Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 15 nov. 2024, n° 21/18513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 30 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 398
Rôle N° RG 21/18513 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITTS
[I] [N]
C/
S.N.C. DARTY GRAND EST
Copie exécutoire délivrée
le : 15 Novembre 2024
à :
Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 30 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.N.C. DARTY GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport. Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, moyens et procédure
Monsieur [I] [N] a été embauché par la société Darty Provence Méditerranée le 1er décembre 2006 en qualité de vendeur sur le magasin de [Localité 3]. Le contrat s’est poursuivi à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2007, le salarié étant classé niveau 1 échelon 2 relevant de la convention collective des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager.
Par avenant du 1er septembre 2010, le salarié a été porté au niveau 2 échelon 1, puis par avenant du 12 mars 2013 au niveau 2 échelon 2 à compter du 1er avril 2013, ayant la qualité de vendeur autonome.
Par suite d’une fusion intervenue le 1er août 2013, la SNC Darty Grand Est est devenue le nouvel employeur du salarié.
Le 23 septembre 2014, M. [N] a été élu délégué du personnel du magasin de [Localité 3], et était affilié à la Confédération autonome du travail (CAT).
Le 29 octobre 2015, il a démissionné de la CAT tout en conservant ses fonctions représentatives, puis a adhéré le 1er février 2016 à la Confédération française démocratique du travail (CFDT). En avril 2016, il a été nommé représentant syndical au CHSCT Services et ce jusqu’au 1er mars 2017.
Par requête réceptionnée au greffe le 25 juillet 2017, il a saisi le conseil de Prud’hommes de Martigues aux fins de résiliation de son contrat de travail s’analysant en un licenciement nul et de condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes à titre salarial et indemnitaire pour violation de son statut protecteur, entrave et discrimination.
M. [N], en arrêt de travail depuis le 26 juillet 2017, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 2 août 2017, réceptionné le 4 août 2017 par la société.
La procédure prud’homale a fait l’objet d’un retrait du rôle le 12 juin 2018 avant d’être remise au rôle deux ans plus tard.
Par jugement en date du 30 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Martigues a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes, dit n’y avoir lieu à indemnité pour frais de procédure et condamné le salarié aux dépens.
Par déclaration du 29 décembre 2021, M. [N] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de la décision l’ayant débouté de ses demandes.
Vu les dernières conclusions du salarié remises et notifiées au greffe le 22 mars 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la société remises et notifiées au greffe le 2 juin 2022 ;
Motifs
Sur la qualification de la prise d’acte
La prise d’acte est un acte par lequel le salarié prend l’initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les griefs invoqués doivent être suffisamment graves.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
En application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de ses activités syndicales.
Il résulte de l’article L. 1134-1 qu’en cas de litige, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Par courrier du 2 août 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
« Monsieur le Directeur,
J’ai été engagé en qualité de vendeur au sein de la société DARTY suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet en date du 01 décembre 2006, niveau 1 échelon 2. Je suis devenu vendeur autonome en avril 2013 au niveau 2 – échelon 2.
J’ai accompli mes fonctions dans les intérêts de Darty et n’ai reçu, au cours de mes prestations,
aucun avis défavorable. Je me suis totalement investi pour cette société. Je suis salarié protégé, en qualité de présentant du personnel, ayant été élu aux dernières élections qui se sont tenues en septembre 2014. A l’époque, j’étais affilié à la CAT, et je pensais que ce syndicat 'uvrait activement positivement dans l’intérêt commun, tout en veillant à la protection des droits des salariés et de leurs contrats de travail.
DARTY a fait l’objet de différentes restructurations, ce qui est le cas encore à l’heure actuelle,
ce qui a eu un impact négatif sur l’ensemble des salariés, engendrant dans la région des mouvements de personnels, des atteintes réitérées à leurs contrat de travail et aux droits acquis….
Constatant que la CAT ne respectait pas ses engagements, j’ai démissionné de ce syndicat ' je ne suis pas le seul, au demeurant ' et cette démission a eu lieu le 29 octobre 2015, je suis resté quelques temps sans étiquette, puis j’ai adhéré au syndicat CFDT. J’ai acquis le mandat de CHSCT Services.
A peine mon adhésion réalisée, je faisais l’objet, à compter du mois d’avril 2016 sur mon lieu
de travail et durant mes heures de travail, d’une singulière approche par le directeur des ventes
de la région Monsieur [V] [L] m’interrogeant à plusieurs reprises, sur les raisons qui ont prévalues pour que je quitte la CAT me demandant et me conseillant vivement si je voulais poursuivre un dialogue social de retourner à la CAT. J’ai refusé, il m’a été clairement signifié que tant que je serais au syndicat CFDT, aucun dialogue, aucune avancée sociale ne seraient entamés cette man’uvre étant réalisée dans le seul but d’inciter les salariés à se détourner de la CFDT, la direction de DARTY privilégiant depuis toujours le syndicat CAT.
