré est présumé de bonne foi lorsqu’il déclare un vol à son assureur, après avoir valablement déposé plainte et déclaré le sinistre dans les conditions contractuelles, ce qui est le cas en l’espèce.
En effet, il ressort des éléments de la procédure que l’existence de la garantie n’est pas contestable dans son principe, les conditions de réalisation de la déclaration de sinistre (obligation de l’assurée) n’étant pas critiquées. De la même façon, le sinistre dont a été victime Madame [B] [V] n’est pas nié par l’assureur, une offre d’indemnisation ayant de surcroît été émise dans la limite du préjudice admis. Le litige est donc fondé sur le fait que la société ALLIANZ considère que Madame [B] [V] ne fournit pas les pièces nécessaires à la prise en charge des autres dommages dont elle demande l’indemnisation (vol des bijoux).
Le contrat d’assurance peut en effet imposer à l’assuré de produire des pièces considérées comme nécessaires à la mise en 'uvre de la garantie et à la prise en charge du sinistre. En l’espèce, comme indiqué ci-avant, la société ALLIANZ reproche à son assurée de ne pas justifier :
De l’accomplissement des formalités de douanes relatives aux bijoux déclarés volés,
De la propriété des bijoux litigieux,
Elle vise également un défaut de concordance entre les dates d’émission des factures et celles de la présence de Madame [B] [V] en Tunisie.
D’une part, ce faisant, la société ALLIANZ pose des conditions à l’indemnisation qui ne sont pas contractuellement justifiées. En effet, il convient de relever que les parties ne produisent pas aux débats les conditions générales applicables au contrat de Madame [B] [V]. Ainsi, si l’existence du contrat et la réalité du sinistre sont établis, les restrictions alléguées par la société ALLIANZ pour refuser sa garantie ne sont fondées sur aucun élément contractuel.
D’autre part, la Cour relève que Madame [B] [V] sollicite une indemnisation pour des bijoux dont elle a signalé le vol dès le dépôt de sa plainte devant les services de police. Elle verse aux débats des factures et une attestation du bijoutier relatives à des bijoux conformes à ceux mentionnés lors de ce dépôt de plainte. Les factures sont émises au nom de Madame [B] [V] et aucun élément ne permet de douter de leur authenticité. Ces pièces justifient donc bien de l’achat de ces bijoux et permettent de considérer que Madame [B] [V] en était effectivement propriétaire. Le fait que ces factures aient été émises à des dates où Madame [B] [V] pouvait en effet ne pas être en Tunisie ne suffit pas à en établir la fausseté.
Dès lors, les moyens soutenus par la société ALLIANZ pour refuser l’indemnisation de son assurée ne sont pas fondés et ne s’appuient sur aucune disposition contractuelle.
Il convient en conséquence d’infirmer en toutes ses dispositions la décision contestée et de condamner la société ALLIANZ à verser à Madame [B] [V] la somme de 22.400€ au titre de l’indemnisation pour le vol ses bijoux ; la société ALLIANZ ne verse aux débats aucun élément justifiant qu’une autre valeur soit retenue. Conformément à la demande, la somme allouée sera augmentée des intérêts au taux légal.
Sur les demandes annexes :
Au vu de la solution retenue, la décision contestée sera également infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il convient de condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens de l’instance. Elle sera également condamnée à lui verser une somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 12 février 2026,
Infirme en toutes ses dispositions frappées d’appel le jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 18 février 2021 ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société ALLIANZ IARD à verser à [K] [B] [V] la somme de 22.400€ au titre de l’indemnisation du vol de ses bijoux subi le 23 décembre 2016, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société ALLIANZ IARD à verser à [K] [B] [V] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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