Infirmation partielle 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 oct. 2023, n° 21/07070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/07070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 26 novembre 2021, N° F19/01440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 octobre 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 21/07070 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPOO
Madame [T] [B]
c/
Société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable EMMAÜS GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2021 (R.G. n°F19/01440) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 24 décembre 2021.
APPELANTE :
[T] [B]
née le 07 Août 1985 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentée et assistée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable EMMAÜS GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié encette qualité au siège social [Adresse 1] / FRANCE
Représentée par Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LEVEL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 juin 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui ont retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DES FAITS
Salariée depuis le 23 juin 2009 de l’association du [2], au sein du Home de Mazères, Mme [B] a conclu un nouveau contrat de travail avec l’association Emmaus Gironde le 4 janvier 2018, à effet du 1er janvier 2018, soumis aux dispositions de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mme [B] occupait le poste d’éducatrice spécialisée, diplômée.
Le 21 janvier 2019, Mme [B] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 22 janvier 2019, Mme [B] a été placée en arrêt de travail, plusieurs fois prolongé.
Le 14 février 2019, Mme [B] a réitéré sa demande de rupture conventionnelle.
Le 15 mai 2019, le médecin du travail a établi un avis d’inaptitude, précisant 'inapte à son poste de travail et à tout poste de l’entreprise, au sein de l’entité et de l’équipe actuelle – pourrait occuper un poste dans une entreprise où la permutation du personnel est possible'.
Le 18 mai 2019, l’association Emmaüs Gironde a proposé à Mme [B], qui les a refusés, deux postes de reclassement en qualité d’éducatrice spécialisée :
— au sein du service de chambres en ville de la MECS du foyer du [2] à [Localité 3], accueillant les jeunes majeurs relevant de la protection de l’enfance,
— en internat au sein du dispositif d’accueil des mineurs non accompagnés de la Réole.
L’association Emmaus Gironde a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 mai 2019, par un courrier du 20 mai 2019,
Mme [B] a été licenciée le 4 juin 2019.
Considérant qu’elle n’avait été entièrement remplie de ses droits en matière salariale, que l’employeur avait manqué à ses obligations de sécurité et de loyauté, que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 7 octobre 2019.
Par jugement du 26 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— dit et jugé que la société Emmaus Gironde a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi,
— dit et jugé que la société Emmaus Gironde n’a pas manqué à son obligation d’organiser des élections des représentants du personnel,
— dit et jugé que la société Emmaüs Gironde n’a pas manqué à ses obligations de sécurité et de prévention des risques professionnels,
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme [B] est bien fondé et que la procédure de licenciement a été respectée y compris concernant l’obligation de reclassement de l’employeur,
— dit et jugé que la société Emmaus Gironde est bien redevable du reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés à la date de la rupture du contrat de travail,
— condamné la société Emmaüs Gironde à verser à Mme [B] les sommes de :
* 1 714,15 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution loyale du contrat de travail,
* 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers, la moyenne étant de 2 124,40 euros en brut,
— ordonné la remise par la société Emmaüs Gironde à Mme [B] d’un bulletin de salaire reprenant les dispositions du jugement, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi modifiés,
— débouté Mme [B] de toutes ses autres demandes,
— débouté la société Emmaus Gironde de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Emmaus Gironde aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Mme [B] a relevé appel du jugement par une déclaration du 24 décembre 2021.
L’ordonndance de clôture est en date du 10 mai 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 juin 2023 pour être plaidée.
Vu les dernières conclusions de Mme [B], transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties.
Vu les dernières conclusions de la société coopérative d’intérêt collectif par action simplifiée à capital variable Emmaus Gironde, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire au titre de la revalorisation du point
Mme [B] expose qu’elle n’a pas bénéficié de la revalorisation du point d’indice intervenue au mois de juillet 2019 et appliquée rétroactivement à compter du mois de février 2019, la circonstance qu’elle était sortie des effectifs étant inopérante sauf à caractériser un traitement discriminatoire.