Non seulement mon appartenance syndicale me punit de toute avancée positive représentative
dans l’intérêt des salariés, mais en outre, ma situation professionnelle au sein de DARTY est obérée. En effet, depuis 2015 je fais l’objet d’une diminution progressive, sensible, constante de ma rémunération puisque je perds tous les mois en moyenne 120 euros diminution doublée d’un blocage dans le déroulement de carrière puisque je suis toujours niveau 2 – échelon 2, alors même que mes résultats sont bons.
J’ai acquis 11 ans d’ancienneté et je ne suis même pas au niveau de vendeur confirmé, ce qui n’est pas normal. Cette double atteinte fait qu’unilatéralement vous avez baissé ma rémunération, ce qui a pour conséquence de modifier mon contrat de travail sur un élément essentiel de ma rémunération. Il s’agit là d’une atteinte d’autant plus grave que la conséquence directe de mes fonctions et de mon appartenance syndicale ' ce qui est contraire à la loi qui prohibe les discriminations syndicales.
J’ai tenté à différentes reprises, d’obtenir des réponses concrètes en vain, vous persistez dans
cette même attitude. Il s’agit là d’une violation manifeste de mon statut protecteur, je ne suis pas le seul à subir ces atteintes.
Vous m’avez fait clairement comprendre que je ne pouvais espérer aucune évolution dans l’entreprise, excepté, si je démissionnais et retournais à la CAT. Je considère que vous portez gravement atteinte à mon contrat de travail, atteintes sans cesse renouvelées, vous savez parfaitement qu’il m’est impossible matériellement de subir, non seulement la baisse de mon salaire, mais en outre, l’absence de toute évolution professionnelle normale, ces manquements dénoncés étant loin d’être exhaustifs. Aussi je suis contraint de constater et de prendre acte de la rupture du contrat de travail qui nous lie au titre de vos manquements professionnels que je considère comme graves ayant pour ma part exécuté loyalement mes obligations contractuelles
Cette rupture et de votre seule responsabilité et emporte les effets d’un licenciement nul. Je ne suis en aucun cas démissionnaire, et vous confirme qu’en tout état de cause, j’ai saisi la juridiction compétente de la difficulté. Je vous demande de me transmettre mes documents de rupture et mon solde de tout compte dès réception. J’adresse copie de la présente à l’inspection du travail.
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en mes sentiments distingués ».
Le salarié qui allègue de discrimination syndicale fait grief à son employeur des faits suivants qui seront successivement analysés :
Une modification unilatérale du contrat de travail
Une différence de traitement et un blocage de carrière
Des entraves régulières à l’exercice de ses fonctions représentatives
Une violation réitérée de son statut protecteur
(1) Le salarié ne démontre par aucune pièce, ni aucun calcul le fait qu’il aurait perdu tous les mois en moyenne la somme de 120 euros et ce depuis 2015 avant, toujours en page 17 de ses écritures, d’affirmer qu’il aurait perdu 183 euros par mois, sans aucune explication. Ainsi et contrairement à ce qu’il allègue aucune modification unilatérale du contrat de travail n’est établie, les calculs produits par la société démontrant en tout état de cause qu’aucune baisse n’a été faite. M. [N] sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire, le jugement est confirmé.
(2) Il ressort de l’analyse de la pièce n°15 (grilles salaires NAO) produite par l’employeur que le métier de vendeur comporte cinq classifications internes se définissant comme suit :
Débutant niveau 1-3
Confirmé niveau 2-1
Autonome niveau 2-2
Expert niveau 2-3
Leader niveau 3-1
Il n’est pas contesté que le salarié n’a plus connu d’évolution de carrière à compter du 1er avril 2013 où il a été promu au niveau 2 échelon 2 en qualité de vendeur autonome, soit durant un peu plus de quatre ans jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
M. [N] indique dans ses écritures qu’il aurait souhaité évoluer au poste de vendeur confirmé en 2015 et ce avec l’appui de son supérieur mais que rien n’aurait été entrepris. Cette assertion n’est corroborée par aucune pièce, la cour relevant que le salarié en sa qualité de vendeur autonome niveau 2-2 avait déjà dépassé le niveau 2-1 de vendeur confirmé qu’il dit avoir sollicité.
