Infirmation partielle 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 13 févr. 2025, n° 23/03474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/03474 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPPF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00265
Jugement du tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection de rouen du 14 juin 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [C]
né le 27/06/1996 à [Localité 7] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [V] [T]
né le 27 Août 1999 à [Localité 5] (60)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Max ERAERTS de la SELARL BRUMAIRE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 13 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 15 juillet 2022, M. [V] [T] a acquis auprès de M. [G] [C] un véhicule d’occasion de marque BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation pour la première fois le 18 mars 2008, moyennant la somme de 15 500 euros, dont le kilométrage au compteur était de 224 995 selon le certificat de cession établi entre les parties sur formulaire Cerfa.
Une expertise amiable non-contradictoire confiée au cabinet Sylvain Lefrançois a été réalisée à la demande de M. [V] [T] qui dénonçait différents désordres relatifs au véhicule. Le rapport d’expertise a été remis le 3 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2022, maître [L] [N], commissaire de justice, mandatée par M. [V] [T], a mis en demeure M. [G] [C] d’annuler la vente, de lui rembourser la somme de 15 500 euros, ainsi que de lui payer la somme de 1 199 euros au titre des frais de justice.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2022, M. [V] [T] a fait assigner M. [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule et de le condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 15 juillet 2022 entre M. [V] [T] et M. [G] [C] ;
— condamné M. [G] [C] à restituer à M. [V] [T] le prix de vente du véhicule soit la somme de 15 500 euros ;
— ordonné la restitution du véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 6] à M. [G] [C] ;
— condamné M. [G] [C] à payer à M. [V] [T] la somme de 930 euros en réparation des préjudices subis ;
— condamné M. [G] [C] aux dépens ;
— condamné M. [G] [C] à payer à M. [V] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté tout autre demande ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Le 25 septembre 2023, le jugement a été signifié à M. [G] [C].
Par déclaration électronique du 19 octobre 2023, M. [G] [C] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 8 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [G] [C] demande à la cour de :
— recevoir M. [G] [C] en son appel ;
— réformer le jugement du 14 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— rejeter toutes demandes de M. [V] [T] ;
— condamner M. [V] [T] à payer à M. [G] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] [T] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 13 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [V] [T] demande à la cour de :
— recevoir M. [V] [T] en toutes ses demandes ;
— débouter M. [G] [C] de toutes ses éventuelles demandes, fins et conclusions mais seulement en ce qu’elles diffèrent des demandes de M. [V] [T] et sauf à ce qu’elles tendraient à la confirmation du jugement en tout ou partie rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 14 juin 2023 ;
Y faisant droit,
— confirmer le jugement du 14 juin 2023 en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 15 juillet 2022 entre M. [V] [T] et M. [G] [C], condamné
M. [G] [C] à restituer à M. [V] [T] le prix de vente du véhicule soit la somme de 15 500 euros, ordonné la restitution du véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 6] à M. [G] [C], condamné M. [G] [C] aux dépens, rappelé que l’exécution provisoire était de droit;
— infirmer le jugement du 14 juin 2023 des chefs de jugement ayant condamné M. [G] [C] à payer à M. [V] [T] la somme de
930 euros en réparation des préjudices subis, condamné M. [G] [C] à payer à M. [V] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [G] [C] à payer à M. [V] [T] la somme de 7 212,38 euros de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
— condamner M. [G] [C] à payer à M. [V] [T] la somme de 3 698 euros au titre des frais de procédure exposés en première instance ;
En tout état de cause,
— condamner M. [G] [C] à payer à M. [V] [T] la somme de 3 499 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance conforme
Le tribunal judiciaire de Rouen, après avoir écarté la résolution de la vente du véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 6] sur le fondement des vices cachés, l’a prononcée au titre d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme, en ce que le vendeur, M. [G] [C], n’a pas remis à l’acheteur, M. [V] [T], le certificat d’immatriculation du véhicule ainsi que le procès-verbal de contrôle technique datant de moins de six mois.
M. [G] [C] sollicite la réformation de la décision déférée au motif que le certificat d’immatriculation du véhicule litigieux a été remis à M. [V] [T] lors de la vente, comme l’atteste le certificat de cession du 15 juillet 2022, ainsi que le procès-verbal de contrôle technique, même s’il datait de plus de six mois.
Quant à l’intimé, il soutient que « M. [G] [C] n’a jamais remis à M. [V] [T] le certificat d’immatriculation du véhicule intégral avec la mention « vendu le 15/07/2022 », ni avec sa signature », que concernant le procès-verbal de contrôle technique remis le 15 juillet 2022, il datait de plus de six mois (19 octobre 2021) et se trouvait être un procès-verbal de contre-visite, le procès-verbal de contrôle initial ne lui ayant pas été remis.
En droit, l’article 1604 du code civil dispose : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
Concernant l’article 1615 du code civil, il prévoit que « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »
Il résulte de ces dispositions combinées, qu’en cas de vente d’un véhicule automobile d’occasion à un non-professionnel, le vendeur, même s’il est un non-professionnel, a, au titre de son obligation de délivrance du véhicule, celle de ses accessoires comprenant le certificat d’immatriculation, ainsi qu’un procès-verbal de contrôle technique du véhicule datant de moins de six mois. Ces documents sont essentiels en tant qu’ils sont d’une part un document sur l’identification et la propriété du véhicule (le certificat d’immatriculation) et d’autre part un document sur l’état de marche, d’entretien et de sécurité du véhicule (le procès-verbal de contrôle technique), ces documents étant par ailleurs soumis à des obligations spécifiques de remises sanctionnées par des règles pénales prévues par le code de la route.