La scic Emmaus Gironde fait valoir en réponse que Mme [B], licenciée le 4 juin 2019, ne faisait plus partie de ses effectifs lorsque la revalorisation décidée le 2 mai 2019 est entrée en vigueur le 12 juin 2019.
Sur ce,
Il résulte de l’article 2 du code civil qu’aucune convention ou accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu’il tient du principe d’égalié de traitement pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de l’accord.
La recommandation patronale du 2 mai 2019 dispose:
' Article 1 Valeur du point
L’article 1 de l’annexe 1 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est modifié comme suit: la valeur du point est postée à 3,80 euros à compter du 1er février 2019.
Article 2 Agrément et entrée en vigueur
Conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, les dispositions du présente avenant entreront en vigeur après agrément.
Fait à Paris le 2 mai 2019".
La recommandation patronale du 2 mai 2019 a été agréée par un arrêté du 12 juin 2019, en application des dispositions de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Si Mme [B] ne faisait effectivement plus partie du personnel de l’entreprise, il ressort de la recommandation que l’augmentation de la valeur du point présente un caractère rétroactif au 1er février 2019.
Aucune mention de la recommandation n’exclut de son application les salariés ayant quitté l’entreprise avant sa conclusion.
Il s’en déduit que Mme [B] est fondée en sa demande et que la scic Emmaus Gironde lui doit le paiement de la somme de 70,28 euros outre 7,03 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le solde de l’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [B] expose que l’employeur lui a réglé seulement 23 des 46 jours de congés payés dont elle disposait encore à la rupture du contrat de travail.
La scic Emmaus Gironde répond qu’elle a de bonne bonne foi d’ores et déjà rendu18,5 jours de congés à Mme [B].
Sur ce,
Suivant les dispositions de l’article L. 3141-1 du code du travail , ' Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur'.
Selon l’article L. 3141-3 : 'Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.'
L’article L.3141-24 précise : ' Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il a bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. (…).'
Il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. ( Soc., 13 juin 2012, no 11-10.929)
En l’état des éléments produits ( pièce n° 56 de l’appelante) , Mme [B] disposait au jour de la rupture de 46 jours de congés. L’employeur, qui se contente de se prévaloir de la régularisation à laquelle il a procédé, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il a mis Mme [B] en situation de prendre les 23 jours de congés qu’elle revendique.
Il s’en déduit que Mme [B] est fondée en sa demande et que la scic Emmaus Gironde lui doit le réglement de la somme de 2543,57 euros à titre de solde sur l’indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Mme [B] expose que ses plannings étant établis et son temps de travail réparti sur l’année, les heures supplémentaires doivent être calculées à la fin de l’année sur la base des heures réalisées au cours des douze mois précédents.
La scic Emmaus Bordeaux fait valoir en réponse que le décompte des heures effectuées par Mme [B] était réalisé toutes les six semaines comme prévu à l’accord de modulation en vigueur dans l’entreprise; que Mme [B] a été entièrement remplie de ses droits à ce titre.
Sur ce,
La scic Emmaus Gironde se prévaut d’un accord de modulation qui n’est pas produit, le document intitulé Annualisation/modulation: mode d’emploi versé aux débats ( pièce n° 19 de l’intimée) n’étant ni daté ni signé.
Aux termes de l’article L.3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande, Mme [B] produit outre le document Annualisation/modulation: mode d’emploi établi par l’association du [2], des récapitulatifs horaires ( pièce n°52), 9 fiches horaires (pièce n°53), trois fiches de demandes de récupération ( pièce n°54), ses plannings annuels établis par l’employeur( pièce n°55), les relevés horaires envoyés par l’employeur postérieurement à son licenciement ( pièce n° 69).
