Infirmation partielle 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 sept. 2024, n° 22/01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 8 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 24/644
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01710
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2N2
Décision déférée à la Cour : 08 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 481 259 596
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [S] [J] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
À la suite du rachat du fonds de commerce de la société Com’est, dont le dirigeant était M. [C] [D], la société Logitud solutions a embauché celui-ci en qualité de consultant petites collectivités à compter du 1er mai 2019. Le 2 décembre 2019, le salarié a démissionné de son emploi avec effet au 31 décembre suivant.
Le 19 mai 2020, la société Logitud solutions a saisi le conseil de prud’hommes en reprochant à M. [C] [D] de ne pas respecter la clause de non concurrence prévue par le contrat de travail et en demandant le remboursement de l’indemnité de 10 287,44 qu’elle lui avait versée à titre de contrepartie ainsi que le paiement de la somme de 29 520 euros à titre de pénalité contractuelle.
Par jugement du 8 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Colmar a constaté que M. [C] [D] n’avait pas respecté la clause de non concurrence mais que cette clause n’était pas valide, a condamné M. [C] [D] à rembourser la somme de 10 287,44 euros, a condamné la société Logitud solutions à lui payer la somme de 10 287,44 euros à titre de dommages et intérêts, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que la société Logitud solutions rapportait la preuve de la violation par M. [C] [D] de la clause de non concurrence convenue lors de la conclusion du contrat de travail, pour une durée de deux années à compter de la fin de celui-ci et sur toute l’étendue du territoire français, mais que cette clause n’était pas valable en ce qu’elle interdisait au salarié, sauf à s’expatrier, de travailler dans sa spécialité de conseil en systèmes et logiciels informatiques à l’usage des collectivités locales.
Le 28 avril 2022, la société Logitud solutions a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 2 avril 2024, la société Logitud solutions demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de constater que la clause de non concurrence est licite, de débouter M. [C] [D] de ses demandes, de le condamner à rembourser la somme de 10 287,44 euros, de le condamner au paiement d’une indemnité contractuelle de 29 520 euros et de le condamner à cesser toute activité concurrente sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; elle réclame également une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Logitud solutions fait valoir que la clause de non concurrence est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle prévoit une contrepartie financière et qu’elle n’interdit pas au salarié l’exercice de toute activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle ; elle ajoute que l’interdiction s’étend à l’activité de conseil, qu’elle a reprise à l’ancienne société de M. [C] [D] et qui est indissociable de la vente de logiciels. Elle invoque une violation de la clause de non concurrence en raison de la reprise par M. [C] [D] des activités de son ancienne société, sous couvert d’une nouvelle. Par ailleurs, elle conteste la demande de dommages et intérêts de M. [C] [D].
Par conclusions datées du 13 octobre 2022, M. [C] [D] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de constater qu’il respecte la clause de non concurrence, subsidiairement de constater que cette clause est nulle, et de débouter la société Logitud solutions de toutes ses demandes ; il demande la condamnation de cette société à lui payer la somme de 36 575,28 euros au titre du solde de l’indemnité convenue et celle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; il réclame une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [D] soutient que suite à sa démission il a exercé seulement une activité de conseil en informatique à l’exclusion de toute activité de conception, de développement et de maintenance de solutions informatiques ; il aurait ainsi respecté la clause de non concurrence prévue par le contrat de travail conclu avec la société Logitud solutions, celle-ci ayant repris seulement partiellement l’activité de la société Com’est. Au demeurant la société Logitud solutions ne rapporterait pas la preuve d’une violation de la clause de non concurrence. Subsidiairement, il conviendrait de considérer que la clause de non concurrence est nulle en ce qu’elle lui interdit toute activité dans le domaine de l’informatique sur l’ensemble du territoire national
SUR QUOI
Sur la nullité de la clause de non-concurrence
L’article 13 du contrat de travail conclu entre la société Logitud solutions et M. [C] [D] stipule une clause de non-concurrence faisant interdiction à M. [C] [D], durant les deux années suivant la cessation effective de son activité pour la société Logitud solutions, d’exercer une activité concurrente de celles de la société Logitud solutions, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, cette interdiction étant limitée au territoire français.