Le salarié, à l’exception de son propre témoignage, ne produit aucune pièce s’agissant des propos que le directeur régional des ventes lui aurait tenus à compter d’avril 2016 suite à son adhésion à la CDFT, lui précisant que s’il ne renonçait pas à cette adhésion pour revenir à la CAT tout dialogue social ainsi que son déroulé de carrière seraient bloqués. Dès lors, ces faits ne sont pas matériellement établis. En tout état de cause, l’arrêt dans l’évolution de carrière du salarié est antérieur à son adhésion à la CFDT, ce dernier n’ayant connu aucune évolution entre avril 2013 et avril 2016.
M. [N] ne produit enfin aucun élément tendant à démontrer tel qu’il l’allègue que la société aurait enfreint les dispositions de l’article 4D de l’accord d’entreprise d’harmonisation relatif à l’exercice du droit syndical pour l’UES Darty Grand Est du 18 novembre 2014 lequel rappelle que la détention d’un mandat ne peut avoir d’impact sur l’évolution professionnelle des représentants du personnel . Ainsi, tout en indiquant dans ses écritures que les « pièces du dossier démontrent à l’évidence la différence de traitement et d’évolution » après avoir rappelé que la direction de la société était tenue chaque année de transmettre aux organisations syndicales l’analyse comparative des évolutions moyennes de rémunérations annuelles entre les représentants du personnel et les autres collaborateurs, le salarié se borne à produire ses bulletins de paie.
Ainsi, le seul constat d’une absence d’évolution de carrière depuis le 1er avril 2013 sans aucun autre élément de comparaison et sans qu’il soit établi de lien entre ce constat et l’adhésion du salarié trois ans plus tard à la CDFT contrairement à ce qu’il allègue, n’est pas de nature à établir un blocage de carrière. Cette conclusion est par ailleurs confirmée par l’analyse comparative produite par la société et non contestée par M. [N], de la situation de 26 vendeurs bénéficiant comme l’appelant de dix ans d’ancienneté, qui établit que 5 autres relevaient de sa classification, 2 d’une classification inférieure (2-1) et 18 d’une classification supérieure. Sur un panel plus élargi de 76 salariés ayant entre 0 et 11 d’ancienneté 8 sont classés (2-1), 15 (2-2), 29 (2-3) et 24 (3-1). Ces données démontrent que le salarié n’était pas le seul à bénéficier avec une ancienneté comparable de la classification 2-2, certains salariés étant même classés à un niveau inférieur. Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire formulée au titre de son blocage de carrière. Le jugement est confirmé.
(3) et (4) Le salarié ne produit aucune pièce relative aux propos calomnieux dont il dit avoir été victime personnellement de la part de la direction de la société. De même, il se borne à alléguer que la société se serait rendue complice d’un « discrédit public » en laissant diffuser des tracts à l’encontre de la CFDT et ce, en violation des dispositions de l’article 5G de l’accord d’entreprise d’harmonisation du droit syndical. Si les tracts produits aux débats établissent à l’évidence des tensions existant entre différents syndicats au sein de la société sur le positionnement à adopter s’agissant de la défense des salariés, c’est à bon droit que l’employeur rappelle qu’au regard de la liberté syndicale et du contenu de ces documents, il n’y avait lieu à intervenir. En tout état de cause, M. [N] n’établit aucun lien entre ces communications et une atteinte effective et personnelle portée à la mise en place et au bon déroulement de l’exercice de son droit syndical. Il en est de même s’agissant des pièces produites relatives aux litiges prud’hommaux rencontrés par certains de ses collègues également salariés protégés. Dès lors, aucun fait d’entrave ou de violation du statut protecteur du salarié n’est établi. M. [N] sera par conséquent débouté de sa demande indemnitaire pour violation du statut protecteur (et le jugement confirmé).
Il s’ensuit que le salarié qui ne présente pas d’éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, n’établit pas que l’employeur a par des manquements suffisamment graves à ses obligations, empêché la poursuite du contrat de travail. Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande de requalification de la prise d’acte de rupture du contrat de travail en licenciement nul et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes en ce compris celle formée au titre de la discrimination syndicale.
Il y a lieu de dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission. Le jugement est confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles de l’employeur
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, la société ne formule aucun moyen dans ses écritures à l’appui de ses demandes de condamnation du salarié à lui verser les sommes de 4 204,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle sera en conséquence déboutée et le jugement confirmé.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [I] [N] à payer à la société Darty Grand Est la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande sur ce fondement ;
Condamne M. [I] [N] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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