Force est de relever que les fiches horaires concernent l’année 2011 et l’année 2013;
que les demandes de récupération ne comportent aucune date; que les heures que Mme [B] explique – page 17 de ses conclusions – avoir finalement réalisées en 2016, 2017 et 2018, singulièrement 1755,5, 1854,5 et 1862,5 heures, n’apparaissent pas sur le Récapitulatif des heures ( pièce n°52 feuillet 4)dont la lecture révèle pourtant qu’elle l’a établi à partir des relevés horaires mensuels qu’elle a signés et amendés. Il s’en déduit que Mme [B] ne fournit pas des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement. Le jugement déféré sera ainsi confirmé dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Sur le travail dissimulé
Mme [B] fait valoir que l’intention de dissimulation résulte à la fois de la non production par l’employeur des déclarations annuelles des données sociales unifiées ou des déclarations sociales nominatives, de plus fort quand l’examen du relevé de carrière Carsat établit qu’il a déclaré lui avoir versé en 2018 30.818 euros pour 30.876,11 euros effectivement réglés, et du paiement d’une partie seulement des heures réalisées.
La scic Emmaus Gironde relève en réponse que Mme [B] a été entièrement remplie de ses droits en matière salariale et ne rapporte aucunement la preuve du caractère intentionnel de l’infraction dont elle se prévaut.
Sur ce,
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’activité, telle que définie par l’article L. 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d’emploi salarié dans les conditions de l’article L. 8221-5.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est toutefois caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [B] de sa demande à ce titre, il convient de relever que la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées ne ressort pas des éléments du dossier pour les raisons susdéveloppées et qu’il ne résulte aucune volonté de dissimulation de la part de l’employeur tenant aux déclarations concernées.
Sur les représentants du personnel
Mme [B] fait valoir que l’employeur n’a pas organisé d’élections à la suite de la démission de l’ensemble des délégués du personnel d’Emmaus Gironde en 2017, que les interventions en ce sens de la DIRECCTE, des salariés et des organisations syndicales sont restées vaines, que le personnel a ainsi été privé de la possibilité de bénéficier d’interlocuteurs privilégiés.
La scic Emmaus Gironde répond qu’elle ne peut pas être tenue pour comptable de la démission des délégués du personnel en 2017, que la délégation unique du personnel qui existait au sein du [2] s’est éteinte par l’effet de la cession à Emmaus Gironde le 1er janvier 2018 de l’autorisation accordée au foyer; qu’elle a engagé le processus électoral dès le mois de janvier 2019, satisfaisant ainsi aux dispositions de l’article L. 2314-8 du code du travail; que Mme [B] ne justifie d’aucun préjudice.
Sur ce,
Suivant les dispositions de l’article L.2311-2 du code du travail, 'Un comité économique et social est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés. Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. (…)' .
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [B] de sa demande à ce titre, il convient de rappeler que l’établissement Home de Mazères appartenant à l’association du [2] a été absorbé par l’association Emmaus Gironde le 1er janvier 2018 et qu’en engageant des pourparlers avec le représentant syndical et une membre de la dup de l’établissement à compter du mois de janvier 2019, singulièrement le 25 janvier et le 31 janvier, puis les 7, 11 et 20 février 2019, enfin le 6 mars 2019 puis en organisant des élections au mois de décembre 2019, la scic Emmaus Gironde a rempli ses obligations.
Sur l’obligation de sécurité
Mme [B] fait valoir que l’absence de visite médicales , à l’embauche puis durant la relation contractuelle, ses conditions de travail dégradées, l’absence de document unique des risques professionnels, le dépassement de la durée maximum de travail sont autant de manquements de la part de l’employeur à son obligation de sécurité et qu’elle est fondée à demander la réparation du préjudice qui en est résulté.
La scic Emmaus Gironde répond qu’elle ne peut pas être tenue pour responsable des manquements de l’association du [2] à l’occasion de l’embauche et que Mme [B] ne justifie d’aucun préjudice qui serait résulté de l’absence de visites médicales, enfin que Mme [B] ne rapporte pas la preuve des dépassements de la durée de travail qu’elle allégue, est prescrite pour la période antérieure au 10 octobre 2017,
ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, ' L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. '.