Cette clause était ainsi limitée à une durée de deux années et au seul territoire national ; en outre, elle se limitait à interdire à M. [C] [D] l’exercice d’activités concurrentes de celles de la société Logitud solutions, à savoir l’édition et la commercialisation de solutions logicielles spécifiquement destinées aux collectivités territoriales. Ainsi, le salarié n’était pas privé de la possibilité d’exercer une activité professionnelle, notamment en utilisant ses compétences dans le domaine informatique ou en proposant à des collectivités locales des prestations d’une autre nature, pourvu qu’il ne s’agisse pas de développer ou de commercialiser des solutions logicielles destinées aux collectivités locales.
Compte tenu de l’embauche de M. [C] [D] concomitante à la cession par la société créée et dirigée par celui-ci de son fonds de commerce à la société Logitud solutions et des fonctions commerciales confiées à celui-ci, cette clause était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’employeur.
Enfin, en contrepartie du respect de cette clause, la société Logitud solutions s’engageait à verser mensuellement à M. [C] [D] une contrepartie financière égale à la moitié de sa rémunération moyenne antérieure, et ce durant toute la durée de l’interdiction.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nulle la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail.
Par ailleurs, la clause étant licite et ne portant aucune atteinte excessive à la liberté de travailler de M. [C] [D], le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Logitud solutions au paiement de dommages et intérêts et M. [C] [D] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le respect de la clause de non-concurrence
Dès le mois de janvier 2020, M. [C] [D] a remis en service le site internet au nom de la société Com’est, qui avait cédé son fonds de commerce à la société Logitud solutions ; le même mois, il a annoncé sur un réseau social une « première grosse intervention pour le compte d’un éditeur de logiciel en assistance juridique » pour un projet concernant plus de cent communes ; il a également proposé publiquement de « présenter les nouveautés en terme d’assistance sur les métiers gestion Communal sur toute la France » en précisant « l’ensemble des travaux réalisés par la société Com’est pourra bien entendu être maintenu ».
Le 21 janvier 2020, il a pris contact directement avec la mairie de [Localité 8], pour lui annoncer son « retour et la reprise complète des activités de Com’est, accompagné de professionnelle du funéraire et de la gestion communal » ainsi que « la création de la société MSV ingénierie qui reprendra la ou l’en était les prestations de la société COM’Est », et lui préciser « les prestations commencées seront finalisées et si vous le souhaitez vous pourrez prendre un contrat avec mon entreprise pour l’assistance, la gestion et le suivi de vos cimetières » ; il a également démarché la commune de [Localité 6] ; il a proposé à la commune de [Localité 7] « un nouveau logiciel cadastre+chasse, reprenant tout ce que vous avez actuellement » en précisant qu’il s’occuperait « de faire toutes les migrations et la continuité du service sur l’année 2020 et 2021, pour le même montant que ce que vous auriez payé en 2021 à la société Logitud et donc sans frais en 2020 ».
Il est intervenu en février 2020 auprès de nombreuses communes pour critiquer la solution informatique que leur avait proposé la société Logitud solutions et préconiser le maintien ou l’installation d’une solution « Cegid », à laquelle la société Com’est avait recours avant la vente de son fonds de commerce, et en proposant ses services pour intervenir auprès de la société Cegid public, présentée expressément comme un concurrent de la société Logitud solutions.