En l’espèce, M. [V] [T] ne conteste pas aux termes de ses écritures avoir reçu le certificat d’immatriculation du véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 6] lors de la vente du 15 juillet 2022, ce que mentionne le certificat de cession du même jour, dont la case relative à la remise de cette pièce a été cochée. Sur l’absence d’une mention manuscrite sur le certificat d’immatriculation « vendu le » suivie de la signature de l’ancien propriétaire qu’invoque M. [V] [T], elle n’est pas essentielle à l’obligation de délivrance en cause. Contrairement à ce qu’avait considéré le premier juge, il y a lieu de considérer que l’obligation de délivrance a été satisfaite par la remise du certificat d’immatriculation.
En revanche, s’agissant du procès-verbal de contrôle technique, il n’est pas contesté, en tout état de cause, que le dernier contrôle technique effectué datait de plus de six mois au jour de la vente intervenue le 15 juillet 2022. En effet, le seul certificat qui est produit aux débats est celui d’une contre-visite du véhicule effectuée le 19 octobre 2021, soit près de neuf mois avant.
Ainsi, il en résulte que M. [G] [C] a manqué à son obligation de délivrance, ce qui permet de confirmer la résolution de la vente décidée par le premier juge entraînant la restitution réciproque entre les parties du prix de vente et du véhicule, conformément à l’article 1610 du code civil.
Le jugement entrepris sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes indemnitaires de M. [V] [T]
En droit l’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
M. [V] [T] demande la condamnation de M. [G] [C] à lui payer la somme de 7 212,38 euros au titre de ses préjudices répartis en quatre types.
Concernant le trouble de jouissance :
M. [V] [T] sollicite la condamnation de M. [G] [C] à lui payer la somme de 3 920 euros de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance, caractérisé par l’immobilisation du véhicule vendu, depuis le 20 septembre 2022 au Garage pièces auto, soit la somme de 150 euros par mois.
M. [G] [C] estime que ce préjudice n’est pas justifié à défaut de pièces étant considéré que le véhicule est âgé de plus de quinze ans.
Comme l’a justement relevé le premier juge la privation de jouissance du véhicule a causé un préjudice à M. [V] [T] s’agissant d’un moyen de transport, qu’il convient de réévaluer à la somme de 1 568 euros, en raison des 784 jours d 'immobilisations avancés, non contestés, sur la base de
2 euros par jour.
Concernant le coût du financement bancaire :
Comme l’a justement estimé le premier juge, ce chef de préjudice n’est pas prouvé. M. [V] [T] ne justifie pas davantage en cause d’appel un préjudice de 1 527,83 euros au titre de frais bancaires engagés pour l’achat du véhicule. En effet la présentation du contrat de crédit personnel qu’il a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie-Seine le 2 juillet 2022 pour un montant de 20 000 euros n’est pas suffisante pour établir que sa conclusion est en lien direct avec l’achat du véhicule BMW, qui est au demeurant d’un autre montant (15 500 euros).
Concernant les frais d’assurance :
M. [V] [T] sollicite la condamnation de M. [G] [C] à lui payer la somme de 764,65 euros de dommages et intérêts au titre du coût de cotisations d’assurance.
M. [V] [T] justifie de la conclusion d’un contrat d’assurance pour le véhicule auprès de la compagnie Allianz, ainsi que le paiement de cotisations pour 764,55 euros jusqu’au 15 novembre 2024, somme qu’il convient de retenir à la charge de M. [G] [C].
Concernant le préjudice moral :
M. [V] [T] sollicite la condamnation de M. [G] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral caractérisé selon ce qu’il écrit par « les tracasseries et l’anxiété générées par la situation qu’il subit qui ne font que croître au regard de la procédure d’appel qui génère du temps supplémentaire à la résolution de ce litige», M. [G] [C] considérant à tort qu’il n’y a pas d’explication quant au prétendu préjudice moral.
En considération des explications avancées par M. [V] [T], à savoir les tracas de l’ensemble de la procédure, également pris en compte par le premier juge, ainsi qu’un sentiment d’anxiété exprimé, le jugement entrepris a correctement évalué le préjudice moral à hauteur de 500 euros.
En conséquence de ce qui précède le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [G] [C] à payer 930 euros au titre des préjudices subis, ceux-ci se montant à la somme de 2 832,55 euros qui sera retenue.
Sur les frais et dépens
Les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance seront confirmés.
M. [G] [C], partie succombante, sera condamné au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux le 14 juin 2023, sauf en ce qu’il a condamné [G] [C] à payer à M. [V] [T] la somme de 930 euros de dommages et intérêts en réparation de préjudices subis ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [G] [C] à payer à M. [V] [T] la somme de
2 832,55 euros au titre des préjudices subis ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [C] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [G] [C] à payer à M. [V] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute M. [G] [C] de sa demande à ce titre.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Comores ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Repos compensateur ·
- Congés payés ·
- Appel ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Versement ·
- Semi-liberté ·
- Électronique ·
- Suspension ·
- Surveillance ·
- Version ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Bourgogne ·
- Conseiller juridique ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Bovin ·
- Procédure ·
- Élevage
- Contrats ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Notification des conclusions
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Tableau ·
- Procédure ·
- Client ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Consorts ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Appel en garantie ·
- Vendeur ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Expertise ·
- Acte de vente ·
- Inondation
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Crédit lyonnais ·
- Centre d'accueil ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Dépense ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Montant ·
- Créance ·
- Effacement ·
- Créanciers ·
- Forfait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Ags ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Fait ·
- Audition ·
- Employeur ·
- Faute grave
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Fins ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Vendeur ·
- Échelon ·
- Carrière ·
- Discrimination ·
- Statut protecteur ·
- Rupture ·
- Licenciement nul ·
- Adhésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.