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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 13 juin 2024, n° 2302162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Kiganga, a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu’il rencontre pour obtenir l’exécution du jugement n° 1902608 du 19 mai 2022 par lequel le tribunal a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification dudit jugement, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour.
La présidente du tribunal a, par une ordonnance du 29 septembre 2023, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement en application des articles L. 911-4 et R. 921-4 et suivants du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a informé le tribunal qu’il était dans l’attente des conclusions des agents de la police aux frontières avant de pouvoir statuer sur la demande de titre de séjour du requérant.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Kiganga, entend répondre aux observations du préfet du Puy-de-Dôme.
Il fait valoir que son état civil n’avait pas été remis en question par la préfecture du Puy-de-Dôme dans sa décision du 12 juillet 2019.
Vu :
— le jugement n° 1902608 du 19 mai 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bentéjac, présidente ;
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
— les observations de Me Kiganga, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1902608 du 19 mai 2022, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de titre de séjour de M. C et refusé d’abroger l’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet, enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification dudit jugement et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour. M. C a informé le tribunal des difficultés rencontrées dans l’exécution de ce jugement et a présenté une demande en vue d’obtenir des mesures d’exécution par voie juridictionnelle. Par une ordonnance en date du 29 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
3. Il résulte de l’instruction que M. C s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 27 juin 2022 au 26 décembre 2022, dans l’attente de l’instruction du réexamen de sa demande de titre de séjour. Il résulte également de l’instruction que le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le 23 décembre 2022 les services de la police aux frontières pour obtenir un avis sur les documents d’identité du requérant. Par un courrier enregistré le 16 novembre 2023, le préfet a informé le tribunal de ce qu’il n’avait pas encore obtenu les conclusions des agents de ce service. Le préfet n’a pas donné suite au courrier du tribunal du 28 mars 2024 lui demandant d’indiquer l’état de l’instruction de la demande de titre de séjour de M. C. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, qu’en exécution de ce jugement, le préfet du Puy-de-Dôme a effectivement réexaminé la situation de M. C. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. C, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, sans délai, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme, dans un délai d’un mois suivant la date de notification du présent jugement, de statuer sur la demande de titre de séjour de M. C, et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, en exécution du jugement n° 1902608 du 19 mai 2022.
Article 2 : Le préfet du Puy-de-Dôme communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 19 mai 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. B, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJACL’assesseure la plus ancienne,
M. JAFFRÉ
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230216JC
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