L’article L.4121'2 dudit code précise que ' L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. '.
L’article R4121-1 du même code énonce : ' L’employeur transcrit et met à jour les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L.4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement y compris ceux liés aux ambiances thermiques'.
S’agissant de la visite médicale préalable à l’embauche et des visites périodiques :
— les dispositions de l’article R4624-10 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, prévoient ' Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.';
— l’article R.4624-15 du même code précise ' Lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l’organisation d’une nouvelle visite d’information et de prévention n’est pas requise dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ;
3° Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, au cours des trois dernières années.';
— selon l’article R.4624-16, le travailleur bénéficie du renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale selon une périodicité qui ne peut pas excéder cinq ans.
S’agissant de la durée du travail et du repos hebdomadaire:
— l’article 20.1 de la convention collective prévoit que la durée de travail hebdomadaire est fixée à 35 heures;
— selon l’article 20.3 la durée du travail peut être organisée sous forme de cycle de travail; il ne peut alors pas être accompli plus de 44 heures par semaine et la durée moyenne hebdomadaire sur la totalité du cycle ne peut pas être supérieure à la durée légale du travail;
— l’article 20.5 énonce que la durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10 heures et peut être portée à 12 heures pour répondre à des situations particulières.
Mme [B], qui fait état de violations des dispositions relatives à la durée maximale du travail et au repos ayant commencé en 2016 , faisant également valoir qu’elles se sont poursuivies jusqu’à la fin de la relation de travail, se fonde sur des faits qui n’avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription. Le moyen tenant à la prescription soulevé par l’intimée ne sera pas retenu.
Il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que le médecin du travail dont Mme [B] relevait à l’occasion de son embauche le 1er janvier 2018 était en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude.
Mme [B] ayant été embauchée le 1er janvier 2018 ses développements tenant à l’absence de visites périodiques sont en revanche inopérants.
La scic Emmaus Gironde, qui ne conclut d’ailleurs pas expressément de ce chef, ne justifie pas d’avoir élaboré le document unique d’évaluation des risques professionnels de l’article L.4121-3-1 du code du travail.
De la lecture des plannings et des récapitulatifs d’horaires correspondants il résulte un dépassement de la durée de travail maximale quotidienne le 7 mars 2018 ( amplitude horaire 10h30/23h00), le 19 juin 2018 (amplitude horaire 07h00/19h30), le 19 septembre 2018 (amplitude horaire 12h00/00h30) et le 11 octobre 2018 (amplitude horaire 10h30/23h00); il ne ressort toutefois d’aucun des éléments du dossier que ces journées relevaient de situations particulières. Mme [B] ne rapporte pas la preuve d’avoir travaillé au-delà de la durée maximale de travail entre le 3 et le 7 juillet 2017.
La convocation des délégués du personnel au mois d’août 2018 dont les témoignages qu’elle produit, s’accordent pour dire qu’elle marque le début des difficultés qu’elle invoque ne saurait caractériser un manquement de l’employeur dès lors qu’il s’agissait de les informer de l’ouverture d’une enquête pénale à la suite des accusations portées par des mineurs contre un éducateur et qu’il ressort du témoignage de Mme [P] qu’un accompagnement psychologique leur a été simultanément proposé. Il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que Mme [B] en a informé l’employeur avant le 14 février 2019. Le grief n’est pas fondé.
