Confirmation 11 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 11 mai 2025, n° 25/01706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 8 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01706 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6X6
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MAI 2025
Claire CHALINE-LALAUT, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Monsieur LABE, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 8 avril 2025 à l’égard de M. [P] [V], né le 13 Septembre 1988 à [Localité 1] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Mai 2025 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [P] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 8 mai 2025 à 00h00 jusqu’au 6 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [V], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 09 mai 2025 à 15h59 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocate au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, tenus le 10 mai 2025, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [P] [V] déclare être ressortissant centrafricain.
Il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 28 mars 2025, et d’un arrêté de placement en rétention administrative le 8 avril 2025.
Par ordonnance du 12 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [P] [V], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 15 avril 2025.
Par ordonnance du 8 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention adminsitrative de M. [P] [V].
M. [P] [V] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
— le recours illégal à la visio-conférence
— l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de production de la copie du registre de placement au centre de rétention
— l’insuffisance de diligences de l’administration.
A l’audience, le conseil de M. [P] [V] a soutenu le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration et n’a pas soutenu les autres moyens.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 9 mai 2025, qui a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.
M. [P] [V] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [P] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il résulte par ailleurs de l’article L.741-3 du même code qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [P] [V], qui expose être en France depuis 1996, n’a présenté aucun document de voyage en cours de validité. Il résulte des pièces produites que l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires centrafricaines le 28 mars 2025, les a relancées les 8 et 16 avril 2025 ainsi que le 6 mai 2025, aux fins de connaître l’avancement de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
L’administration française, qui n’a aucun pouvoir coercitif sur l’autorité étrangère, a ainsi satisfait à son obligation de diligences. Le moyen doit donc être rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [P] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 11 Mai 2025 à 09h04.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Suspension ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Contrat de travail ·
- Temps de travail ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Exécution déloyale ·
- Travail intermittent
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Ordonnance de taxe ·
- Consultation ·
- Ordre des avocats ·
- Contestation ·
- Demande d'avis ·
- Règlement amiable ·
- Ordre
- Machine ·
- Tableau ·
- Tôle ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Employeur ·
- Traçage ·
- Sécurité sociale
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Partage ·
- Demande ·
- Rapport ·
- Recel successoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Ouverture ·
- Héritier ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Interprète ·
- Siège ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Centre hospitalier ·
- Téléviseur ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Téléphonie ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Transfert
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Passementerie ·
- Déchéance du terme ·
- Finances ·
- Ags ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Obligation ·
- Horaire ·
- Professionnel
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Énergie ·
- Syndicat ·
- Mine ·
- Intérêt collectif ·
- Salarié ·
- Gaz ·
- Profession ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Distribution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie ·
- Instance ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.