Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 10 févr. 2026, n° 23/03145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 3 août 2023, N° F22/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
C9
N° RG 23/03145
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6DU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU MARDI 10 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG F 22/00248)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 03 août 2023
suivant déclaration d’appel du 21 août 2023
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTIMEE :
S.A.R.L. [18] (anciennement [16]), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Thibaut DE BERNON, avocat postulant au barreau de Lyon
et par Me Tristan PONCET de l’AARPI KAIRNS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Lyon
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES :
Association [13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de Grenoble
Société [10] prise en la personne de M. [K] [W], es-qualité de mandataire liquidateur de la société [19] (anciennement [16])
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, assignée en intervention forcée le 21 octobre 2024 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 décembre 2025,
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. Michel-Henry PONSARD, président, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 10 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [V] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) [16], devenue la société [18], entreprise de transports routiers de fret interurbains, par contrat à durée indéterminée en date du 9 mars 2020, en qualité d’ouvrier roulant longue distance au positionnement coefficient 150 M groupe 7 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 moyennant une rémunération de base de 1579,28 euros pour une durée de 152 heures mensuelles.
Victime d’un accident de travail, M. [V] a été placé en arrêt du 15 janvier 2022 au 6 février 2022 puis du 30 mars 2022 au 31 mai 2022.
Monsieur [V] a travaillé exclusivement de nuit, et a effectué toujours la même tournée, dont le trajet était le suivant : [Localité 20] ' [Localité 14] ' [Localité 17], puis retour à [Localité 14] et enfin [Localité 20], soit entre 19h et 6h30 soit entre 19h et 7h15.
Par requête en date du 04 août 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Suite à une altercation violente en date du 28 décembre 2022 sur le site d’une société cliente pendant son temps de travail, entre M. [V] et un autre salarié de la société [16], celle-ci a convoqué M. [V] par courrier en date du 29 décembre 2022 à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement, cet entretien devant se tenir le 11 janvier 2023.
Par courrier en date du 25 janvier 2023, M. [V] a été licencié pour faute grave.
Dans le dernier état de ses prétentions, M. [V] a demandé de :
— Fixer le salaire moyen mensuel de M. [V] à la somme de 3 326,93 euros
— En conséquence condamner la société [16] à lui verser :
— Rappel de salaire pour non-respect de la rémunération minimale conventionnelle 1258,62 euros
— Congés payés afférents 125,87 euros
— Constater que la société [16] a violé les dispositions relative à la compensation obligatoire en repos trimestriel, en conséquence condamner la société [16] à verser à M. [V] :
— Indemnité compensatrice de repos compensateurs trimestriels 30 873,92 euros
— Congés payés afférents (à parfaire) 3 087,40 euros
— Constater que la société [16] a violé les dispositions relatives au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et à la prise de contrepartie obligatoire de repos
— En conséquence condamner la société [16] à verser à M. [V] :
Dommages et intérêts pour violation du droit à la contrepartie obligatoire en repos 18 205,37 euros
Dommages et intérêts pour violation de son obligation d’information concernant la contrepartie obligatoire en repos 2 000,00 euros
— Constater que la société [16] a violé les dispositions relatives aux dispositions du travail de nuit et repos compensateur concernant les travailleurs de nuit, en conséquence condamner la société [16] à verser à M. [V] :
Rappel de salaire des majorations de repos compensateurs pour travail de nuit 558,80 euros
Congés payés afférents 55,88 euros
Dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail quotidienne et hebdomadaire 5 000,00 euros
Dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail 5 000,00 euros
— A titre principal
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner la société [16] à verser les indemnités en découlant
— Indemnité de licenciement légale 2 317,33 euros
— Indemnité de préavis 6 543,08 euros
— Congés payés afférents 654,31 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 11 450,39 euros
— A titre subsidiaire
— Juger le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse
— Indemnité légale de licenciement 2 317,33 euros
— Indemnité de préavis 6 543,08 euros
— Congés payés afférents 654,31 euros
— Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 11 450,39 euros
— Article 700 du code de procédure civile 3 000,00 euros
— Ordonner la délivrance de bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant
— Se réserver la liquidation de l’astreinte
— Dire et juger que que l’intégralité des sommes allouées produira intérêts de droit à compter de la demande en justice
avec capitalisation en application des articles 1131-6 et 1131-7 du code civil
— Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société [16] en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
La société [16] a demandé de :
— In limine litis soulève la nullité de la requête, la requête n’a pas été précédée d’une conciliation et l’adresse du siège social sur la requête est erronée, il s’agit de l’adresse de l’ancien siège social.