En ne soumettant pas Mme [B] , dont aucun des éléments du dossier n’établit que la dernière attestation de suivi ou le dernier avis d’aptitude était en possession du service de santé auquel elle était rattachée, dans les trois mois de son embauche à la visite d’information et de prévention de l’article R4624-10 du code du travail, en n’établissant pas de document unique d’évaluation des risques professionnels et en ne veillant pas au respect des dispositions relatives à la durée de travail quotidienne maximale , la scic Emmaus Gironde a manqué à l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur. Le préjudice qui en résulté sera entièrement indemnisé par l’allocation d’une somme de 4000 euros, que la scic Emmaus Gironde sera condamnée à payer. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
Mme [B] fait valoir que le non paiement des heures supplémentaires, le non établissement par l’employeur de l’attestation de salaire en raison duquel elle a perçu les indemnités journalières correspondant au mois de janvier 2019 au mois de février suivant seulement, la non application par l’employeur de la garantie du salaire , le changement de prévoyance sans qu’elle en ait été informée, l’absence de formation, l’absence d’entretien annuel d’évaluation et d’entretien professionnel caractérisent autant de manquements de l’association à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail, dont il est résulté un préjudice dont elle est fondée à demander la réparation.
La scic Emmaus Gironde répond que Mme [B] n’a effectué aucune heure qui ne lui aurait pas été réglée; que les dispositions relatives à la durée du travail et aux repos ont toujours été respectées; que Mme [B] a perçu la quasi totalité de son salaire du mois de janvier 2019 sans retard et les quatre jours d’indemnisation restant dus dès le mois de mars suivant; qu’elle a satisfait à l’obligation d’information qui incombe à l’employeur à l’occasion d’un changement de prévoyance; que Mme [B] disposait des qualités professionnelles nécessaires pour l’exercice de ses fonctions, n’a d’ailleurs jamais demandé de formation, ne remplissait pas la condition d’ancienneté posée par le code du travail en matière d’entretien annuel; que Mme [B] ne justifie en tout état de cause d’aucun préjudice.
Sur l’absence d’entretien annuel d’évaluation et d’entretien professionnel
Suivant les dispositions de l’article L. 6315-1 du code du travail dans sa version en vigueur à compter du 10 août 2016, applicable, ' I – A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du présent code, d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical.
II. – Tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d’apprécier s’il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-13.'
Il ressort des éléments du dossier que Mme [E] n’a bénéficié d’aucune des dispositions susmentionnées. Le contrat de travail conclu avec l’association du [2] lui ayant été transféré le 1er janvier 2018 avec reprise de son ancienneté au 19 juillet 2010, le renvoi par la scic Emmaus Gironde à l’ancienneté requise est inopérant. Le grief est établi.
Sur l’absence de formation continue
Parmi les obligations qui incombent à l’employeur figure également l’obligation de gérer les carrières des salariés, l’employeur étant tenu en application de l’article L.6321-1 du code du travail d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail par le biais de la formation professionnelle.
Il n’est pas discutable que Mme [E] n’a bénéficié d’aucune action de formation; la scic Gironde, qui se prévaut de l’adaptation de la salariée à ses fonctions, de l’absence de demande de sa part durant la relation contractuelle et de l’absence de préjudice, ne le discute d’ailleurs pas. Le grief est établi.
*
La Cour relève encore qu’en transmettant l’attestation de salaire au mois de février 2019 l’association, qui ne discute pas d’avoir reçu l’avis d’arrêt de travail sans délai, a manqué à l’obligation de célérité qui s’impose à l’employeur, à l’inverse que ses bulletins de salaire établissent que Mme [B] a été entièrement remplie de ses droits au titre de la garantie du maintien du salaire et que la scic Emmaus Gironde a informé les salariés du changement de prévoyance par un courrier du 9 avril 2019.
Le préjudice qui est résulté pour Mme [B] des manquements de l’employeur à son obligation d’exécution loyale sera entièrement réparé par l’allocation d’une indemnité de 8000 euros que la scic Emmaus Gironde sera condamnée à payer. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la nature du licenciement
Mme [B] se prévaut successivement de l’absence de qualité du président et de la directrice pour procéder à son licenciement, de la motivation insuffisante de la lettre de licenciement, des manquements de l’employeur au titre de l’obligation de reclassement.
