Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 19 déc. 2025, n° 25/02844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 11 mars 2025, N° 11-24-708 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 18 ], Société [ 20 ], surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02844 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFQB
AFFAIRE :
[W] [F]
C/
[15] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ANTONY
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-24-708
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 8]
APPELANTE – comparante en personne
****************
[15]
[Adresse 6]
[Localité 7]
SIP [Localité 24]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 9]
S.A. [21]
Service surendettement
[Localité 11]
Société [20]
[Adresse 1]
[Localité 10]
S.A. [18]
[Adresse 5]
[Localité 4]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 décembre 2023, Mme [F] a saisi la [19], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 2 février 2024.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 27 mai 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 29 mois et une réduction à 0 % du taux des intérêts des créances rééchelonnées et/ou reportées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 849,82 euros.
Statuant sur le recours de Mme [F], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony, par jugement rendu le 11 mars 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— déterminé les mesures imposées selon le tableau joint au jugement conformément aux mesures élaborées par la commission,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 14 avril 2025, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception n’a pas été retourné au greffe du tribunal.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 21 novembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 5 mai 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [F], qui comparaît en personne, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et d’imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu’elle évalue à la somme maximale de 200 euros par mois.
Elle expose et fait valoir qu’elle est salariée en contrat à durée indéterminée, qu’elle se rend au travail en transports en commun, qu’elle a déposé un dossier auprès de la [22] pour obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), qu’elle ne perçoit plus la prime d’activité de la [17] ([14]), qu’elle est mariée et ne conteste pas la contribution au paiement des charges du ménage telle que fixée par le premier juge, qu’elle a une fille âgée de 20 ans qui doit débuter une formation en janvier 2026 et qui est donc encore à sa charge, qu’elle a réglé sa dette auprès de la [14], qu’un échéancier a été mis en place pour le paiement d’une dette fiscale née après le dépôt de son dossier, qu’elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
La créance de la [16] ayant été exclue des mesures de redressement par sa nature, il n’y a pas lieu d’en arrêter le montant dans le cadre de ladite procédure.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de Mme [F], étayées par les pièces versées aux débats (bulletins de paie d’août à octobre 2025 et avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024), qu’elle perçoit un salaire net imposable de 2 207,74 € dont il convient de déduire les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 2 141,51 €.
Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais doivent être pris en considération afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
Mme [F] ne conteste pas le montant de la contribution aux charges de son époux tel que fixé par le premier juge soit 441,21 €.
Ainsi, avec une personne à charge, la part des ressources mensuelles de Mme [F] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 528,22 € par mois, étant précisé que la contribution aux charges correspondant à la contribution d’une personne non signataire du dossier n’entre pas dans le calcul de la quotité saisissable.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [F] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer ( déduction faite de la provision 'chauffage'): 634,44 €
— impôts : 65 €
— part des frais réels excédant le forfait habitation : 124,28 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 205 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 074 €
— forfait chauffage : 211 €
— déduction de la contribution du non déposant : – 441,21
Total: 1 872,51 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 269 € (2141,51 – 1872,51).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [F] à la somme de 269 €, qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (528,22 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (997,24€), et laisse à sa disposition une somme de 1 872,51€ qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Ce montant étant inférieur à celui retenu par le premier juge, il convient d’infirmer le jugement sur ce point et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l’exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il à réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme [F].
En outre, l’effacement du solde restant dû à l’issue du plan sera ordonné, la situation financière de Mme [F] ne lui permettant pas d’apurer la totalité de ses dettes dans un délai de 48 mois, délai maximal de remboursement compte tenu de la durée des plans antérieurs.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 11 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, arrêté le passif admis à la procédure, et réduit à 0 % le taux d’intérêt des créances rééchelonnées et/ou reportées;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [W] [F] à la somme maximale de 269 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [W] [F] pour une durée de 48 mois sera annexé au présent arrêt,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu’à son terme, l’effacement des soldes demeurant débiteurs à l’issue,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à Mme [W] [F] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [W] [F] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, Mme [W] [F] sera déchue des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [W] [F] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [19].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Date de l’arrêt -CA [Localité 25] :
19/12/2025
N° RG :
25/02844
Débiteur :
Mme [W] [F]
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
Du 1er au 3ème mois
Du 4ème au 48ème mois
Effacement
Fin de plan
1er palier
2eme palier
montant
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
Montant
Dettes sur charges courantes
SIP de [Localité 24] / TH 2016
469,00
0,00
3
156,33
0,00
0 €
Engie
218,47
0,00
3
72,82
0,00
0 €
Dettes sur crédits à la consommation
[18] / 28918000247732
3 248,02
0,00
3
0,00
0,00
45
38,00
1 538,02 €
La [12] / 50362428232
19 872,88
0,00
3
0,00
0,00
45
231,00
9 477,88 €
Total du passif et des mensualités
23 808,37
229,15
269,00
11 015,90 €
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