Ce comportement s’est poursuivi durant plus d’un an, sous couvert d’une fonction de « responsable technique et commercial » de la société MSV ingénierie créée pour les besoins de son activité ; en août 2020, il a ainsi relancé plusieurs communes pour leur rappeler de « rejoindre les dossiers chasses et ou cimetière à nouveau géré par moi » et de ne pas oublier « de résilier avant le 30 septembre chez Logitud », en précisant qu’il ne pourra « proposer son expertise métier que si les contrats avec l’éditeur Logitud solutions ont été résilié ou encourt de résiliation » et qu’il « travaille avec des éditeurs reconnus pour leur sérieux dans le domaine de la chasse et de la gestion funéraire » ; en septembre 2020 il a annoncé à des communes que le logiciel Matrix chasse « arrivait à bout de souffle » pour leur proposer de passer « sur la nouvelle application CMSDI », lui-même s’occupant « de faire le nécessaire vis à vis des récupérations et des migrations de données, et des formations nécessaires ».
Le 5 février 2021, M. [C] [D] a envoyé à plusieurs communes un courriel, dans lequel il se présente comme responsable technique et commercial de la société MSV ingénierie, pour leur proposer à nouveau ses services pour la « gestion funéraire » et les inviter à rejeter les factures émises par la société Logitud solutions ; le 11 février 2021, la secrétaire de mairie de [Localité 5] l’a invité à ne plus harceler les services de cette commune et à régler son différend directement avec la société Logitud solutions.
Il est ainsi démontré que dès son départ effectif de l’entreprise, M. [C] [D] a repris une activité professionnelle consistant à proposer à la clientèle de la société Logitud solutions des produits et des services informatiques destinés à substituer d’autres solutions logicielles à celles commercialisées par son ancien employeur. Ces faits caractérisent une violation de la clause de non concurrence prévue par le contrat de travail.
Sur la sanction de la violation de la clause de non-concurrence
Dans la mesure où le délai de deux ans contractuellement convenu a pris fin, il n’y a pas lieu de condamner M. [C] [D] à respecter la clause de non-concurrence.
En raison de la violation par M. [C] [D] de l’obligation de non-concurrence qui lui était faite, la société Logitud solutions est fondée à se prétendre libérée de l’obligation réciproque au versement d’une contrepartie financière. M. [C] [D] n’ayant jamais respecté l’obligation, la société Logitud solutions peut légitimement solliciter la restitution intégrale des sommes déjà versées.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] [D] de sa demande en paiement du solde de l’indemnité et en ce qu’il l’a condamné au remboursement de la somme de 10 287,44 euros.
En outre, pour assurer le respect de l’obligation de non-concurrence, le contrat de travail prévoyait une clause pénale mettant à la charge du salarié, au cas où il contreviendrait à l’interdiction qui lui était faite, une « indemnité forfaitaire et irréductible » égale aux salaires nets perçus au cours des douze mois ayant précédé la fin de son contrat.
Les circonstances de l’espèce, notamment le fait que M. [C] [D] a commencé son activité concurrente dès la rupture du contrat de travail et qu’il l’a poursuivie durant de nombreux mois et l’agressivité avec laquelle il l’a menée, en dénigrant les produits de la société Logitud solutions et en incitant les communes à résilier les contrats conclus avec celle-ci, justifient de condamner M. [C] [D] à payer l’intégralité de la pénalité convenue.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. [C] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner M. [C] [D] à payer à la société Logitud solutions une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès ; il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
1) constaté que M. [C] [D] n’a pas respecté la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail,
2) condamné M. [C] [D] à rembourser à la société Logitud solutions la somme de 10 287,44 euros,
3) débouté M. [C] [D] de sa demande de versement du solde de l’indemnité de non-concurrence,
4) débouté la société Logitud solutions de sa demande d’ordonner à M. [C] [D] de cesser toute activité concurrente,
5) débouté M. [C] [D] de sa demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions frappées d’appel ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [C] [D] à payer à la société Logitud solutions la somme de 29 520 euros (vingt neuf mille cinq cent vingt euros) à titre de pénalité contractuelle ;
CONDAMNE M. [C] [D] aux dépens de première instance ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE M. [C] [D] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Logitud solutions une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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