Sur les signataires de la lettre de licenciement
Mme [B] fait valoir que la directrice et le président de l’association Emmaus France n’avaient pas le pouvoir de procéder à son licenciement, cette prérogative ressortant selon les statuts de l’association de la seule compétence du conseil d’administration, sans possibilité de délégation, que la délibération produite outre qu’elle a manifestement été établie pour les besoins de la cause ne répond pas aux dispositions de l’article 13 desdits statuts puisque signée par le président de l’association uniquement.
La scic Emmaus Gironde répond que Mme [B] a été régulièrement licenciée par le directeur de l’association qui avait reçu délégation pour y procéder du conseil d’administration le 7 avril 2018, en application de l’article 14 des statuts.
Sur ce,
Le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il entre dans les attributions du président d’une association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement , sauf dispositions statutaires attribuant cette compétence à un autre organe.
En l’espèce, Mme [B] a été licenciée par un courrier daté du 4 juin 2019, signé par Mme [M] et M. [G], respectivement directrice et président de l’association Emmaus Gironde.
Les statuts de l’association prévoient par la combinaison des articles 10, 13 et 14 que l’association est administrée par un conseil d’administration, ' investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’Association et faire ou autoriser tous actes et opérations permis à l’Association et qui ne sont pas réservés à l’Assemblée générale des sociétaires’ et qui selon une énumération non limitative ' peut notamment nommer ou révoquer tous les employés, fixer la rémunération, prendre à bail les locaux nécessaires aux besoins de l’association, faire effectuer toutes réparations, acheter et vendre tout titre ou valeurs ou biens meubles et objets mobiliers, faire emploi des fonds'. Il en ressort que la faculté de licencier est réservée au seul conseil d’administration, sans faculté de délégation, la circonstance que l’association est représentée en justice par son président tant en demande qu’en défense étant sans emport.
Pour finir de répondre à l’argumentaire de l’employeur la Cour relève encore que suivant les dispositions de l’article 12 de ses statuts le conseil d’administration élit parmi ses membres un bureau composé de huit membres comprenant au moins un président, un ou deux vice présidents, un secrétaire et un trésorier, que selon l’article 13 desdits statuts les délibérations du conseil d’administration sont constatées par procés verbal signé du président et du secrétaire, qu’il n’est justifié d’aucune délibération du conseil d’administration autorisant le licenciement de Mme [B], le document produit par l’intimée, daté du 7 avril 2018 et signé par M. [G] uniquement, n’y suppléant pas.
Le licenciement est donc dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
Les dommages et intérêts pour licenciement abusif
Mme [B] fait valoir que le préjudice qui est résulté de la perte de son emploi au sein de l’association doit être évalué à l’aune de son ancienneté, de son investissement professionnel au service de l’employeur, de la perte de salaire qu’elle a subie, de la souffrance morale ressentie au constat d’avoir perdu son travail en raison des manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité.
La scic Emmaus Gironde expose en réponse que Mme [B] dont le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ne peut pas prétendre à quelque indemnisation à ce titre; que Mme [B], qui avait en réalité anticipé son départ, ne subit pas d’autre préjudice que celui résultant du montant de la rémunération prévue à son nouveau contrat de travail que les trois mois de salaire prévus à l’article L.1235-3 du code du travail répareront entièrement.
Sur ce,
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, version en vigueur depuis le 1er avril 2018, applicable, ' Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau figurant dans le texte.
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'.
Sur ce,
En l’espèce, en l’absence de réintégration, Mme [B] est fondée à obtenir l’indemnisation du préjudice qui est résulté de la perte de son emploi.
En application des dispositions de l’article L.1235- 3 du code du travail, compte-tenu de l’effectif de l’association, des circonstances de la rupture du contrat de travail, du montant de la rémunération versée à Mme [B] ( 2524,75 euros en ce compris l’indemnité de sujétion spéciale et la majoration pour jours fériés), de la conclusion d’un nouveau de contrat de travail à compter du 13 juin 2019 et des conséquences du licenciement, la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 7574,25 euros que la scic Emmaus Gironde sera condamnée à lui payer. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
L’indemnité compensatrice de préavis
Mme [B] fait valoir qu’elle a été empêchée d’exécuter le préavis par la faute de l’employeur qui a manqué à la fois à l’obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure pour préserver sa santé et sa sécurité et à l’obligation de reclassement.
