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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 17 déc. 2025, n° 25/01578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NEWBAKERY DEVELOPPEMENT, S.A.S. NEWBAKERY c/ S.C.I. [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Mathilde SEILLE
— Me Christine BOUDET
le 17 Décembre 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 25/01578 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQQW
Minute n° : 520/25
ORDONNANCE du 17 Décembre 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTES et INTIMEES :
S.A.S. NEWBAKERY
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. NEWBAKERY DEVELOPPEMENT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.C.I. [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 14 Novembre 2025 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Aux termes d’un jugement, assorti de l’exécution provisoire, rendu le 11 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Mulhouse a :
'REJETE les demandes de condamnation solidaire en paiement formée par la SCI KEMBS VILLAGE à l’encontre de la SAS NEWBAKERY DEVELOPPEMENT et de la SAS NEWBAKERY de la somme de 78702,46 euros, soit. 94233,68 euros TTC comprenant 74056,l2 euros HT soit 88867,34 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de chaque facture mensuelle au titre des loyers impayés, 3600 euros HT soit 4320 euros TTC au titre de la reconstitution du dépôt de garantie et 1046,34 euros à titre de remboursement des charges ;
REJETE la demande de condamnation solidaire en paiement de la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SCI [Adresse 5] à l’encontre de la SAS NEWBAKERY DEVELOPPEMENT et de la SAS NEWBAKERY;
REJETE la demande de condamnation en paiement de le somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SAS NEWBAKERY DEVELOPPEMENT et par la SAS NEWBAKERY à l’encontre de la SCI [Adresse 5] ;
CONDAMNE la SCI KEMBS VILLAGE au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à la SAS NEWBAKERY DEVELOPPEMENT ;
— 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à la SAS NEWBAKERY ;
REJETE la demande de la SCI [Adresse 5] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI KEMBS VILLAGE aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.'
La SCI [Adresse 5] a formé appel de cette décision le 4 avril 2025. Les SAS NEWBAKERY DEVELOPPEMENT et NEWBAKERY se sont constituées intimées le 24 avril 2025.
Par une requête du 12 septembre 2025, transmise par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, les SAS NEWBAKERY DEVELOPPEMENT et NEWBAKERY, en leur qualité d’intimées, ont sollicité la radiation du rôle de l’affaire, au motif d’une absence d’exécution par l’appelante des condamnations prononcées par le tribunal, tout en réclamant une somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 14 novembre 2025, les SAS NEWBAKERY DEVELOPPEMENT et NEWBAKERY ont indiqué retirer leur requête, tout en maintenant leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [Adresse 5] n’a pas répliqué à cette demande.
SUR CE :
Il convient, dans un premier temps, de donner acte aux SAS NEWBAKERY DEVELOPPEMENT et NEWBAKERY du retrait de leur requête en radiation.
Dans un second temps, il y a lieu d’observer que c’est légitimement que les sociétés NEWBAKERY DEVELOPPEMENT et NEWBAKERY ont sollicité la radiation de l’appel adverse, confrontées au défaut d’exécution des termes du jugement de première instance, revêtu de l’exécution provisoire, par la débitrice. Dans le cadre de cet incident, les sociétés NEWBAKERY DEVELOPPEMENT et NEWBAKERY ont nécessairement engagé des frais.
Aussi, leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la SCI [Adresse 5] – qui a fait appel en s’étant abstenue de régler les sommes mises à sa charge par la décision déférée et qui n’est pas venue expliquer pourquoi – sera reçue à hauteur de 700 euros.
Quant aux dépens du présent incident, leur sort suivra celui des dépens de l’instance principale.
P A R C E S M O T I F S
DONNE acte aux SAS NEWBAKERY DEVELOPPEMENT et NEWBAKERY du retrait de leur requête en radiation,
RESERVE le sort des dépens de l’incident, qui suivra celui de l’instance principale au fond,
CONDAMNE la SCI [Adresse 5] à verser aux SAS NEWBAKERY DEVELOPPEMENT et NEWBAKERY une somme de 700 euros (sept cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du :
VENDREDI 09 JANVIER 2026, SALLE 31 à 09 HEURES
'
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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