— Condamner à verser au titre de répétition de l’indu pour les majorations de nuit perçues par M [V] à la somme 916,14 euros
— Article 700 du code de procédure civile 4 000,00 euros
Par jugement en date du 03 août 2023, le conseil de prud’hommes de Valence a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [V] repose sur une faute grave ;
— débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société [16] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné M. [V] aux éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 21 août 2023, M. [V] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La société [16] a formé un appel incident.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 08 août 2024, la société [18] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire désignant comme liquidateur la SELARL [10], en la personne de M. [K] [W].
Par acte en date du 21 octobre 2024 remis à une personne s’étant déclarée habilitée à recevoir l’acte, M. [V] a fait assigner en intervention forcée M. [W] représentant la société SELARL [10], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [18], qui n’a pas constitué avocat.
Par acte en date du 21 octobre 2024, M. [V] a fait assigner en intervention forcée l’AGS [12].
M. [V] s’en est remis à des conclusions transmises le 31 janvier 2024 et demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la société [16] de ses demandes reconventionnelles.
ET STATUANT À NOUVEAU :
FIXER le salaire moyen mensuel de Monsieur [V] à la somme de 3326,93 euros.
Et en conséquence :
CONDAMNER la société [16] à verser à M. [V] la somme de 1258,62 euros au titre de rappel de salaire pour non-respect de la rémunération minimale conventionnelle ainsi qu’à celle de 125,87 euros au titre des congés payés y afférents.
CONSTATER que la société [15] a violé les dispositions relatives au à la compensation obligatoire en repos trimestrielle.
Et en conséquence :
CONDAMNER la société [16] à verser à M. [V] la somme de à 30873,92 euros au titre d’indemnités compensatrice de repos compensateurs trimestriels et la somme de 3087,40 euros au titre des congés payés y afférents.
CONSTATER que la société [16] a violé les dispositions relatives au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et à la prise de contrepartie obligatoire en repos.
Et en conséquence :
CONDAMNER la société [16] à verser à M. [V] la somme de 18205,37 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la contrepartie obligatoire en repos.
CONDAMNER la société [16] à verser à M. [V] la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation d’information concernant la contrepartie obligatoire en repos.
CONSTATER que la société [16] a violé les dispositions relatives aux dispositions du travail de nuit et repos compensateur concernant les travailleurs de nuit :
Et en conséquence :
CONDAMNER la société [16] à verser à M. [V] la somme de 555,88 euros au titre de rappel de salaire des majorations et repos compensateurs pour travail de nuit, outre la somme de 55,88 euros au titre des congés payés y afférents.
CONDAMNER la société [16] à verser à M. [V] la somme de 5000,00 euros pour violation des dispositions relatives à la durée du travail quotidienne et hebdomadaire.
CONDAMNER la société [16] à verser à M. [V] la somme de 5000 euros au titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail :
A titre principal :
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de M. [V].
Et par conséquent :
CONDAMNER la société à verser la somme de 2317,33 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
CONDAMNER la société à verser la somme de 6543,08 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 654,31 euros au titre des congés payés y afférents.
CONDAMNER la société à verser la somme de 11450,39 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire :
JUGER que le licenciement de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse
Et par conséquent :
CONDAMNER la société à verser la somme de 2317,33 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
CONDAMNER la société à verser la somme de 6543,08 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 654,31 euros au titre des congés payés y afférents.
CONDAMNER la société à verser la somme de 11450,39 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la société [16] à verser à M. [V] la somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER la délivrance de bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant.
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
JUGER que l’intégralité des sommes allouées à M. [V], produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1131-6 et 1131-7 du code civil.
DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société [16], en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [18] s’en est remise à des conclusions transmises le 28 décembre 2023 et demande à la cour de :
Recevoir son appel incident et le déclarer bien-fondé,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
DIT ET JUGE que le licenciement de M. [V] repose sur une faute grave ;
DEBOUTE M. [V] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [V] aux éventuels dépens de l’instance.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
DEBOUTE la société [16] de ses demandes reconventionnelles ;
Et statuant à nouveau :
IN LIMINE LITIS SUR LA FORME
DECLARER IRRECEVABLE la requête de M. [V]
A titre principal
CONSTATER la nullité de la requête de M. [V] pour défaut de tentative préalable de conciliation et pour non-indication du siège social,
EN CONSEQUENCE,
DECLARER ses demandes irrecevables
A titre subsidiaire
DECLARER que ses demandes commençant par « DIRE ET JUGER » ne constituent pas des prétentions,
EN CONSEQUENCE,
DECLARER ses demandes irrecevables
A TITRE PRINCIPAL SUR LE FOND
CONDAMNER M. [V] à payer à la société [18] :
Au titre de la répétition de l’indu pour les majorations des heures de nuit 916,14 euros net,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER M. [V] à payer à la société [18] 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[9] [12] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 20 janvier 2025 et demande à la cour d’appel de :
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence le 8 août 2023 en toutes ses dispositions faute pour M. [V] d’en avoir sollicité l’infirmation dans le dispositif de ses conclusions d’appelant.
DEBOUTER M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts.
DEBOUTER M. [V] de ses demandes de rappel de salaires.
DEBOUTER M. [V] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, faute pour celui-ci de démontrer la réalité et la gravité des manquements allégués.
DEBOUTER M. [V] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, son licenciement pour faute grave étant justifié.
En tout état de cause,
DEBOUTER le salarié de sa demande de condamnation à l’encontre de l’AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l’article L.625-3 du code de commerce.
DEBOUTER le salarié de toutes demandes de prise en charge par l’AGS excédant l’étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
DEBOUTER le salarié de toute demande directe à l’encontre de l’AGS, l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce).
DEBOUTER le salarié de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l’AGS ce conformément aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail.
Condamner le salarié aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 04 novembre 2025.
La cour a demandé aux parties une note en délibéré sur le fait que l’appel de M. [V] est susceptible d’être caduc dans la mesure où ses premières conclusions ne demandent ni l’infirmation ni l’annulation de la décision dont appel.
L'[9] [12] a transmis une note en délibéré le 03 décembre 2025.
M. [V] a adressé une note en délibéré le 03 décembre 2025.
La société [18] a adressé une note en délibéré le 08 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il a été jugé que :
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
5. Il résulte des deux premiers de ces textes que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédure civile, de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
6. Cette règle, qui instaure une charge procédurale nouvelle pour les parties à la procédure d’appel ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié) pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
(2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.208)
En l’espèce, dans le dispositif de ses premières conclusions notifiées le 28 septembre 2023, M. [V] n’a sollicité ni l’infirmation ni l’annulation du jugement de sorte que la cour n’a été utilement saisie d’aucune critique de la décision entreprise, étant relevé que l’article 910-4 du code de procédure civile impose à l’appelant le principe de la concentration de ses prétentions au fond dès ses premières écritures de sorte qu’aucune régularisation ultérieure ne saurait intervenir et notamment pas à l’occasion des interventions forcées par actes du 21 octobre 2024 du liquidateur judiciaire ès qualités et del'[9] [11].
Il ne saurait être déduit de la formule 'et statuant à nouveau’ une demande d’infirmation dans la mesure où il est évoqué avant une demande de confirmation et que des demandes nouvelles sont susceptibles d’être recevables à hauteur d’appel sous certaines conditions.
Il n’y a pas davantage lieu de faire référence à la déclaration d’appel dans la mesure où l’appelant principal peut restreindre, dans ses premières conclusions, l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel.
En outre, la cour et les autres parties au procès doivent pouvoir être en mesure de connaître avec précision les prétentions d’une partie sans devoir se livrer à une interprétation incertaine et hypothétique à partir de la déclaration d’appel.
Il n’y a pas de formalisme excessif dans la mesure où la règle nouvelle a été dégagée par un arrêt publié au bulletin avec un aménagement de sa portée dans le temps.
Elle était donc parfaitement prévisible et elle participe de l’intelligibilité des prétentions d’une partie à l’égard des autres parties et de la cour, de sorte qu’il n’y a aucune violation de l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel rendant l’appel incident également caduc.
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité de procédure.
Confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner M. [V], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE caduque la déclaration d’appel de M. [V]
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Michel-Henry PONSARD, Président et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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