La scic Emmaus Gironde répond que le licenciement pour inaptitude non professionnelle est 'bien fondé'.
Sur ce,
Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que la détérioration de l’état de santé de Mme [B] qui a fondé son inaptitude, d’origine non professionnelle, trouve son origine dans les manquements de l’employeur tenant à l’organisation des visites médicales et/ou le non respect des dispositions de la durée du travail. Le moyen ne sera pas retenu.
Suivant les dispositions combinées des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail le salarié qui n’exécute pas le préavis a droit sauf faute grave à une indemnité compensatrice.
Il est constant que l’indemnité est due lorsque le licenciement pour inaptitude non professionnelle n’est pas fondé sur une cause réelle en raison d’un manquement de l’employeur dans les recherches de reclassement.
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
Suivant les dispositions de l’article L.1226-2-1 du code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions de l’article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi; l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé au salarié un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
En l’espèce, l’employeur, dont les éléments du dossier établissent qu’il a proposé les deux postes mentionnés dans son courrier du 18 mai 2019 trois jours seulement après l’avis d’inaptitude et qu’il ne s’est pas assuré auprès du médecin du travail que les inquiètudes formulées par la salariée quant à leur compatibilité avec son état de santé n’étaient pas fondées, ne rapporte pas la preuve d’avoir recherché sérieusement et loyalement à reclasser Mme [B].
Mme [B] peut ainsi de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 5050 euros, majorée de 505 euros pour les congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
III – Sur les autres demandes
Sur la remise des documents
La Cour ordonne la remise par l’employeur à la salariée des bulletins de paie des mois d’avril 2015, d’octobre 2015 et octobre 2018, d’un bulletin de paie récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifiés en conséquence, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans astreinte.
Sur les intérêts
Les condamnations porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales, à compter de la présente décision pour les créances indemnitaires.
Sur la capitalisation
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
La scic Emmaus Gironde, qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d’appel et en conséquence déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas laisser à Mme [B] la charge de ses frais irrépétibles. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la scic Emmaus Gironde sera condamnée à lui verser la somme de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée dans ses dispositions qui condamnent la scic Emmaus Gironde à payer à Mme [B] 8000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail et 850 euros au titre des frais irrépétibles, qui déboutent Mme [B] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et des élections professionnelles, qui condamnent la scic Emmaus Gironde aux dépens, qui déboutent la scic Emmaus Bordeaux de sa demande au titre de ses frais irrépétibles;
Infirme la décision déférée pour le surplus de ses dispositions soumises à la Cour;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’employeur a manqué à l’obligation de sécurité et à l’obligation de reclassement;
Dit le licenciement de Mme [B] dénué de cause réelle et sérieuse;
Condamne la scic Emmaus Bordeaux à payer à Mme [B] :
— 70,28 euros de rappel de salaire au titre de la majoration du point d’indice et 7,03 euros au titre des congés payés afférents,
— 2543,57 euros à titre de solde sur l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 4000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qui est résulté des manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité,
— 7574,25 euros euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5050 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 505 pour les congés payés afférents,
— 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne la scic Emmaus Gironde aux dépens d’appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles;
Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales, à compter de la présente décision pour les créances indemnitaires;
Dit que les intérêts échus dus pour au moins une année entière produiront intérêt;
Ordonne la remise par la scic Emmaus Gironde à Mme [B] des bulletins de paie des mois d’avril 2015, d’octobre 2015 et octobre 2018, d’un certificat de travail rectifié, d’un bulletin de salaire reprenant les sommes allouées au titre de la présente décision et d’une attestation Pôle Emploi modifiée en conséquence, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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